Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11012
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 5 380 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11012 F Pourvoi n° V 16-12.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sofratt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société A..., 3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, Unedic AGS, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sofratt ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thomas Y... de sa demande tendant à la condamnation de la D... Sofratt au paiement des sommes de 53 803,56 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, 31 005,20 € à titre de repos compensateurs, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS propres QUE "Monsieur Thomas Y... réclame la somme de 53 803.56 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées entre 2007 et 2009, outre les congés payés y afférents ; que pour s'opposer à la demande, la Société Sofratt fait valoir, se prévalant des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail, aux termes desquelles l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de la durée du travail, "telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail", que seule l'entreprise utilisatrice peut être tenue au paiement d'heures supplémentaires ; que toutefois, comme le relève justement l'appelant, l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales et conventionnelles et aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle en cas de manquements de se retourner contre l'entreprise utilisatrice, dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Thomas Y... est bien fondé à réclamer à la Société Sofratt le paiement d'heures supplémentaires, peu importe qu'il n'ait que tardivement, bien après la rupture des relations contractuelles, sollicité le paiement des dites heures ; QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QUE pour étayer ses dires, Monsieur Thomas Y... produit : - 4 attestations établies en septembre 2011 par d'anciens salariés de l'entreprise A... et d'anciens collègues de travail, - un relevé d'heures manuscrit intitulé "détail des calculs de Maître C... des heures supplémentaires" établi par son précédent conseil portant mention pour les années 2008 à 2010 du nombre d'heures effectuées par mois et par semaine, laissant apparaître que la durée hebdomadaire de travail était supérieure à 35 heures, - des calendriers sur la période 2008 à 2009 sur lesquels est mentionné manuscritement pour chaque jour de la semaine le nombre d'heures réalisées, laissant également apparaître que la durée hebdomadaire de travail était supérieure à 35 heures, - des relevés de chantiers, - un compte-rendu de réunion "chefs de chantiers" du jeudi 9 octobre 2008 sur l'organisation des chantiers qui rappelle notamment les horaires de chantiers "du lundi au vendredi : 7H30 (pause déjeuner)-17H" avec la mention manuscrite ajoutée au crayon "pause déjeuner généralement 12h-13h = 8h30" ; QUE le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; QUE la Société Sofratt justifie des horaires effectivement réalisés par le salarié et de la durée de la pause déjeuner par la production des différents contrats de mission sur cette période sur lesquels apparaissent les mentions suivantes : " horaire de la mission : journée normale. De 8.00H à 12.00H et de 13H30 à 17H30 DUREE HEBDOMADAIRE DE LA MISSION : 35,00 DUREE COLLECTIVE HEDOMADAIRE : 35,00 Forfait mensuel : 1900 euros (base 151.67 HEURES/MOIS) ; QUE c'est à bon droit que la Société Sofratt fait valoir que les 4 attestations précitées n'ont aucune valeur probante concernant la réalisation des heures supplémentaires alléguées, les témoins se contentant d'affirmer en des termes généraux que Monsieur A... ainsi que le reste de son personnel effectuaient des heures supplémentaires ; QU' au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction que Monsieur Thomas Y... n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit en conséquence être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ; qu'il s'ensuit que le salarié doit également être débouté de ses demandes au titre du repos compensateur ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ( )" ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la justification des horaires effectivement réalisés ; que lorsque la demande du salarié est étayée, la charge de la preuve pesant sur l'employeur est celle de la durée effective du travail effectué, et ne saurait se résumer aux mentions figurant sur les contrats de mission, établis par l'employeur préalablement à toute intervention effective du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur Y... avait produit devant elle des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en le déboutant cependant de celle-ci au motif " la Société Sofratt justifie des horaires effectivement réalisés par le salarié et de la durée de la pause déjeuner par la production des différents contrats de mission sur cette période", faisant mention, au titre des horaires de la mission, d'une "journée normale : De 8.00H à 12.00H et de 13H30 à 17H30", et d'une durée hebdomadaire du travail de 35 heures, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits produits devant eux par les parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait versé aux débats quatre attestations de collègues ayant occupé, comme lui et en même temps que lui, un poste de chef de chantier au service de la D... A... ; que ces attestations énonçaient expressément que l'élaboration, imposée par cette entreprise pour chaque jour travaillé, d'un rapport d'activité réalisé en dehors de l'horaire de travail exigeait au minimum un dépassement de deux heures de l'horaire quotidien (attestations Cot, Kontogiorgas, Isoard, Tardieu) ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que "les 4 attestations précitées n'ont aucune valeur probante concernant la réalisation des heures supplémentaires alléguées, les témoins se contentant d'affirmer en des termes généraux que Monsieur A... ainsi que le reste de son personnel effectuaient des heures supplémentaires" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, a méconnu le principe susvisé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel