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Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11016
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° K 15-25.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre , 2e section), dans le litige l'opposant à l'association Patrimoine résidences meublées (PARME), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de Me A... , avocat de l'association Patrimoine résidences meublées ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné, avec exécution provisoire, Monsieur François Y... à payer à l'Association Patrimoine Résidences Meublées Parme la somme de 21.980 euros au titre d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2009 jusqu'au 24 octobre 2011 ; AUX MOTIFS QUE "Sur le droit à un logement de fonction : par avenant temporaire à son contrat de travail du 14 janvier 2009, il a été convenu entre les parties que François Y... exercerait à compter du 3 décembre 2008, et jusqu'au 28 février 2009, les fonctions de 'Gestionnaire de la [...] ; qu'à cette occasion, et compte tenu de ses nouvelles fonctions, un logement de fonction lui a été attribué dans les termes qui suivent : « A compter du 3 décembre 2008 et jusqu'au 28 février 2009, le présent avenant a pour objet de modifier comme suit les articles 1, 3, 4, 5 et 9 du contrat de travail du 13/08/2001 ; [...] Art. 5 bis : LOGEMENT DE FONCTION ; 1 - Monsieur François Y... bénéficiera d'un logement de fonction de 60 m², catégorie 1, situé dans l'immeuble gardienné et comprenant 4 pièces, 1 cuisine, 1 salle d'eau, 1 WC, dégagements et rangements et une loge indépendante, le tout en bon état ; l'attribution de ce logement représente un salaire en nature chiffré en annexe 3 au présent contrat. La taxe d'habitation est à la charge de Monsieur François Y... ; 2 - Monsieur François Y... bénéficie en outre des avantages en nature complémentaires suivants du fait de la fourniture par l'employeur, en l'absence de compteurs : du chauffage, de l'eau chaude, de l'électricité. Ces prestations représentent un salaire en nature chiffré en annexe 3 au présent contrat ; [...] Art. 9 : FIN DE CONTRAT : A la cessation du contrat, Monsieur François Y... devra libérer le logement qu'il occupe dans les conditions de l'article 14 de la convention collective, reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu'en raison des fonctions qu'il exerce au titre du présent contrat » ; que par avenant du 18 février 2009, François Y... s'est ensuite vu confier la mise en place de projets sociaux au sein de résidences gérées par l'association Parme, en qualité de « Chargé de mission projets sociaux » ; que l'avantage résultant de son logement de fonction, devant cesser initialement le 28 février 2009, a cependant été maintenu jusqu'au 30 juin 2009 dans les termes qui suivent : « ['] A compter du 2 mars prochain, vous prendrez en charge la mise en place de nos projets sociaux, en qualité de Chargé de missions projets sociaux sur nos résidences conventionnées de Fleury les Aubrais, Saint Pierre des Corps, Athis Mons, Meudon et Corbeil ; vous exercerez vos fonctions sous l'autorité du Directeur de Production...['] ; dans ce cadre, vous bénéficierez d'une augmentation individuelle portant votre rémunération globale mensuelle brute à 2 800 euros. Votre qualification sera celle de Chargé de missions projets sociaux, statut Cadre ; Vous dépendrez de la Convention Collective de l'Immobilier ; Comme convenu, nous vous confirmons que vous bénéficierez du logement de fonction dont vous disposez jusqu'au 30 juin 2009 ; dans la négative, vous continuerez à exercer vos fonctions actuelles à savoir : Gestionnaire de la Résidence de Bagneux, aux conditions de rémunération antérieures et maintien de la formation de Responsable de Résidence Sociale » ; ['] si vous en acceptez les termes , vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente, revêtu de votre signature précédée de la mention 'Bon pour accord' ; que tout comme le premier avenant à son contrat de travail signé le 14 janvier 2009, François Y... a signé ce second avenant à son contrat avec la mention manuscrite suivante : « Bon pour accord 24/02/2009 » ; qu'en signant et approuvant la seconde lettre avenant du 18 février 2009, François Y... lui a conféré une valeur contractuelle ; que le fait que son employeur l'ait fait bénéficier du logement de fonction jusqu'au 30 juin 2009 constituait une faveur, puisque la prolongation de l'usage du logement de fonction attaché à l'exercice des fonctions de gestionnaire était destinée à lui permettre de s'organiser dans sa vie privée, puisqu'il est père de quatre enfants et alors qu'il avait accepté son poste de cadre en tant que chargé de missions projets sociaux le 24 février 2009, moyennant une augmentation de salaire correspondante ; que comme l'a rappelé le premier juge, il s'est bien lui-même prévalu par conclusions devant le conseil de prud'hommes de sa promotion définitive à l'issue d'une période probatoire de trois mois comme chargé de mission de projets sociaux, reconnaissant par là même ce changement de statut ; que le fait qu'une retenue sur salaire au titre du logement de fonction et des charges ait continué à être prélevée sur le salaire de François Y... n'emporte pas aucun droit à occuper le logement comme le prétend l'appelant, mais doit venir en déduction des sommes à régler sur le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'il a été invité à plusieurs reprises à quitter le logement et mis en demeure par lettre recommandée par avocat du 7 juillet 2010 ; que François Y... était donc sans droit, ni titre à compter du 1er juillet 2009 et redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ le 24 octobre 2011 ; que sur le montant de l'indemnité d'occupation : François Y... critique le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge, qui a pris pour base un loyer de 978 euros par mois dont il a été déduit la retenue sur salaire de 180 euros, en faisant droit à la demande de son employeur. François Y... renouvelle en appel cette demande déjà présentée devant le premier juge, visant à ce que le montant de l'indemnité d'occupation ne dépasse pas la somme de 216,16 euros par mois (prix du logement + charges) ; qu'il demande qu'il soit constaté qu'en conséquence, il ne doit plus rien à l'Association Patrimoine Résidences Meublées Parme, au motif que ce montant a déjà été réglé par retenue sur salaire jusqu'à son départ effectif des lieux ; que la somme de 216,16 euros correspond à la somme retenue sur son salaire ; qu'elle comprenait en réalité un loyer de 180 euros et des frais d'électricité de 70,28 euros, de chauffage de 15,90 euros et d'eau chaude de 12,98 euros, soit 99,16 euro (70,28 euros +15,90 euros +12,98 euros) ; que l'indemnité d'occupation ne peut correspondre au montant préférentiel de 216,16 euros qui était déduit chaque mois de son salaire pour l'occupation du F4 appartenant à son employeur, liée à l'exercice de l'activité de gestionnaire, s'agissant d'une redevance contractuelle très favorable au salarié, dont il faut déduire les charges, soit 99,16 euro et sans aucun rapport avec la valeur locative du bien en région parisienne ; qu'au vu des pièces produites par l'Association Patrimoine Résidences Meublées Parme, il convient de retenir une valeur locative de 978 euros par mois pour ce bien de 75 m2, qui apparaît raisonnable et à défaut pour l'appelant de produire, de son côté, la moindre évaluation immobilière ; que François Y... est resté indûment dans le logement de fonction 27 mois et 24 jours : du 1er juillet 2009 au 24 octobre 2011. Il est donc redevable de la somme de 21.980 euros (27 mois x 978 euros - 180 euros) + (24/31 jours x 978 euros - 180 euros) ; qu'il est condamné à payer à l'Association Patrimoine Résidences Meublées Parme la somme de 21.980 euros ; que le jugement est confirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L.1243-11 du Code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, et la poursuite des relations contractuelles se fait aux mêmes conditions ; qu'en outre, aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord express ; que la Cour d'appel a constaté que les parties avaient conclu un accord contractuel à durée déterminée stipulant que Monsieur Y..., à compter du 2 mars 2002, deviendrait chargé de missions projets sociaux et bénéficierait d'une augmentation individuelle, tout en bénéficiant d'un logement de fonction pour lequel il devrait verser une retenue sur salaire d'un montant de 216,16€ mensuels et ce jusqu'au 30 juin 2009 inclus (arrêt p. 6 alinéa 1er); qu'à l'issue de ce délai, leurs relations se sont poursuivies à l'identique, l'employeur versant à Monsieur Y... le même salaire et prélevant sur ce salaire le montant fixé en contrepartie de son occupation (arrêt p. 6 alinéa 3); qu'ainsi le contrat à durée déterminée qui conférait à Monsieur Y... le droit d'occuper le logement litigieux en contrepartie d'une somme de 216,16€ mensuels est devenu un contrat à durée indéterminée conclu aux mêmes conditions ; que toutefois, pour juger que Monsieur Y... était redevable envers l'Association Patrimoine Résidences Meublées Parme d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2009 au 24 octobre 2011, la Cour d'appel a considéré qu'il était sans droit, ni titre à compter du 1er juillet 2009 (arrêt p. 6 alinéa 7) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que, le contrat à durée déterminée initialement conclu était devenu un contrat à durée indéterminée conclu aux mêmes conditions, auxquelles les parties restaient soumises, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L.1222-1 et L.1243-11 du Code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'un contrat a été résilié de plein droit et que des relations contractuelles nouvelles se sont créées entre les parties sans écrit, la poursuite tacite de l'exécution des prestations crée un nouveau contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que les parties avaient conclu un accord contractuel à durée déterminée stipulant que Monsieur Y..., à compter du 2 mars 2009, deviendrait chargé de missions projets sociaux et bénéficierait d'une augmentation individuelle et d'un logement de fonction en contrepartie duquel il devrait verser une retenue sur salaire d'un montant de 216,16€ mensuels et ce jusqu'au 30 juin 2009 inclus (arrêt p. 5 alinéa 3); qu'à l'issue de ce délai, leurs relations se sont poursuivies à l'identique, l'Association Patrimoine Résidences Meublées Parme versant à Monsieur Y... le même salaire et prélevant sur ce salaire le montant fixé en contrepartie de son occupation (arrêt p. 6 alinéa 3); qu'ainsi le contrat à durée déterminée qui conférait à Monsieur Y... le droit d'occuper le logement litigieux en contrepartie d'une somme de 216,16€ mensuels est devenu un contrat à durée indéterminée conclu aux mêmes conditions ; que toutefois, pour juger que Monsieur Y... était redevable envers l'Association Patrimoine Résidences Meublées Parme d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2009 au 24 octobre 2011, la Cour d'appel a considéré qu'il était sans droit, ni titre à compter du 1er juillet 2009 (arrêt p. 6 alinéa 4) ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur Y... bénéficiait d'une nouvelle convention d'occupation du logement aux conditions fixées par les parties qui avaient poursuivi leurs relations contractuelles antérieures, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil.
Articles de loi cités
article L.1243-11 du Code du travail que lorsque la relarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 14 de la convention collective
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel