Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11017
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11017 F Pourvoi n° K 15-29.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société L'Océan des pains, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Romain Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L'Océan des pains, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Océan des pains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Océan des pains à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société L'Océan des pains. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société L'Océan des Pains à payer à M. Y... la somme de 7.477,86 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 3171-4 du code du travail compris dans la section IV de la troisième partie du livre premier, titre VII, relative aux « Documents fournis au juge » énonce en son premier alinéa qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » ; que cependant, la charge de la preuve ne repose pas initialement sur l'employeur puisque le deuxième alinéa précise que le juge forme sa conviction « au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande » ; qu'il en résulte qu'il incombe au salarié qui engage une action au titre du temps du travail accompli d'étayer sa demande, c'est-à-dire de fournir, préalablement, au juge, un certain nombre d'éléments de fait, suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés, de nature à permettre l'engagement d'un débat et de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il est constant que M. Y... a été embauché pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures soit 35 heures par semaine ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats, à l'appui de ses prétentions, ses plannings horaires de travail pour les mois de juin, juillet et août 2011 ainsi que trois attestations émanant d'anciens salariés de la société L'Océan des Pains ; que le fait que les relevés d'horaires produits par le salarié soient manuscrits et qu'ils ne soient pas conformes au modèle utilisé par la société, est sans emport sur le litige ; que de même, le fait que les bulletins de salaire de M. Y... porteraient mentions de certaines heures supplémentaires de travail réalisées et payées ne met nullement obstacle au fait que le salarié aurait pu réaliser un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées ; que ces relevés, en tout état de cause, sont suffisamment précis et détaillés car comprenant pour chaque jour du mois le nombre précis d'heures de travail effectuées par mention des horaires de prise et de cessation des fonctions professionnelles ; qu'ils méritent, par conséquent, d'être pris en considération ; qu'ils sont, en outre, corroborés par les attestations produites aux débats émanant de MM. G... , Thibault Z... et Julien J..., anciens salariés, qui attestent, pour les diverses périodes pour lesquelles ils sont concernés, mais couvrant, néanmoins la plus grande partie de la période litigieuse, soit du 20 juin au 31 août 2011, que les horaires figurant sur les plannings établis par M. Y... sont conformes à la réalité et correspondent bien au nombre d'heures effectivement indiquées ; que M. Y... étaye ainsi suffisamment sa demande ; que pour y répondre, l'employeur fait valoir que les horaires prétendument effectués par M. Y... sont fantaisistes car signifiant que ce dernier travaillait régulièrement le matin et l'après-midi alors que les plannings qu'il produit aux débats et concernant les autres salariés établissent que les salariés de l'entreprise fonctionnaient en roulement et qu'ils travaillaient, ainsi, soit le matin, soit l'après-midi ; que cependant, ces relevés d'heures de travail des autres salariés ne discréditent en rien ceux produits par M. Y..., ce dernier ayant été embauché, comme en atteste son contrat de travail, en qualité, non de simple boulanger mais de chef boulanger, activité qu'il était le seul à exercer, et qui supposait qu'il supervise et surveille l'activité des deux équipes, celle du matin ainsi que celle de l'après-midi ; que l'employeur verse, également, aux débats, des attestations émanant de MM. Gildas H... , A... B..., Philippe C..., Thomas D... et Anthony I... ; que ces témoins, salariés de la société L'Océan des Pains, font, cependant, essentiellement état de leurs griefs à l'encontre de M. Y..., soulignant son manque de sérieux, de rigueur, de professionnalisme ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, ils ne révèlent en rien la réalité des horaires effectués par M. Y..., ne faisant référence ni à des jours, ni à des heures de travail ; qu'est tout au plus indiqué que M. Y... terminait son travail plus tôt que ses ouvriers alors qu'il venait souvent plus tard que ceux-ci, qu'il était parfois en retard, partait souvent tôt ; qu'ainsi, les pièces produites aux débats par l'employeur sont insusceptibles de venir contrecarrer celles produites par le salarié ; qu'elles n'invalident pas la présence du salarié au sein de l'entreprise lors des heures qu'il prétend avoir travaillées ; que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, comme le fait, en l'espèce, M. Y..., il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés ; que la société L'Océan des Pains ne justifie pas des horaires de son salarié ; qu'effectivement, le salarié n'étant pas soumis à l'horaire collectif puisqu'il devait s'assurer du fonctionnement des équipes du matin et de l'après-midi, il y a lieu de faire le constat que l'employeur n'invoque pas, ni a fortiori ne démontre, avoir respecté son obligation d'enregistrer les horaires effectivement réalisés par son salarié conformément aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 et suivants du code du travail ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. Y... en paiement des heures supplémentaires effectuées ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d ‘heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. Y... produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées au cours des mois de juin, juillet et août 2011 ; que ce décompte fait apparaître des horaires de travail accomplis le matin, mais également l'après-midi ; qu'il apparaît logique qu'un chef boulanger surveille l'activité de l'ensemble des équipes, de matin et d'après-midi, d'autant qu'il est seul à exercer cette responsabilité ; que la SAS L'Océan des Pains n'apporte aucune preuve susceptible d'infirmer le décompte de M. Y..., en apportant notamment des attestations précises invalidant la présence de M. Y... au sein de l'entreprise, lors des heures de travail qu'il prétend avoir effectué ; qu'en conséquence, le conseil valide le décompte des heures de travail produit par M. Y... et condamne la SAS L'Océan des Pains à lui verser les sommes suivantes : - 7.477,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 747,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne constituent pas de tels éléments les relevés d'horaires établis par le salarié lui-même pour la période de juin à août 2011, ni les attestations de trois connaissances personnelles de ce dernier, embauchées sur sa recommandation par la boulangerie pour la seule période estivale, pour le plus récent à compter du 20 juin 2011, ne comportant aucune précision, ni information sur le temps de travail effectif réalisé par le salarié sur toute la période revendiquée ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument réalisées par le salarié au cours des mois de juin, juillet et août 2011 au seul vu de ces documents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments de nature à étayer sa demande sur la période revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, seules les heures qui ont été accomplies avec l'accord, fût-il seulement implicite, de l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération, le silence de ce dernier ne pouvant, à lui seul, valoir acceptation de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société L'Océan des Pains à payer à M. Y... une somme à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, n'a relevé aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, n'a donc pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 7.477,86 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 747,79 euros au titre des congés payés y afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 7.477,86 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 747,79 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société L'Océan des Pains à payer à M. Y... la somme de 27.376,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'en application de l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps du travail ; que l'élément intentionnel est requis pour la caractérisation du travail dissimulé ; que M. Y... réclame une somme de 27.376,58 euros à ce titre ; que la multiplicité des manquements de l'employeur, ainsi que leur durée dans le temps établissent incontestablement la connaissance par ce dernier des heures supplémentaires effectuées par le salarié, nonobstant l'absence d'accord express, voire même simplement tacite de celui-ci ; que dès lors, la demande de M. Y... est fondée aussi bien quant à son principe que quant au montant réclamé ; qu'il y sera fait droit ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société L'Océan des Pains à payer à M. Y... la somme de 27.376,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour travail dissimulé, à affirmer que la multiplicité des manquements de l'employeur, ainsi que leur durée dans le temps, établissaient incontestablement la connaissance par ce dernier des heures supplémentaires effectuées par le salarié, nonobstant l'absence d'accord express, voire même simplement tacite de celui-ci, sans autrement caractériser l'intention de l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société L'Océan des Pains à payer à M. Y..., à titre de rappel de salaire, la somme de 483,70 euros brut au titre des heures du dimanche, celle de 1.052,47 euros brut au titre des heures de nuit, celle de 431,73 euros brut à titre de rappel de salaire sur les jours fériés, outre les congés payés afférents à ces diverses sommes, celle de 635,04 euros au titre des primes de panier, et celle de 560 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard apporté au paiement des salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de rappel de salaire : - Au titre des heures du dimanche : M. Y... sollicite une somme de 483,70 euros au titre des heures travaillées le dimanche ainsi qu'une somme de 48,37 euros au titre des congés payés y afférents ; que le salarié se prévaut de la convention collective applicable qui stipule une majoration de 20 % du salaire horaire de base pour chaque heure effectuée le dimanche ; que seules 12 heures à titre de majoration heure du dimanche pour un taux de 3,198 % et à hauteur de 38,38 euros ont été payées à M. Y... sur son bulletin de salaire du mois de juin 2011 ainsi que 6 heures sur le bulletin de salaire du mois de mai 2011 ; que M. Y... fait état des manquements suivants : 24 heures au mois d'avril 2011 (soit 4 dimanches), 30,24 heures au mois de mai 2011 (soit 5 dimanches), 29,30 heures au mois de juin 2011, 53,15 heures au mois de juillet 2011 et 20,30 heures au mois d'août 2011, soit un total de 156,99 heures dont à déduire 6 heures rémunérées sur la fiche de paie du mois de mai 2011 ; que compte tenu du taux de rémunération mentionné sur les bulletins du salarié concernant le paiement des jours travaillés le dimanche, la demande du salarié est fondée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; - Au titre des heures de nuit : Le salarié réclame la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1'052,47 euros à ce titre ainsi que les congés payés y afférents ; qu'il se fonde sur les dispositions de la convention collective applicable aux termes desquelles une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin est due au salarié ; qu'il résulte des plannings produits aux débats que M. Y... a effectué 263,15 heures de nuit ; qu'aucune rémunération à ce titre ne figure sur les bulletins de salaire et l'employeur ne fait valoir aucun argument sérieux pour contester les horaires de travail tels qu'indiqués par le salarié ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande et le jugement déféré sera, également, confirmé de ce chef ; - Au titre des jours fériés : M. Y... réclame de ce chef la somme de 527,67 euros correspondant à 33 heures de travail au taux de 15,99 euros qu'il décompose comme suit : 6 heures pour le mois d'avril et 6 heures pour le mois de mai, 8 heures pour le mois de juin, 9,45 heures pour le mois de juillet et 3,15 heures pour le mois d'août 2011 soit 33 heures ; que s'il est établi que M. Y... a tenu compte dans son relevé de la majoration heure jour férié à hauteur de 7 heures qui figure sur son bulletin de salaire du mois d'août 2011 et qui a donc été payée, il résulte de son bulletin de salaire du mois de mai que la majoration pour jours fériés de ce mois à hauteur des 6 jours réclamés a également été rémunérée ; que dès lors, il convient de déduire ces jours du nombre de ceux réclamés, de sorte qu'il est dû au salarié à ce titre, la somme de 27 x 15,99 = 431,73 euros ; que la société L'Océan des Pains sera donc condamnée à payer à M. Y... la somme de 431,73 euros à ce titre ainsi que les congés payés y afférents ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; - Au titre de la prime de panier : M. Y... sollicite la somme de 635,04 euros soit 126 jours à 5,04 euros faisant valoir qu'aucune prime de panier ne lui a jamais été payée depuis son embauche le 1er avril 2011 contrairement aux dispositions de l'article 24 de la convention collective applicable qui stipule qu'« il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels » ; que l'employeur ne conteste pas le fait qu'aucune prime de panier n'ait jamais été payée au salarié ; que d'ailleurs, les bulletins de salaire de ce dernier ne portent trace d'aucun paiement à ce titre ; que l'employeur fait valoir que le salarié n'établit nullement, que pendant les 126 jours de présence revendiquée dans l'entreprise, il ait été systématiquement présent sur son lieu de travail aux heures de repas ; que cependant, il résulte des plannings fournis aux débats par le salarié et concernant ses horaires de travail que la demande est justifiée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d ‘heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. Y... produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées au cours des mois de juin, juillet et août 2011 ; que ce décompte fait apparaître des horaires de travail accomplis le matin, mais également l'après-midi ; qu'il apparaît logique qu'un chef boulanger surveille l'activité de l'ensemble des équipes, de matin et d'après-midi, d'autant qu'il est seul à exercer cette responsabilité ; que la SAS L'Océan des Pains n'apporte aucune preuve susceptible d'infirmer le décompte de M. Y..., en apportant notamment des attestations précises invalidant la présence de M. Y... au sein de l'entreprise, lors des heures de travail qu'il prétend avoir effectué ; qu'en conséquence, le conseil valide le décompte des heures de travail produit par M. Y... et condamne la SAS L'Océan des Pains à lui verser les sommes suivantes : - 7.477,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 747,79 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 483,70 euros bruts au titre des heures effectuées le dimanche et 48,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1.052,47 euros bruts au titre des heures de nuit et 105,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, [...] - 635,04 euros au titre des indemnités de panier ; que M. Y... ayant subi un préjudice en raison du retard apporté à ces rappels de salaire, le conseil lui alloue une somme 560 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société L'Océan des Pains à payer à M. Y..., à titre de rappel de salaire, la somme de 483,70 euros brut au titre des heures du dimanche, celle de 1.052,47 euros brut au titre des heures de nuit, celle de 431,73 euros brut à titre de rappel de salaire sur les jours fériés, outre les congés payés afférents à ces diverses sommes, celle de 635,04 euros au titre des primes de panier, et celle de 560 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard apporté au paiement des salaires, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission du salarié en prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, l'employeur à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a été embauché le 1er avril 2011 par la société L'Océan des Pains en qualité de chef boulanger ; qu'il a démissionné par courrier en date du 11 août 2011 en ces termes : « Je me permets de vous écrire afin de vous présenter ma démission. En effet, je suis arrivé dans votre entreprise le 1er avril 2011 en accord avec la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale qui prévoit sept jours de préavis en cas de rupture du contrat avec moins de six mois d'ancienneté. Je vais donc quitter votre société, la SAS L'Océan des Pains le 20 août 2011 inclus. Je vous demande de préparer pour cette date le solde de tout compte, le certificat de travail, ainsi que l'attestation d'Assedic. Je vous prie de croire, M. E... en mes sincères salutations » ; que la démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur doit être claire et non équivoque, libre et explicite ; que pour que le salarié puisse remettre en cause son acte de démission, il faut qu'il justifie d'un différend antérieur ou contemporain à la démission qui l'a opposé à son employeur, relatif à des manquements graves de l'employeur ayant donné lieu à une réclamation directe ou indirecte, peu important que la lettre de prétendue démission ne fasse pas état de ces manquements et soit formulée sans réserves ; que la démission du salarié qui ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci impute à juste titre à son employeur des manquements à ses obligations, fût-ce dans un courrier postérieur à la prétendue lettre de démission ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue tandis que la société L'Océan des Pains restait devoir à M. Y... de très nombreuses heures supplémentaires qu'il avait accomplies mais qu'elle avait, également, de façon régulière, méconnu son droit à repos quotidien et hebdomadaire et s'était rendu coupable de travail dissimulé ; que si ces manquements ne sont pas mentionnés dans la lettre de démission de M. Y..., il convient de rappeler que dès le 20 septembre 2011, soit seulement un mois après la prise d'effet de sa seconde démission, il faisait parvenir à son employeur un courrier avec en objet « demande de régularisation d'heures et d'indemnités » dans lequel il indique solliciter « la régularisation de paiement des indemnités pour frais professionnels (prime panier), des heures supplémentaires, heures de majoration jour férié, de nuit, ainsi que les heures de dimanche réalisées dans votre entreprise depuis le 1er avril 2011 » précisant que depuis le 1er juin 2011, il s'est permis d'inscrire toutes ses heures effectives ; qu'ainsi, la multiplicité des manquements de l'employeur vis-à-vis de son salarié, le courrier adressé par ce dernier à son employeur dès le 20 septembre 2011 ainsi que le fait que le salarié ait présenté sa démission à deux reprises, la première démission étant restée sans effet suite, selon les affirmations de M. Y..., à la promesse faite par son employeur de régulariser la situation, suffisent à rendre équivoque la démission du salarié, laquelle, dès lors, doit s'analyser en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués sont justifiés ; 1°) ALORS QU'une démission donnée sans réserve ne peut être qualifiée d'équivoque que si le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain à la démission l'avait opposé à son employeur ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait donné sa démission à deux reprises, rappelé les termes de la seconde lettre de démission, laquelle ne comportait aucune réserve, et relevé que le salarié, dont il était constant qu'il n'avait jamais formulé la moindre réclamation écrite à propos de ses conditions d'emploi, n'avait demandé la régularisation d'heures et d'indemnités que plus d'un mois plus tard, a néanmoins requalifié sa démission en prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le fondement des premier et deuxième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié la démission du salarié en prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'au surplus, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié, justifie que ce dernier en prenne acte pour rompre le contrat de travail ; qu'en se bornant, pour requalifier la démission du salarié en prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, à énoncer que la société restait devoir à M. Y... de très nombreuses heures supplémentaires qu'il avait accomplies mais qu'elle avait, également, de façon régulière, méconnu son droit à repos quotidien et hebdomadaire et s'était rendue coupable de travail dissimulé, et à retenir que que la démission du salarié devait s'analyser en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués étaient justifiés, sans relever aucune circonstance de nature à établir que les manquements qu'elle imputait ainsi à l'employeur avaient fait obstacle à la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail précise quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail compris dans la searticle L. 8223-1 du code du travailarticle 24 de la convention collective applicablarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel