Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11018
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 93 109 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11018 F Pourvoi n° V 16-20.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société RVO chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Corine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société RVO chaussures ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RVO chaussures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société RVO chaussures. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RVO Chaussures à payer à Mme Corine Y... la somme de 9.130,96 € à titre de rappel de salaire sur la période de février 2011 à avril 2014 et la somme de 931,09 € à titre d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QU'à titre principal, Mme Y... sollicite, sur la période de février 2011 à avril 2014, un rappel de salaire correspondant à la qualification de responsable de magasin (statut cadre, niveau 8, échelon 1, taux horaire 13,91 €) ; qu'Isabelle A..., Stéphanie B... et Stéphanie C... n'étant pas cadres, la demande ne peut prospérer sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; que les dispositions de l'article 8 de l'avenant cadres du 10 juin 1982 à la convention collective, aux termes duquel le membre du personnel non cadre qui remplace un cadre provisoirement absent pendant plus de six mois devient cadre dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées, ne peuvent recevoir application en l'espèce ; que Mme Y... ne démontre pas qu'elle satisfaisait à l'époque aux conditions liées à la formation, au commandement sur des collaborateurs, au pouvoir de décision engageant l'entreprise dans la limite des attributions confiées, auquel l'article 1er de l'avenant du 10 juin 1982 subordonne l'appartenance à la catégorie des cadres ; que dans la classification issue de l'accord du 22 octobre 2012, attaché à la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure, le niveau VIII échelon 1 revendiqué est attribué au responsable de magasin encadrant plus de quatre personnes ; que telle n'a jamais été la situation de Mme Y... qui doit par conséquent être déboutée de ce chef de demande ; qu'à titre subsidiaire, Mme Y... Jean-Christophe Z... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] sollicite sur la même période un rappel de salaire calculé sur le taux appliqué aux responsables de magasin, et à tout le moins sur le taux de 11,20 € dont bénéficiaient d'autres salariées exerçant uniquement des fonctions de vendeuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il n'y a pas méconnaissance du principe « à travail égal salaire égal » lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que Mme Y... compare son taux horaire de 9,73 € avec le taux de salariées classées comme elle au niveau 3, échelon 1 (Catherine H... 9,73 €, Geneviève D... 10 €), le taux de salariées classées au niveau 3, échelon 2 (Dominique E... 10,30 €, Stéphanie C... 11,24 €), le taux de deux responsables de magasin (Stéphanie B... 10,92 €, Isabelle A... 10,92 €) ; que le taux de 11,20 € revendiqué est celui de Stéphanie C... ; qu'en janvier 2010, celle-ci a perçu un salaire mensuel brut de 1.410 € pour 151,67 heures de travail, soit un taux de 9,296 € à comparer avec le taux horaire de Mme Y... en octobre 2010 (9,31 €) ; qu'en congé parental à temps partiel du 14 février 2010 jusqu'en septembre 2012, Stéphanie C... effectuait 84,44 heures mensuelles de travail rémunérées au taux de 11,240 € à comparer avec le taux horaire de Corinne Y... (9,31 € jusqu'en décembre 2011 puis 9,54 € jusqu'en juin 2012 et 9,73 € à compter de juillet 2012) ; que la société RVO Chaussures explique qu'elle a décidé d'augmenter Stéphanie C... pour compenser dans une certaine mesure la réduction de son volume horaire ; qu'elle ajoute que cette salariée a continué à bénéficier en septembre 2012, à l'issue de son congé parental, du même taux horaire ; qu'en contrepartie, Stéphanie C... ne percevait pas la prime d'objectif instaurée en novembre 2013 ; que pendant vingt mois, Mme Y... a complété le temps partiel de Stéphanie C... en étant rémunérée sur la base d'un taux horaire sensiblement inférieur ; que la société RVO Chaussures fait valoir que les responsabilités de l'une et de l'autre étaient différentes ; que dans ses écritures (page12), l'intimée conteste pourtant à Stéphanie C... la qualité de responsable de magasin, que celle-ci revendique dans une attestation du 6 octobre 2014 ; que Stéphanie C... explique qu'elle gère entièrement son point de vente, de la réception de la marchandise au service client, en passant par la gestion du stock et l'agencement intérieur du magasin et de ses vitrines ; qu'elle n'était cependant pas encore responsable de magasin de plein exercice ; qu'en effet, dans une attestation du 14 octobre 2014, Nicolas F..., responsable du secteur Rhône-Alpes pour la société Géox France, certifie que lorsqu'il s'agissait de choisir les collections des différents saisons, les deux gérants étaient accompagnés de leurs deux responsables de magasin, Isabelle A... et Stéphanie B... ; qu'il ajoute qu'il a régulièrement des contacts avec ces quatre personnes par courriels ou appels téléphoniques ; que si Nicolas F... affirme qu'il n'a jamais été en contact avec Mme Y..., le nom de Stéphanie C... n'apparaît pas dans son attestation ; qu'il n'est donc pas établi que pendant les vingt mois durant lesquels Mme Y... et Stéphanie C... se sont partagées un travail à temps complet au magasin « Rémy Junior » d'Ambérieu-en-Bugey, les deux salariées avaient des responsabilités différentes, permettant de considérer qu'elles ne fournissaient pas un travail de valeur égale ; que le souci mis en avant par l'employeur de compenser dans une certaine mesure la diminution de la rémunération mensuelle résultant pour Stéphanie C... de son travail à temps partiel n'est pas une justification objective et pertinente de la différence de taux horaire de base, la règle de proportionnalité de la rémunération édictée par l'article L.3123-10 du code du travail devant être observée dans tous les cas ; que sur la période postérieure à la fin du congé parental, la justification avancée n'est pas davantage recevable, l'abandon d'un élément de rémunération variable au caractère aléatoire ne pouvant compenser l'écart constaté entre les salaires de base ; que le principe « à travail égal, salaire égal » a donc été méconnu par la société RVO Chaussures ; ALORS QUE seuls les salariés qui exercent leur tâche dans les mêmes conditions doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que la violation du principe « à travail égal, salaire égal » n'est avérée que lorsque la différence constatée n'apparait pas justifiée par des raisons objectives ; que devant les juges du fond, Mme Y... faisait valoir que la société RVO Chaussures avait méconnu le principe de parité des salaires en rémunérant Mme C... à un taux supérieur au sien, sans raison objective ; qu'en considérant que la justification invoquée par la société RVO Chaussures, tenant à la volonté de « compenser dans une certaine mesure la diminution de la rémunération mensuelle résultant pour Stéphanie C... de son travail à temps partiel », n'était pas fondée sur une raison objective, « la règle de proportionnalité de la rémunération édictée par l'article L 3123-10 du code du travail devant être observée dans tous les cas » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que la différence de situation entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel, au regard notamment des sujétions spéciales qui pèsent sur ces derniers, justifie la différence de rémunération constatée entre les deux catégories de salariés, et que la règle de proportionnalité édictée par le texte susvisé n'interdit nullement à l'employeur de prendre en compte les sujétions qui pèsent sur les salariés à temps partiel pour calculer le taux de leur rémunération horaire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal » et les dispositions de l'article L.3123-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RVO Chaussures à payer à Mme Corine Y... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 5.1 du titre II de l'accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 30 mai 2013, l'évolution vers le second échelon du niveau valide l'expérience et la pratique professionnelle dans l'emploi concerné ; qu'il peut être acquis par le titulaire après deux ans de pratique professionnelle ; que lors de la mise en place de l'accord du 22 octobre 2012, les salariés disposant d'une pratique professionnelle dans l'emploi d'une durée supérieure à deux ans sont directement positionnés au deuxième échelon du niveau de leur emploi ; que Mme Y... a néanmoins été maintenue à l'échelon 1 du niveau 2 ; que si l'appelante n'a pas subi les « conditions de travail totalement inadmissibles » qu'elle évoque de manière outrancière, il est certain que son expérience antérieure de commerçante en prêt à porter n'a pas été prise en compte et qu'elle est restée la seule salariée à n'avoir toujours pas de lieu de travail fixe plus de trois ans après son entrée dans l'entreprise ; que Mme Y... ne communique aucun élément de nature à laisser présumer une inégalité de traitement en matière d'attribution des primes exceptionnelles ou des primes d'objectifs qui les ont remplacées ; qu'il était légitime que la prime d'objectifs d'une salariée partageant son temps entre quatre magasins soit fonction du chiffre d'affaires réalisé par chaque magasin en proportion du temps de travail de l'intéressée dans chacun d'eux ; que chacune des parties impute à l'autre l'initiative de la restitution par Mme Y... des clefs des magasins le 6 décembre 2013 ; qu'aucun élément objectif n'éclaire les circonstances de cette restitution ; que selon l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies par les articles précédents ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutient qu'aucune attestation n'a été transmise à la caisse pendant les quatre semaines de son congé de maladie du 19 novembre au 16 décembre 2012, qu'elle a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé en janvier 2014 pour obtenir la transmission d'une attestation alors qu'elle se trouvait en congé de maladie depuis le 9 décembre 2013 et que son arrêt de travail du 7 avril 2014 a été suivi de la transmission d'une attestation de salaires le 29 avril 2014 seulement ; que s'agissant du congé de maladie de fin 2012, aucune pièce ne permet de déterminer la date de transmission de l'attestation de salaire à la CPAM ; qu'aucun échange de correspondance n'est intervenu à l'époque à ce sujet ; que Mme Y... y a fait pour la première fois référence dans un courrier du 22 janvier 2014 ; que pour ce qui concerne l'arrêt du 9 décembre 2013, l'expert-comptable de la société RVO Chaussures a attesté le 14 janvier 2014 de ce qu'il avait transmis l'attestation de salaire à la CPAM le 17 décembre 2013 puis à nouveau le 6 janvier 2014 ; que selon l'employeur, la première attestation n'avait pas été enregistrée dès réception en raison d'un retard imputable aux fêtes de fin d'année ; que les indemnités journalières ont été payées par la caisse le 17 janvier 2014 ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée du délai constaté entre le point de départ du congé de maladie et le versement des indemnités journalières ; qu'en mai 2014, l'Assurance maladie de l'Ain a écrit qu'un délai de treize semaines lui était nécessaire pour traiter une demande d'indemnités journalières à compter de la réception de l'attestation de salaire ; qu'il résulte de la pièce nº 10 de l'employeur et de la pièce nº 24 de la salariée que l'arrêt du 7 avril 2014 a donné lieu le 25 avril 2014 à l'établissement d'une attestation de salaires que la caisse a reçu le 29 avril 2014 ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un retard imputable à l'employeur, ayant eu pour effet de différer anormalement le versement des indemnités journalières ; que selon l'article R.4624-10 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été convoquée en vue d'une visite d'embauche le 29 mars 2012 seulement, soit dix-sept mois après le fin de la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 30 septembre 2010 ; que si l'ensemble des griefs articulés par Mme Y... ne sont pas justifiés, l'exécution du contrat de travail par la société RVO Chaussures n'en a pas moins été fautive en matière de classification et de salaire ainsi que de médecine du travail ; qu'une indemnité de 3.000 € sera allouée à Mme Y... en réparation du préjudice en résultant ; ALORS QUE pour allouer à Mme Y... la somme globale de 3.000 € au titre d'une prétendue exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a retenu, indistinctement, l'existence de manquements de celui-ci « en matière de classification et de salaire ainsi que de médecine du travail » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5) ; que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui conteste l'existence d'un manquement de la société RVO Chaussures en matière de salaire, entrainera donc nécessairement l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ses dispositions allouant à Mme Y... une somme de 3.000 € visant à indemniser, notamment, ce manquement et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 6 mai 2014, date du licenciement, aux torts de la société RVO Chaussures, d'avoir dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société RVO Chaussures à payer à Mme Corine Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que les sommes de 3.240 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 324 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; qu'en l'espèce, l'inégalité des salaires de base constatée entre Mme Y... et Stéphanie C..., dans un contexte caractérisé déjà par l'importante disparité des conditions de travail faites aux salariées des différents magasins, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en effet, saisie par la salariée le 24 novembre 2013 des « inégalités sociales et salariales » que celle-ci avait constatées, la société RVO Chaussures s'était bornée à répondre de manière sibylline que le salaire de Mme Y... était dans la moyenne des autres employées, ce qui constituait une forme de fin de non-recevoir n'ouvrant aucune perspective de régularisation ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme Y... au 6 mai 2014, date du licenciement ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 juin 2014, Mme Y... a travaillé en intérim jusqu'au 31 juillet 2014 ; qu'elle a été engagée à une date inconnue par la société Tech-Inter sous contrat à durée déterminée de remplacement ; que l'évolution de sa situation professionnelle et de ses revenus n'est pas davantage connue ; qu'une somme de 15.000 € lui sera allouée en réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail ; que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; qu'en conséquence, la société RVO Chaussures sera condamnée à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de 3.240 € outre 324 € au titre des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui conteste l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de salaire, entrainera nécessairement l'annulation de l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de ce seul manquement, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société RVO Chaussures, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur suppose un manquement suffisamment grave de sa part de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'elle ne peut donc pas être prononcée lorsque, malgré le manquement de l'employeur, la relation de travail a perduré de nombreux mois ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur avait commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et pour justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts, sans prendre en compte le fait que Mme Y... avait continué à exercer son activité professionnelle sans difficulté pendant plusieurs années, de février 2011 à avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L.1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail.article L.3123-10 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle L 3123-10 du code du travail devant être observarticle L.1221-1 du code du travailarticle 1184 du code civilarticle 624 du code de procédure civile.article L.1235-5 du code du travailarticle L.3123-10 du code du travail devant être observarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel