Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11021
- Date
- 12 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° F 15-20.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Chefs associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Henri Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Chefs associés, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Chefs associés ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Pascal A... et d'avoir débouté Monsieur Pascal A... de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés ; qu'ayant connaissance d'une souffrance au travail susceptible de porter atteinte à ses droit et à sa dignité, l'employeur ne peut, sans engager sa responsabilité, laisser une telle situation perdurer ; qu'il a l'obligation de trouver une solution pour y remédier ; QU'en l'espèce, l'employeur en la personne de Monsieur Alain B..., gérant de la société Les Chefs Associés, a été saisi par un courrier du 26 décembre 2009 de Madame C..., attachée commerciale au sein de L'HOSTELLERIE DE LA CELLE (et de la BASTIDE DE MOUSTIERS) de faits de harcèlement moral commis à son encontre par Monsieur Pascal A... ; que cette salariée y fait état de faits qui durent depuis juin 2009 et qui se sont accélérés depuis septembre 2009 ; QU'elle dénonce le désintérêt de Monsieur Pascal A... pour son travail et même une hostilité manifeste et expose deux faits précis à titre d'exemple : lors de la venue de Monsieur Alain B... dans l'établissement, Monsieur Pascal A... lui a demandé , la veille pour le lendemain, de ne pas revenir à l'Abbaye en employant le terme d'interdiction de séjour et, deuxième fait, après l'avoir traitée de « taupe avec Paris », Monsieur Pascal A... lui a demandé de quitter son bureau et l'a envoyée dans un local exigu à usage collectif dans lequel les femmes de chambre, le personnel d'entretien, la réceptionniste viennent souvent, l'obligeant à interrompre son travail pour permettre le passage ; que dans sa lettre, Madame C... affirme également être injustement accusée de la mésentente de l'équipe , de la mauvaise ambiance qui règne sur le site, du départ d'une collaboratrice, Madame Karine D..., de la perte du mariage GAUTHIER (fait effectivement visés dans le mail de Monsieur Pascal A... à Madame Alice C... du 27 novembre 2009) ; QU'avant toute décision, l'employeur a diligenté une enquête, dont Monsieur Pascal A... a été informé (mail de Monsieur Alain B... du 15 janvier 2010) qu'il a confiée à Monsieur Laurent E... qui a interrogé M. F..., chef de cuisine, M. G..., directeur du restaurant, Madame C... ; qu'il a visité le bureau de cette dernière, qu'il s'est entretenu à deux reprises avec Monsieur Pascal A... et a organisé un entretien commun entre Monsieur Pascal A..., M. G..., M. F... ; que l'enquête a donc été contradictoire et a donné lieu à un rapport ; que la conclusion du rapport est la suivante : « je pense que nous avons recueillis confirment la matérialité des faits qui nous ont été rapportés par Mme C... » ; QUE le rapport est précis et circonstancié ; QU'il a été constaté par le chargé d'enquête est effectivement « un local aveugle de petite taille qui sert notamment de vestiaire. Elle doit se lever chaque fois que la réceptionniste doit prendre ou poser un manteau d'un client. Je considère que ce local n'est pas approprié à sa fonction » ; QUE cette constatation est également confirmée par l'attestation de Mme H..., gouvernante, qui écrit « depuis le 1/12/1999 je n'ai vu aucun salarié travailler dans le local d'entretien/vestiaire à l'exception de Madame A. C... sur ordre de Monsieur Pascal A... en 2009. J'ai dû, ainsi que les femmes de chambre, déranger A. C... pendant son travail afin de récupérer divers matériels destinés au service des chambres et stockés dans ce local dont photos jointes correspondent à la situation réelle » ; QUE d'autres attestations sont versées aux débats par l'employeur : celles de Mme I..., directrice d'un autre établissement du L... B... , la Bastide de Moustiers (Madame C... était employée en qualité de commerciale pour ces deux établissements), de M. J..., directeur administratif et financier, de Mme K..., chargée de mission ; que tous ces témoignages détaillés, précis, concordent pour décrire la souffrance morale de Madame Alice C..., « le paroxysme de sa souffrance morale a eu lieu quand Pascal A... l'a obligé à quitter son bureau pour un local servant de vestiaire et d'entrepôt de matériels utilisés par les femmes de chambre. Je pense qu'elle avait la sensation de ne plus être une salariée normale », « elle m'a fait part de l'humiliation qu'elle a ressentie d'être ainsi mise au placard au sens propre du terme devant l'ensemble de ses collègues. Sans parler du fait qu'à partir de ce jour M. A... parlait d'Alice en l'appelant « la taupe » ou « la taupe de Paris » en s'adressant à elle ou en parlant d'elle au personnel de l'établissement », « M. A... l'ignorait ostensiblement en s'abstenant de donner suite à ses demandes d'explication, d'information, de réunion. Elle était devenue invisible, pour ainsi dire, véritablement laissée-pour-compte » : QUE la lettre d'une autre salariée en date du 10 août 2009, Madame Karine D..., dont il est question également dans la lettre de licenciement, dénonce le harcèlement moral et la discrimination dont a fait preuve Monsieur Pascal A... à son encontre ; qu'elle y fait état d'attaques incessantes, notamment concernant son physique ; qu'elle indique à la fin de sa lettre que cette situation la désole « car l'Hostellerie de l'Abbaye de la Celle est une magnifique demeure où j'ai de bonnes relations avec mes collègues de travail et où je contribue au mieux à la satisfaction de nos clients » ; contrairement à ce qu'affirme Monsieur Pascal A... soutenant que Madame Alice C... était à l'origine du départ de Madame Karine D... (mail qu'il a adressé à Madame C... le 27 novembre 2009 rédigé en ces termes « je vous demande de travailler en meilleure cohésion avec l'équipe en place depuis de nombreuses années et d'éviter de casser les uns et les autres avec des mails en copie caché dont l'interprétation est en général exagérée, déformée et qui ne vous donnent malheureusement pas de crédit, comme vous avez pu le constater sur les deux clash entre Karine et la perte du mariage Gauthier dus à de mauvaise cohésion entre vous et Eric ») ; QUE, de plus, il est remarqué que Monsieur Pascal A... ne s'explique pas sur l'attribution du bureau/vestiaire/placard, ni sur le surnom de « taupe » ainsi que sur « l'interdiction de séjour » intimée à sa collaboratrice lors de la venue de Monsieur Alain B... ; QUE le fait qu'il travaille pour le groupe B... depuis longtemps et qu'il n'ait jamais été sanctionné, n'invalide pour autant une procédure de licenciement pour faute grave ; QU'enfin, il est souligné que le harcèlement commis par un salarié sur un autre salarié, s'il est suffisamment établi, ne peut que constituer une faute grave, c'est-à-dire une faute qui ne permet pas de maintenir le salarié dans l'entreprise et ce, du fait même des conséquences extrêmement dommageables pour la santé de la victime qu'une telle attitude peut avoir et que l'employeur, du fait de son obligation de sécurité de résultat, ne peut pas cautionner ; QUE l'ensemble des éléments apportés par l'employeur établit suffisamment le comportement irrespectueux, autoritariste de Monsieur Pascal A... envers le personnel et en particulier Madame Alice C... ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur Pascal A..., dans ses conclusions d'appel, a souligné que le bureau occupé par Madame Alice C... n'était « en rien un placard » mais « était une pièce disposant au contraire d'une fenêtre et qui permettait amplement de disposer d'une table de travail et du confort nécessaire » ; qu'en affirmant que Monsieur Pascal A... ne s'expliquait pas sur l'attribution du bureau/vestiaire/placard à Madame Alice C..., la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appelant de Monsieur Pascal A... ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de Monsieur Pascal A..., à qui il était seulement « suggéré » au moment de la connaissance des faits incriminés par le directeur administratif et financier du groupe B... de changer de comportement envers Madame C..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel