Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11022
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11022 F Pourvoi n° D 16-18.674 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution sanitaire chauffage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Brossette, et ayant un établissement [...] 07, contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Guillaume Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Geodis logistics Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement rue Louis Joseph Gay Lussac, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution sanitaire chauffage, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution sanitaire chauffage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution sanitaire chauffage et condamne celle-ci à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution sanitaire chauffage Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'est pas appliqué au contrat de travail liant M. Y... à la société Brossette, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... était intervenue sans procédure et sans motif de licenciement, d'AVOIR condamné la société DSC, venant aux droits de la société Brossette, à payer à M. Y... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3459,06 euros à titre d'indemnité de préavis et 345,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 1 729,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par la société DSC, venant aux droits de la société Brossette, à M. Y... d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société DSC aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le transfert du contrat de travail : M. Y... conteste que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, aient été réunies à la date du 1er novembre 2013, date à laquelle la société Brossette a décidé du transfert du contrat de travail de M. Y... au sein de la société Geodis ; il estime que la preuve n'est pas rapportée de l'existence du transfert d'une unité économique autonome ayant conservé son identité alors que les services entrepôt de l'établissement Brossette Toulouse ne peuvent être dissociés de l'activité dominante de la société Brossette ; ne sont pas plus démontrées les personnes transférées d'une unité à l'autre que les moyens de cette unité ; et la société Brossette a, après la date du transfert contesté, notifié à M. Y... l'envoi de ses documents sociaux de rupture et c'est encore elle qui l'a convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement . Il sollicite à titre principal sa réintégration au sein de la société Brossette avec un rappel de salaire et le prononcé de la rupture du contrat de travail pour manquement grave de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail et de le rémunérer, étant rappelé qu'il a saisi le 5 décembre 2013 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail. La société DSC conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu l'existence du transfert du contrat de travail de M. Y... à la société Geodis ; est parfaitement démontrée, selon elle, la réalité d'une entité économique autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; elle produit deux organigrammes qui font la preuve, selon elle, de la mise en place de deux unités exploitant l'une, l'activité commerce, et l'autre, l'activité logistique, chacune parfaitement autonome ; il a été décidé du transfert de l'activité logistique à la société Geodis après la mise en place à Plaisance du Touch d'une plate-forme logistique commune à la société Brossette et à la société Cedeo DSC, à 15 kms de l'établissement de Toulouse Brossette ; le matériel aurait été transféré s'il n'avait été vétuste ; l'activité logistique est complémentaire de l'activité commerciale de la société Brossette ; 8 salariés ont été transférés au sein de la société Geodis à savoir les magasiniers et le chef d'équipe, et le responsable n'a pas suivi car il avait à la fois la responsabilité de l'exploitation logistique et celle de l'activité transport ; le magasinier non transféré n'avait pas de permis de conduire, ce qui a justifié l'offre de reclassement à lui faite. Elle n'a pas décidé du transfert des salariés de Bordeaux compte tenu de l'éloignement des sites qui entraînait la modification des contrats de travail. La cour décidera que le transfert du contrat de travail de M. Y... est intervenu conformément à la loi et, à défaut, constatera une rupture du contrat de travail intervenue de fait dès le 1er novembre 2013 à la suite de l'envoi par l'employeur d'un certificat de travail mentionnant une date de rupture et une attestation Pôle Emploi emportant rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cet article s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une unité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; cette entité est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre. Il appartient à la société DSC de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article L 1224 -1 du contrat de travail étaient réunies au 1er novembre 2013, date à laquelle elle a décidé du transfert du contrat de travail de M. Y... à la société Geodis. Elle produit aux débats le document intitulé information - consultation sur le projet d'organisation logistique entrepôt concernant Bordeaux et Toulouse, deux organigrammes internes de la société Brossette année 2013 et le protocole de reprise du personnel non daté conclu entre la société Brossette et la société Geodis. Il résulte de la lecture du document intitulé information - consultation sur le projet d'organisation logistique entrepôt concernant Bordeaux et Toulouse que la société Brossette a décidé, courant 2013, de confier l'activité logistique de ses établissements bordelais et toulousains à la société Geodis, avec la construction à Plaisance du Touch d'une plate-forme logistique et proposition de transfert du contrat de travail des 10 salariés de l'activité entrepôt de Toulouse, soit un assistant logistique, un chef d'équipe, 7 magasiniers et un responsable entrepôt, et proposition d'un poste en mobilité aux 7 magasiniers Brossette entrepôt de Bordeaux avec, en cas de refus, projet de licenciement économique. Il n'est pas contestable que l'activité logistique de la société Brossette qui commercialise du matériel sanitaire de chauffage et de canalisation puisse être séparée de l'activité commerciale ; le protocole de reprise du personnel signé entre la société Brossette et la société Geodis énumère les prestations logistiques dévolues au personnel repris, à savoir la réception des produits reçus sur la plate-forme et leur conditionnement à la demande du client, le stockage de produits, la tenue des stocks, la préparation des commandes et le chargement des véhicules. Et l'un des deux organigrammes internes de l'année 2013 versés aux débats distingue les activités commerciales et logistiques et une autre activité dénommée SGS, sans plus de précision, le département logistique étant séparé sur cet organigramme en une division toulousaine comprenant 10 salariés et une division bordelaise comprenant 12 salariés, sans que cet organigramme ne précise pour la division logistique la qualification de ces salariés, exception faite des responsables d'exploitation. La société DSC doit encore démontrer qu'elle a transféré une entité économique autonome ayant conservé son identité et qu'a bien été transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice de cette activité logistique poursuivant un objectif propre. La première difficulté vient du fait que l'entité économique dont la société DSC se prévaut était exploitée sur deux sites différents, celui de Toulouse et celui de Bordeaux, avec, suivant son organigramme, un personnel dédié de 22 personnes (10 à Toulouse et 12 à Bordeaux) et que le transfert des salariés affectés à l'activité logistique décrite comme autonome n'a concerné que celui de Toulouse, et, au sein de celui de Toulouse, que 8 salariés sur dix, y compris M. Y... (qui était compris dans le personnel devant faire l'objet du transfert). Le transfert d'une unité sans la moitié de son personnel et sans son responsable d'exploitation n'est pas le transfert d'un ensemble organisé de personnes, Au surplus, la preuve n'est avancée du transfert d'aucun matériel au sein de la nouvelle structure chargée de la logistique, la société DSC se contentant d'affirmations sur la vétusté du matériel de logistique dont la société Brossette disposait, sans fournir aucune pièce au soutien de cette prétention. De sorte que la cour estime que, si la preuve est faite que la société Brossette a transféré à la société Geodis la partie logistique de son activité exercée dans le sud ouest et une partie du personnel qui y était dédié, pour autant, la preuve n'est nullement rapportée du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, à défaut de preuve du transfert d'un ensemble organisé de personnes et de matériel permettant l'exercice de cette activité. La cour dit et juge, par infirmation du jugement entrepris, que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies le 1er novembre 2013, date à laquelle était prévu le transfert du contrat de travail de M. Y... à la société Geodis - Sur la rupture du contrat de travail de M. Y... : Il résulte des échanges épistolaires intervenus entre M. Y... et la société Brossette que M. Y... a clairement refusé que son contrat de travail soit transféré à la société Geodis et qu'à la suite de ce refus, la société Brossette a décidé unilatéralement et sans procédure ni lettre de licenciement de mettre fin au contrat de travail la liant à M. Y... en lui envoyant, le 8 novembre 2013, les documents sociaux afférents à la rupture de son contrat de travail, l'attestation Pôle Emploi mentionnant comme date de rupture du contrat de travail celle du 1er novembre 2013. La rupture est intervenue de fait, le 8 novembre 2013, à l'initiative de la société Brossette qui le reconnaît par la société DSC sans lettre de licenciement à effet au 1er novembre 2013. Il s'agit, à défaut de procédure et de motif de licenciement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée ; elle a été formée après le licenciement de M. Y... intervenu le 8 novembre 2013, à effet au 1er novembre 2013. La demande de réintégration, non fondée, sera également rejetée. Il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de salaire, M. Y... ayant été réglé par la société Brossette de son salaire de novembre 2013. M. Y... qui comptait 8 ans d'ancienneté au sein d'une entreprise employant plus de dix salariés est bien fondé à solliciter l'indemnisation de sa perte d'emploi causée par les manquements de l'employeur. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi en septembre 2014, avril 2015 et il était toujours indemnisé par Pôle Emploi en janvier 2016. Il a effectué, courant 2014, un stage de formation en communication graphique et numérique. La société DSC sera condamnée à lui payer la somme de 15.000 euro à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement déféré, celle de 3.459,06 euro à titre d'indemnité de préavis et de 345,90 euro au titre des congés payés y afférents ainsi que celle de 1.729,53 euro à titre d'indemnité de licenciement. - Sur le surplus des demandes : La société DSC sera, en outre, condamnée à remettre à M. Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu'une astreinte ne soit justifiée. A défaut de transfert du contrat de travail de M. Y... au sein de la société Geodis, les demandes de l'appelant dirigées contre la société Geodis seront rejetées par confirmation du jugement déféré et substitution de motifs. La société DSC qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une entité économique autonome suppose qu'un personnel soit spécialement affecté à l'activité exercée ; qu'en l'espèce, la société DSC faisait valoir que la société Géodis Logistics Sud Ouest avait repris l'activité logistique de la STAC de Toulouse ainsi que le personnel qui y était affecté et qui travaillait auparavant au sein de l'entrepôt de Toulouse, de sorte que les salariés de l'entrepôt de Bordeaux qui avaient refusé la modification de leur lieu de travail que constituait leur mutation à la STAC de Toulouse, n'étaient pas concernés par le transfert (conclusions d'appel p.2, p. 9 et p.13) ; qu'en affirmant que l'entité économique dont se prévalait la société DSC était exploitée sur le site de Toulouse et sur celui de Bordeaux, pour exclure son transfert auprès de la société Geodis Logistics Sud Ouest faute de reprise par cette dernière du personnel de Bordeaux, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que le personnel de Bordeaux n'était pas affecté à l'activité logistique de la STAC de Toulouse transférée à la société Géodis Logistics Sud Ouest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité et s'impose aux parties ; que le transfert d'une telle entité s'opère si l'activité est restée la même, qu'elle est servie par des éléments incorporels significatifs tel que la clientèle et qu'elle s'exerce sur le même site, peu important que le nouvel exploitant n'ait pas repris l'ensemble des moyens d'exploitation, ni l'ensemble du personnel dédié à l'activité ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Géodis Logistics Sud Ouest avait repris l'activité d'exploitation logistique, auparavant exploitée par la société DSC, dans les locaux de la STAC, plateforme logistique créée par la société DSC, et que cette activité visait la même clientèle, la société DSC ; qu'en écartant pourtant le transfert aux motifs inopérants qu'il n'y avait pas eu transfert de matériel au sein de la nouvelle structure chargée de la logistique et que seuls 8 salariés sur les 10 qui travaillaient à l'entrepôt de Toulouse avaient été concernés par le transfert, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre au moyen soulevé par les parties ; qu'en l'espèce, la société DSC faisait valoir et offrait de prouver que le responsable logistique de l'entrepôt de Toulouse, M. Z... n'était pas exclusivement dédié à l'activité logistique et qu'il avait la responsabilité de l'activité transport, ce qui justifiait que son contrat de travail n'ait pas été transféré lors de la reprise de l'activité de la STAC de Toulouse par la société Géodis Logistics Sud Ouest (conclusions d'appel de l'exposante p.12 et fiche de fonctions de M. Z... et avenant à son contrat de travail) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre au moyen soulevé par les parties ; qu'en l'espèce, la société DSC faisait valoir et offrait de prouver que suite au refus du transfert de son contrat de travail par le salarié des postes de reclassement lui avaient été proposés au sein du groupe et qu'il les avait refusés puisqu'il ne souhaitait pas poursuivre sa carrière professionnelle dans la logistique et avait d'ailleurs réalisé une formation de communication graphique et numérique (conclusions d'appel de l'exposante p.17 et lettre de la société Brossette du 12 novembre 2013, courriel de Mme A... du 13 novembre 2013 et convention de stage de M. Y...) ; qu'en ne s'expliquant pas sur les offres de reclassement refusées par le salarié, ni sur sa volonté de ne pas poursuivre une activité dans la logistique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail ne sarticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail narticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA