Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11023
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 444 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11023 F Pourvoi n° Q 16-19.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Cap Boulanger, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Cap Boulanger a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cap Boulanger ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité spécifique prévue au plan de sauvegarde de l'emploi du 10 février 2012 ; Aux motifs propres que « Pour obtenir un rappel au titre de l'indemnité spécifique de licenciement supra légale calculée selon des modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, l'appelant fait valoir qu'il lui avait été versé une indemnité de licenciement supra légale inférieure à celle qui aurait dû lui être versée alors que son poste avait été supprimé comme annoncé par l'employeur. Pour s'opposer à cette demande la société intimée réplique que l'indemnité revendiquée par M. Y... n'était due qu'aux salariés dont le poste avait été supprimé ou n'avait pas de correspondance dans la nouvelle organisation ce qui, selon elle, n'était pas le cas de M. Y.... En l'espèce, il résulte effectivement des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi que l'indemnité spécifique telle que revendiquée par M. Y... correspond à la catégorie des salariés dont le poste avait vocation à être supprimé ou dont l'emploi n'avait pas de correspondance dans la société BOULANGER. Or, c'est à tort que M. Y... soutient que son poste aurait été supprimé. En effet, si le 20 mars 2012, l'employeur lui avait fait connaître que dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise destiné à en assurer la compétitivité, son poste figurait parmi ceux susceptibles d'être supprimés et qu'il lui notifiait être éligible au plan de départ volontaire, il n'en demeure pas moins que la lettre de licenciement, qui doit seule être prise en compte et dont les termes figurent intégralement plus haut, n'avait pas visé la suppression de son poste. Dans ces conditions, les raisons pour lesquelles la société CAP BOULANGER n'avait pas intégré M. Y... dans le plan de départ volontaire sont sans effet sur la liquidation de l'indemnité spécifique qu'il réclame. Au demeurant, il sera observé que la société intimée justifie devant la cour (sa pièce n°25) que le refus d'intégrer M. Y... dans le plan de départ volontaire avait été motivé par le fait qu'il avait obtenu moins de points au regard des critères d'ordre qu'un autre salarié, M. Z.... Par ailleurs, il est établi que le poste de responsable de département tel que prévu dans l'organisation SATURN correspondait à celui de responsable univers avec le même niveau et le même statut dans l'organisation BOULANGER, raison pour laquelle la société CAP BOULANGER lui avait proposé ce poste d'abord à Toulon puis à Marseille. D'ailleurs, M. Y..., en refusant ces deux postes, n'avait jamais invoqué un changement de poste ou d'emploi ni même un changement de statut mais seulement un changement du montant des primes. M. Y... qui reconnaît avoir perçu une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 21.881,72 euros puis une indemnité supra légale d'un montant de 12.796,81 euros à l'issue de son congé de reclassement n'est donc pas fondé à revendiquer une indemnité de rupture spécifique supplémentaire. Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette demande » ; Et aux motifs réputés adoptés que « En l'espèce, l'indemnité spécifique est réservée aux salariés dont le poste a vocation à être supprimé ou n'a pas de correspondance au sein de BOULANGER. La suppression du poste, par comparaison à la situation du salarié dont le poste, maintenu, a vocation à être seulement modifié, constitue un élément objectif pouvant justifier une indemnité spécifique. Elle constitue une contrainte supplémentaire. En l'espèce, M. Y... n'a pas vu son poste supprimé. Il lui a au contraire été proposé en juin 2012 de conserver sur place un poste de responsable univers (modification de son poste initial de responsable de département). ( ) Dans ces conditions, il n'apparaît pas que M. Y... se soit trouvé dans une situation pouvant lui permettre de prétendre à l'indemnité supra-légale spécifique » ; Alors que la fiche 11 annexée au plan de sauvegarde de l'emploi du 10 février 2012 de la société CAP BOULANGER prévoit expressément le versement d'une indemnité de rupture spécifique aux salariés « dont le poste a vocation à être supprimé du fait de l'organisation projetée ou dont l'emploi n'a pas de correspondance au sein de BOULANGER » ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur a, par un courrier du 20 mars 2012, indiqué au salarié que son poste avait vocation à être supprimé, de telle sorte qu'il pouvait prétendre au versement de l'indemnité de rupture spécifique prévue au plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a néanmoins décidé que cette indemnité ne lui est pas due, en se fondant de manière inopérante sur l'absence de suppression effective de son poste qui n'était pas visée à la lettre de licenciement, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cap Boulanger. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Cap Boulanger à payer à M. Y... les sommes de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE le défaut de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de rechercher d'abord si l'employeur avait sérieusement et loyalement tenté de reclasser M. Y... ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que pour démontrer avoir satisfait à son obligation de reclassement, la société intimée entend se référer à la proposition de modification du contrat de travail du 5 juin 2012, à la proposition de reclassement du 19 juillet 2012 et aux mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la proposition de modification du contrat de travail du 5 juin 2012 avait été faite à M. Y... en application de l'article L. 1222-6 du code du travail et non pas au titre d'une proposition de reclassement ; que la société Cap Boulanger n'avait en réalité proposé individuellement et par écrit à M. Y... qu'une seule offre de reclassement, celle du 19 juillet 2012, sans en proposer aucune autre alors qu'elle reconnait qu'il y avait d'autres postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe ; que c'est à tort que pour justifier ou expliquer cette absence d'autre proposition écrite, elle invoque les refus précédents de M. Y... d'accepter le poste de responsable univers à Toulon puis à Marseille alors qu'il ne lui appartenait pas de présumer des éventuels refus à venir du salarié ; qu'en définitive, elle se fonde quasi exclusivement sur le plan de sauvegarde de l'emploi pour démontrer qu'elle aurait tenté de reclasser M. Y... et elle se fonde plus précisément sur les dispositions de ce plan visant la « bourse interne de l'emploi » qui avait recensé les postes de reclassement disponibles et annexé des fiches ; qu'elle cite en outre l'affichage de cette bourse d'emploi sur des panneaux dédiés ; que toutefois, les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ne dispensaient pas l'employeur de procéder à des offres écrites, précises et concrètes de reclassement ; qu'or, quand bien même M. Y... avait-il eu connaissance du plan de sauvegarde de l'emploi et de la possibilité pour lui de se positionner par rapport à la liste des postes disponibles, l'employeur ne pouvait se contenter de renvoyer M. Y... à cette liste générale des emplois disponibles tout en laissant au salarié la charge de déterminer lui-même le poste susceptible de répondre à son reclassement alors que l'employeur ne justifie pas avoir préalablement étudié les possibilités d'adaptation du salarié sur tout ou partie d'entre eux ; que le renvoi à la liste des emplois disponibles était d'autant plus insuffisant que, d'une part, le niveau de rémunération en ce compris les primes n'y apparaissait pas directement et, d'autre part, qu'aucune garantie n'était donnée sur le caractère ferme et définitif des propositions puisque le salarié devait être soumis aux critères d'ordre des licenciements ; qu'en l'état de ces seuls constatations, il a lieu de dire que la société Cap Boulanger n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la sauvegarde de la compétitivité, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement réformé sur ce point ; qu'au jour de la rupture, le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés ; que les bulletins de salaires correspondant à la période normalement travaillée par lui permettent de fixer son salaire brut à la somme de 4440 € ; qu'il est né [...] et il produit les relevés de pôle emploi établissant qu'il avait reçu une aide d'un montant de 25.103 € pour la création d'une entreprise ; qu'il ne produit pas d'autres justificatifs actualisés de sa situation ; que ces éléments, ajoutés aux circonstances de la rupture amènent la cour à condamner la société intimée à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° - ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui fait une offre écrite et individualisée de reclassement au salarié, et qui lui communique par ailleurs la liste de tous les autres emplois disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'employeur avait proposé individuellement et par écrit au salarié une offre de reclassement le 19 juillet 2012, qu'il avait par ailleurs recensé les postes de reclassement disponibles au sein du groupe et affiché cette bourse d'emploi sur des panneaux dédiés et que le salarié avait eu la possibilité de se positionner par rapport à cette liste de postes disponibles ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail 2° - ALORS QUE sont suffisamment précises les offres de reclassement qui contiennent la description des postes proposés et qui précisent s'il s'agit d'emplois à temps plein ou à temps partiel, peu important qu'elles n'indiquent pas la rémunération y attachée, cette précision pouvant être apportées en cas d'intérêt manifesté pour ces offres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait eu connaissance et pu se positionner sur la liste des postes disponibles au sein du groupe, constituant la « bourse de l'emploi », affichée sur des panneaux dédiés ; qu'il était constant que cette bourse de l'emploi comportait la description des postes proposés et précisait s'il s'agissait d'emplois à temps plein ou à temps partiel ; qu'en jugeant que le renvoi à cette liste des emplois disponibles était insuffisant dès lors que le niveau de rémunération, en ce compris les primes, n'y apparaissait pas directement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. 3° - ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié tous les postes disponibles existant au sein de l'entreprise ou du groupe, parmi les entreprises entre lesquelles la permutation du personnel est possible, quand bien même cela le conduirait à proposer les mêmes postes à plusieurs salariés visés par le licenciement économique et à instaurer un système de priorité dans l'attribution des postes de reclassement afin de départager leurs candidatures sur un même poste ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié la liste de tous les postes disponibles au sein du groupe, au prétexte qu'aucune garantie n'était donnée sur le caractère ferme et définitif des propositions puisque le salarié devait ensuite être soumis aux critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil. Moyen produit au pourvarticle L. 1222-6 du code du travail et non pas au titrarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel