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Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11026
- Date
- 12 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11026 F Pourvoi n° Q 15-19.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association sportive gymnastique volontaire de Saint-Hilaire de Riez, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association sportive gymnastique volontaire de Saint-Hilaire de Riez ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Sabotier, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir ordonner à l'employeur de régulariser l'intégralité de ses bulletins de salaire et déclarations sociales avec une imposition sur le salaire réel, et condamner l'Association à lui verser des dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice causé par un manquement de l'employeur à son obligation de conseil et d'information en matière de cotisations pour la retraite, M. Pascal Y... fait valoir qu'il n'a pas été informé par son employeur des conséquences du choix entre une imposition au forfait ou une imposition sur le salaire réel pour le calcul du montant de sa retraite ; que l'arrêté du 27 juillet 1994 a institué une assiette forfaitaire pour les rémunérations versées aux personnels sportifs et assimilés dont le montant n'excède pas une limite mensuelle ; que l'application de l'assiette forfaitaire est facultative ; que les cotisations peuvent d'un commun accord entre les intéressés et l'employeur être calculées sur le montant des rémunérations réellement allouées ; que le salarié peut donc opter soit pour une imposition forfaitaire ce qui diminue les cotisations à payer soit pour une imposition au réel ; que M. Pascal Y... a fait le choix d'opter pour une imposition forfaitaire ; qu'aucun texte légal ou réglementaire ne fait peser sur l'employeur une obligation de conseil ou d'information sur les conséquences de ce choix qui relève de la seule responsabilité du salarié ; qu'il en résulte que M. Pascal Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef ; ALORS QUE les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées sur le montant global des rémunérations versées aux salariés ; que par exception, dans différentes situations précisément réglementées, les cotisations sociales peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire ; que l'arrêté du 27 juillet 1994 « fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire » prévoit que les cotisations sociales sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle, ou par dérogation, et d'un commun accord entre les parties, sur le montant des rémunérations versées aux intéressés, mais seulement pour les personnes exerçant une activité rémunérée dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci ; que le salarié avait expressément fait valoir dans ses écritures d'appel que l'arrêté du 27 juillet 1994 ne pouvait s'appliquer à sa situation, puisqu'il avait exercé les fonctions de professeur de Yoga, soit une discipline pour laquelle il n'existe pas de fédération française agréée par le ministère de la jeunesse et des sports, et ce dès 1991 ; qu'en faisant application des dispositions dudit arrêté, sans rechercher si les conditions d'application en étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 27 juillet 1994 ; ALORS en tout état de cause QUE même à supposer l'arrêté du 27 juillet 1994 applicable, le salarié faisait valoir qu'il ne pouvait être déduit de ses contrats de travail aucun accord de sa part quant à une imposition forfaitaire, lesdits contrats ne comportant aucune mention, ou seulement des mentions équivoques, relativement au système de cotisation retraite retenu, et ce alors que l'employeur avait contractuellement et expressément sollicité l'accord de ses collègues pour appliquer le calcul au forfait ; que nonobstant, la cour d'appel a péremptoirement retenu que le salarié « avait fait le choix d'opter pour une imposition forfaitaire », sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, ni s'expliquer sur l'absence de mention relative au système de cotisation retraite dans les contrats du salarié de 1991 à 2000 et de 2007 à 2010, ou sur leur caractère équivoque dans les contrats de 2001 à 2006 et de 2011 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'arrêté du 26 juillet 1994 ; ALORS enfin et en toutes hypothèses QU'aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'il en résulte que pèse sur l'employeur une obligation d'information du salarié quant à l'option entre imposition forfaitaire et imposition au réel, et quant à ses conséquences sur le montant de la pension retraite ; que le salarié rappelait ce principe, et soulignait que d'autres salariés de l'Association avaient été contractuellement informés de la possibilité de calculer leurs cotisations sociales sur la base d'une assiette forfaitaire et de l'incidence de ce choix ; qu'en retenant cependant « qu'aucun texte légal ou réglementaire ne fait peser sur l'employeur une obligation de conseil ou d'information sur les conséquences de ce choix qui relève de la seule responsabilité du salarié », la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel