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Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11027
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11027 F Pourvoi n° G 16-17.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nestlé Waters Marketing et Distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nestlé Waters Marketing et Distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé Waters Marketing et Distribution à payer au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Marketing et Distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la subvention de fonctionnement due au comité d'entreprise par la société Nestlé Waters Marketing et Distribution doit être calculée sur la base d'une masse salariale égale au montant des sommes figurant sur le compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que celles-ci s'opposent sur la définition à donner aux termes de « masse salariale brute » ou de « montant global des salaires payés » qui sont employés par les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail qui définissent respectivement l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles versées au comité d'entreprise par l'employeur, étant précisé que le comité d'entreprise et la société Nestlé s'accordent pour reconnaître que les deux expressions, bien que différentes et non définies par le code du travail, recouvrent la même réalité ; que la société Nestlé a toujours calculé le montant des sommes ainsi dues au comité en se fondant sur la déclaration annuelle des données sociales (ou DADS) ; que le comité d'entreprise soutient que l'énumération des sommes figurant sur ce document est trop étroite et qu'il y a lieu de prendre en considération dans la comptabilité de la société, le compte 641 prévu par le plan comptable général, en soustrayant seulement, certaines de ces sommes qui n'auraient pas de caractère salarial, et ce, conformément à la plus récente jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'il est de principe, désormais – et depuis une jurisprudence récente -, que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale, comme à celui de la subvention de fonctionnement, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « rémunération du personnel » à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la société Nestlé doit dès lors être déclarée mal fondée en son argumentation et que le jugement du tribunal qui a accueilli celle-ci ne peut qu'être infirmé ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; qu'en jugeant que doivent être incluses dans la masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution les primes d'intéressement versées aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-4 et L. 2325-43 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la masse salariale qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ne comprend pas des sommes qui n'auraient pas encore été versées ; qu'en incluant dans la masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution les sommes provisionnelles inscrites dans le compte 641 du plan comptable général, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la masse salariale qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ne comprend pas les indemnités qui n'ont pas la nature de salaire ou de complément de salaire ; qu'en incluant dans la masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution les indemnités de licenciement, de retraite et de préavis pour la part qui excède le montant légal et conventionnel, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2325-43 du code du travail ; 4°) ALORS QUE toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, pour juger que devaient être incluses dans la masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution les primes d'intéressement, les dotations aux provisions, les indemnités de licenciement, de retraite et de préavis pour la part qui excède le montant légal et conventionnel, la cour d'appel s'est bornée à se référer « à la plus récente jurisprudence de la Cour de cassation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à une motivation par référence, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux ; 5°) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en incluant dans l'assiette de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise des sommes ayant le caractère d'indemnités, de provisions ou d'intéressement, quand la loi prévoit que l'assiette est constituée de la « masse salariale brute », la cour d'appel, en adoptant une jurisprudence contra legem, a porté une atteinte injustifiée à la substance même du droit de l'employeur au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de déduire du montant des sommes dues au comité d'entreprise le montant des salaires de la secrétaire mise à disposition de celui-ci par la société ; AUX MOTIFS QUE s'agissant, ensuite, du montant des sommes dues, la société Nestlé objecte que doivent être déduites de celui-ci les sommes correspondant aux coûts du personnel mis par elle à la disposition du comité et ce, en application des dispositions de l'article L. 2325-43 du code du travail ; que plus précisément, doivent être soustraits les salaires de la secrétaire qu'elle rémunère et qui travaille pour le comité depuis les cinq années visées par la demande ; que le montant de ces salaires, ajouté à la subvention de fonctionnement payée, aboutit à un montant supérieur à celui qui résulterait d'un calcul effectué sur la base d'une assiette conforme au compte 641 ; que cependant l'article L. 2325-43 précité n'autorise une telle soustraction que pour calculer le montant de la subvention de fonctionnement initiale, due lors de la constitution du comité d'entreprise ; qu'en effet, ce texte autorise l'employeur à déduire, du montant annuel légalement mis à sa charge – égal à 0,2% de la « masse salariale brute » - la somme ou les moyens en personnel qu'il met déjà à la disposition du comité ; que, postérieurement à la constitution du comité d'entreprise, la subvention de fonctionnement – destinée au financement de l'activité économique du comité – ne peut être amputée des moyens mis à disposition par l'employeur qu'avec l'accord dudit comité ; que considérant qu'en l'espèce, le comité d'entreprise se prévaut d'un accord intervenu le 11 juin 1998, selon le procès-verbal produit aux débats, entre lui et la « société P.V.F. » - aux droits de laquelle la société Nestlé ne conteste pas venir - ; qu'il ressort des termes de cet accord que moyennant l'abandon par le comité d'une procédure d'entrave engagée contre elle par le comité, la société s'est engagée à prendre en charge une secrétaire à mi-temps pouvant évoluer vers un temps complet ; que cet avantage consenti au comité résulte d'un accord qui n'a nullement prévu d'inclure le montant des salaires de la secrétaire mise à disposition, dans la subvention de fonctionnement incombant à l'employeur ; qu'il n'est d'ailleurs pas discuté que la société a régulièrement acquitté sa subvention sans procéder à la soustraction de ces salaires ; que ce moyen de la société Nestlé, destiné à minorer le montant de l'assiette de calcul, et donc, le montant de la subvention de fonctionnement doit donc être rejeté ; ALORS QUE selon l'article L. 2325-43 du code du travail, « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2% de la masse salariale brute » ; qu'en jugeant que cet article L. 2325-43 ne permettait de soustraire de l'assiette de la subvention de fonctionnement la somme ou les moyens que l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise que pour calculer le montant de la subvention de fonctionnement initiale, due lors de la constitution du comité d'entreprise, de sorte que postérieurement à la constitution du comité d'entreprise, il fallait l'accord du comité pour qu'une telle amputation puisse avoir lieu, quand le texte n'opère pas de distinction selon qu'il s'agit de calculer le montant de la subvention lors de la constitution du comité d'entreprise ou postérieurement, la cour d'appel, qui a distingué là où la loi ne distingue pas, a violé l'article L. 2325-43 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel