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Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11028
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Irrecevabilité et rejets non spécialement motivés M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11028 F Pourvoi n° K 16-60.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT, pris en son Union locale de Sainte-Geneviève des Bois et ses environs, dont le siège est [...] , 2°/ M. Salah Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Yves X..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident dans l'éventualité où son pourvoi principal serait déclaré irrecevable ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT et de M. Y..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Yves X... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal formé par M. Y... : Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi principal formé par le syndicat CGT et sur le pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal formé par M. Y... ; REJETTE les pourvois principal du syndicat CGT et incident de M. Y... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT, demandeur au pourvoi principal, et M. Y..., demandeur aux pourvois principal et incident Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical par l'Union locale Sainte Geneviève des Bois et ses environs CGT et d'AVOIR condamné in solidum M. Salah Y... et le syndicat CGT à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.2143-3 du code du travail que : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; la notion d'établissement distinct s'entend d'une implantation géographique distincte, d'une autonomie dans la gestion qui se traduit par une gestion du personnel et une organisation du travail autonomes et par l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts distincts de l'entreprise ; le chef d'établissement doit par ailleurs avoir des pouvoirs de décision en ce qui concerne l'embauche, le licenciement et la promotion du personnel ; en l'absence d'établissement distinct, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise, sauf accord collectif en disposant autrement ; Et AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société Yves X... dispose de plusieurs agences sur le territoire national ; il ressort des pièces versées aux débats que ces agences ne disposent pas d'une autonomie de gestion particulière puis qu'étant soumises au respect de la hiérarchie interne tel que présentée par l'organigramme de l'entreprise ; de même, il ressort de l'examen des pièces, et notamment des convocations aux entretiens de licenciement, que les responsables des agences ne disposent en aucun cas de pouvoirs disciplinaires propres à caractériser une autonomie de gestion de l'entité ; de plus, toutes les décisions en matière d'embauche et de rupture du contrat de travail sont prises au niveau de l'entreprise et non pas au niveau des différentes agences, ce que soulignent les différents contrats de travail, procédures disciplinaires et courriers de convocation à l'entretien préalable de licenciement versés en procédure qui sont établis par le responsable de l'entreprise et non pas par les directeurs d'agence ; enfin, le seul éloignement géographique ne saurait constituer le socle d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; en effet, il n'est fait état d'aucune revendication propre à l'agence de Saint Michel Sur Orge ; il ressort au contraire des tracts et autres documents syndicaux que les revendications émises par le syndicat CGT sont globales concernant des sujets transversaux tels que le pouvoir d'achat, la revalorisation des salaires, la mise en place de primes de pénibilité et de compte épargne-temps ; ces revendications ne sont pas de nature à s'appliquer dans une seule agence, et ne sauraient traduire les intérêts particuliers d'une communauté de travail circonscrite au périmètre d'une agence ; au contraire, ces éléments font état de revendications globales, concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise et pouvant être négociées à l'échelle de cette dernière ; que par ailleurs, le protocole d'accord préélectoral fixant les modalités d'organisation de l'élection du comité d'entreprise ne fait nullement référence à des établissements distincts mais circonscrit le périmètre de l'élection du comité d'entreprise à l'entreprise elle même ; la convention collective du 16 décembre 2004 ne propose que la dérogation du périmètre électoral des délégués du personnel et non pas de l'ensemble des organisations représentatives de l'entreprise ; la désignation des délégués syndicaux doit s'effectuer sur le périmètre de l'élection du comité d'entreprise, à savoir en l'espèce l'entreprise elle même ; par conséquent, l'agence de Saint Michel sur Orge ne saurait être considérée comme un établissement distinct justifiant de la désignation d'un délégué syndical propre ; en l'absence de convention ou accord collectif contraire le périmètre électoral des délégués syndicaux est celui de l'entreprise Yves X... ; dès lors, la désignation de Monsieur Salah Y... en tant que délégué syndical au sein de l'établissement de Sainte Geneviève des Bois n'étant pas valide, il sera procédé à son annulation ; ALORS QU'en application de l'article L2143-3, un délégué syndical peut être désigné dans un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que pour annuler la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Saint Michel sur Orge de la société Yves X..., le tribunal a retenu que les agences ne disposaient pas d'une autonomie de gestion, que les responsables des agences ne disposaient pas de pouvoirs disciplinaires propres et que les décisions en matière d'embauche et de rupture du contrat de travail étaient prises au niveau de l'entreprise et non pas au niveau des différentes agences ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article L2143-3 du code du travail n'exige pas que l'établissement dispose d'une autonomie de gestion, ni que le représentant de l'employeur dispose d'un pouvoir de décision propre en matière disciplinaire, d'embauche ou de rupture des contrats de travail, mais seulement que les salariés soient placés sous la direction d'un représentant de l'employeur, le tribunal a violé l'article L2143-3 alinéa 4 du code du travail ; Et ALORS QUE selon l'article L2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; alors que les exposants faisaient valoir que l'établissement, qui avait pour activité la location et le recyclage de bungalows, était isolé et se distinguait par une activité spécifique, distincte des autres établissements qui assuraient la fabrication de bungalows neufs, ce qui impliquait des contraintes et des conditions de travail différentes, le tribunal a annulé la désignation en retenant qu'il n'était « fait état d'aucune revendication propre à l'agence » ; qu'en en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'activité de l'établissement, éloigné géographiquement du siège social et des autres établissements, ne lui était pas spécifique et source de contraintes particulières, impliquant des conditions de travail différentes pour les 120 salariés, ce dont il résultait l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L2143-3 alinéa 4 du code du travail du code du travail ; ALORS par ailleurs QUE les nouvelles dispositions de l'article L2143-3 permettent la désignation d'un délégué syndical d'établissement, peu important l'absence de dispositions relatives au périmètre de désignation dans le protocole d'accord préélectoral ou dans la convention collective ; que pour annuler la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical d'établissement, le tribunal a retenu que le protocole d'accord préélectoral et la convention collective ne comportaient aucune disposition concernant le périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QUE les exposants ont fait valoir que l'employeur avait accepté la désignation d'un délégué syndical dans le même établissement par le syndicat CFTC ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas accepté la désignation d'un délégué syndical dans le même établissement par un autre syndicat, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'opposer à la désignation de Monsieur Y... par le syndicat CGT aux motifs que des délégués syndicaux ne pourraient être désignés dans ce périmètre, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe d'égalité entre les syndicats.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L2143-3 alinéa 4 du code du travail du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 999 du code de procédure civilearticle L2143-3 du code du travail narticle L2143-3 du code du travailarticle L2143-3 alinéa 4 du code du travailarticle L.2143-3 du code du travail que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel