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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11031
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 2 082 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11031 F Pourvoi n° B 16-13.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jérôme Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le licenciement de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres à verser à Monsieur Y... les sommes de 11 357,46 € au titre du préavis, 1 135,75 € au titre des congés payés y afférents, 20 822,01 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige vise des propos injurieux proférés par M. Jérôme Y... à deux reprises dans des courriels des 4 et 8 octobre 2011 dont l'un a été diffusé l'extérieur de l'établissement, de nature à altérer l'image et la réputation de la Chambre, dans lesquels il reprochait à son employeur de porter atteinte à son intégrité physique, morale et psychique ; que le 4 octobre 2011, M. Jérôme Y... a répondu par courriel de son responsable d'équipe M. Patrick Z... qui lui rappelait qu'il allait falloir organiser la réunion « mes parcelles » pour deux groupes du Mellois en ces termes : « Il serait intéressant d'opter pour une méthode de gestion de l'humain autre que par l'atteinte à l'intégrité physique, morale, psychique (vol, atteinte à l'intégrité physique) et j'en passe » (Pièce 58) ; que le 8 octobre 2011, M. Jérôme Y... a écrit le courriel suivant au chargé de mission de la Chambre d'agriculture de la Vienne avec lequel une réunion « Inoss Grandes Cultures » avaient été fixées le 18 octobre suivant : « En raison d'atteinte à mon intégrité et à mon droit d'exister de la part de ma hiérarchie, je ne suis pas en mesure de te donner une réponse pour la réunion » (pièce 59) ; que ces deux courriels dans lesquels le salarié se plaint d'être victime de la part de sa hiérarchie d'une atteinte à son intégrité physique, morale et psychique sans en préciser la nature ni l'étayer par de quelconques éléments de preuve contiennent les propos excessifs, injurieux et diffamatoires de nature à porter atteinte à la réputation de l'employeur ainsi qu'en atteste le destinataire du second courriel, M. François A..., directeur de la Chambre d'agriculture de la Vienne dans son attestation (pièce 60) qui caractérisent un abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression au sein de l'entreprise ; qu'invité à s'expliquer sur le contenu de ces deux courriels dans un entretien du 7 octobre 20[1]1 à la suite du premier courriel puis du 14 octobre 2011 à la suite du second, M. Jérôme Y... n'a apporté aucune réponse cohérente en relevant qu'il était « en cours de chercher des preuves » ce dont il résulte qu'il avait connaissance au moment où il s'en est plaint de la fausseté des faits dénoncés qui sont donc calomnieux et justifiaient un licenciement ; qu'il résulte de toute l'argumentation développée par l'employeur dans ses écritures et des pièces produites aux débats que celui-ci a accepter de s'adapter aux difficultés de communication et aux problèmes de comportement présentés par M. Jérôme Y..., qui se sont révélés dès son embauche, ce qui n'a pas empêché sa titularisation, et qui ont été dénoncés à l'employeur à de nombreuses reprises par ses interlocuteurs professionnels tout au long de l'exécution du contrat de travail pendant 7 ans, ce qui n'a pas empêché que soient confiées à M. Jérôme Y... de nouvelles responsabilités (pièces 7 à 48) pour finalement ne lui notifier un avertissement que le 7 avril 2011 et même pour lui fournir les renseignement dont le salarié avait besoin pour retrouver aussitôt après son licenciement un emploi dans l'enseignement professionnel qualifié de plus adapté à son profil ; que dans ce contexte, les propos diffamatoires tenus par M. Jérôme Y... ne rendaient pas impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, même pendant la durée du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave ainsi qu'en ont jugé les premiers juges par des motifs que la cour adopte ; que le jugement déféré sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au cours de la période d'essai, la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres décèle une évolution nécessaire en matière comportementale de Monsieur Y... ; que malgré cela la Chambre d'Agriculture ne s'est pas rapprochée de son ancien employeur, ce qui aurait permis de faire une mise au point et de constater que le poste ne convenait pas à Monsieur Y... ; que très vite, il est fait état de griefs de la part des collègues de Monsieur Y..., mais surtout de céréaliers qui se plaignaient de leur animateur et de son manque de communication ; que malgré un stage de formation sur la communication, l'animation et la conduite de réunions effectué par Monsieur Y..., il apparaît que les relations avec les jeunes céréaliers ne se sont pas améliorées et qu'au cours de l'entretien du 7 juin 2004 celui-ci dit ne pas comprendre et ne pas se remettre en cause ; que lors de l'évaluation des compétences du 15 septembre 2009, il est notable que Monsieur Y... doit renforcer ses compétences dans tout ce qui est essentiel pour un animateur ; que suite à de nombreux reproches d'agriculteurs sur les difficultés relationnelles et la réalité des manquements de Monsieur Y... un courrier de mise en garde avec menace de sanctions disciplinaires lui est notifié le 22 juillet 2010 par son directeur ; que Monsieur Y... ne daigne pas aller chercher ses lettres recommandées avec accusé de réception ; que le 7 avril 2011 une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui est adressée par le Président de la Chambre d'Agriculture pour : « comportement qui nuit aux relations avec ses collègues, sa hiérarchie et impacte négativement la réputation de la Chambre d'Agriculture » ; que suite à ces diverses réunions et courriers adressés à Monsieur Y..., la Chambre d'Agriculture l'a toujours maintenu en poste ; que la Chambre d'Agriculture accepte de confier la responsabilité d'un nouveau poste à Monsieur Y... et ce malgré l'objection d'un agriculteur et les reproches explicites mentionnés dans le dernier courrier d'avertissement du 7 avril 2011 ; que la Chambre d'Agriculture constate les comportements d'insolence continue de Monsieur Y..., ce dernier sera à nouveau convoqué à un entretien le 14 octobre 2011 par sa direction afin de s'expliquer, ce que ne désire pas Monsieur Y... ; que dès l'embauche de Monsieur Y..., la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres a pu constater les lacunes professionnelles et comportementales de ce dernier, mais l'a maintenu dans ses services pendant plus de sept ans ; qu'au cours de ces sept années la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres n'a pas justifié ou démontré la faute grave ; que le Conseil de Prud'homme retient qu'avec l'aide de la Chambre d'Agriculture Monsieur Y... a pu retrouver une activité professionnelle ; que le Conseil retient que les faits reprochés à Monsieur Y... ne sont pas constitutifs d'une faute grave mais que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE 1°), le fait pour un salarié de dénigrer son employeur et de porter des accusations mensongères à son égard aussi bien au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en requalifiant le licenciement de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en dénigrant son employeur et en portant, à son encontre, des accusations mensongères aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur, ce dont il résultait que M. Y... avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; ALORS QUE 2°), si la qualification de faute grave peut être écartée lorsque l'employeur a, pendant un certain temps, toléré le comportement fautif du salarié, en s'abstenant de réagir, la qualification de faute grave ne peut en revanche être écartée quand il apparait que préalablement au licenciement, l'employeur a tenté, par tous les moyens, de préserver l'emploi de son salarié en lui proposant des solutions alternatives au licenciement pour régler ses problèmes comportementaux ; qu'en requalifiant le licenciement de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur avait connaissance des problèmes comportementaux de son salarié depuis son embauche, quand il ressortait de ses propres constatations que la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres avait, depuis l'embauche du salarié et préalablement à son licenciement, mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre à M. Y... de s'adapter et de progresser en réglant ses difficultés relationnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de nullité du licenciement ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que M. Y... soutient qu'il a été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral dont il a été l'objet de la part de son employeur ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a personnellement dénoncé des faits de harcèlement moral dont il aurait été l'objet de la part de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, que ce terme de harcèlement moral n'est jamais employé dans les écrits adressés à son employeur pour lui reprocher son comportement suivant une formulation au demeurant incohérente, que M. Y... n'a fait tout au plus qu'invoquer une souffrance au travail et une atteinte à son intégrité physique, morale et psychique, que la réalité de cette dénonciation se saurait résulter de l'interprétation des propos tenus par le salarié dont l'employeur s'est fait l'écho dans la lettre de licenciement, que M. Y... s'est borné à se déclarer « en recherche de preuves » sans préciser qu'il s'agissait d'établir des agissements répétés caractérisant de la part de son employeur un harcèlement moral ; qu'il en résulte que l'action en nullité d'un licenciement qui n'est pas fondé sur une dénonciation de harcèlement moral, mais sur des propos tenus par le salarié jugés injurieux par son employeur, est sans objet et que M. Y... en sera débouté ; Alors qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral, même sans utiliser cette qualification, ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que pour décider que le licenciement n'était pas nul, l'arrêt a retenu que M. Y... ne prouvait pas avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont il aurait été l'objet de la part de son employeur, ce terme n'étant pas employé dans les écrits qu'il lui adressait, qu'il n'avait fait « tout au plus qu'invoquer une souffrance au travail et une atteinte à son intégrité physique, morale et psychique » et que la réalité de cette dénonciation ne résultait pas de l'interprétation des propos tenus par le salarié dont l'employeur s'était fait l'écho dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que même s'il n'avait pas qualifié juridiquement ces faits, le salarié avait dénoncé « une souffrance au travail et une atteinte à son intégrité physique, morale et psychique » entrant dans le champ d'application de l'article L. 1152-1 du code du travail et que le grief de la lettre de licenciement, pris de ce qu'il reprochait à son employeur « l'atteinte à [son] intégrité physique, morale et psychique, relevant d'une présomption d'existence d'atteinte physique et d'un harcèlement moral », tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travail et que le grief dearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel