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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11033
- Date
- 19 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11033 F Pourvoi n° B 16-15.590 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Hôpital privé A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Perpignan Saint-Vicens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Hôpital privé A... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé fondé en droit le licenciement prononcé au titre de l'inaptitude professionnelle de Mme Z... Y... et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictées aux articles L.1226-7 et suivant du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'article L.1226-7 alinéa 2 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ; que l'article L.1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle ; que Mme Y... soutient que son licenciement est nul puisque, compte tenu de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la CPAM, son employeur aurait dû appliquer la procédure spécifique aux inaptitudes liées à une maladie professionnelle ; que l'hôpital A... fait valoir que la maladie professionnelle déclarée postérieurement aux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail n'a pas entraîné une nouvelle période de suspension du contrat de travail, de sorte qu'il n'avait pas à mener la procédure spécifique aux inaptitudes liées à une maladie professionnelle ; qu'il précise que Mme Y... a été en arrêt maladie "de droit commun" à compter du 1er octobre 2008 et jusqu'au 30 mars 2009, et que c'est au regard de cette même maladie que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste à la suite des visites médicales des 23 mars et 7 avril 2009 ; que l'hôpital A... ajoute que le panaris dont Mme Y... a tenté de faire reconnaître le caractère professionnel a été constaté pour la première fois le 17 avril 2009, soit postérieurement à la constatation de l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail, et alors que la salariée n'était plus dans l'entreprise depuis 6 mois et demi, de sorte qu'il n'a pu être contracté sur son lieu de travail ; qu'il soutient qu'en tout état de cause, Mme Y... ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa maladie ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme Y... a adressé à son employeur des avis d'arrêt de travail pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009, pour maladie, et qu'elle a passé une visite médicale de reprise le 23 mars 2009, au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire au poste occupé, suivie d'une seconde visite intervenue le 7 avril 2009, ayant donné lieu à un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise ; qu'il est également établi que Mme Y... a communiqué un certificat médical initial d'accident du travail ou maladie professionnelle le 17 avril 2009, soit antérieurement à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il convient toutefois de rappeler que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; qu'en conséquence, dès lors que Mme Y... a été déclarée inapte définitivement à tout poste au cours des deux examens de reprise, suite à la maladie non professionnelle à l'origine de ses arrêts de travail pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009, elle est mal fondée à solliciter l'application des dispositions spécifiques applicables en cas de maladie professionnelle, alors que son inaptitude ne relevait pas de ce régime ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement fondée sur l'article L.1226-15 du code du travail, de l'indemnité compensatrice et du complément d'indemnité de licenciement fondées sur l'article L.1226-14 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que l'hôpital A... justifie avoir adressé à Mme Y... un courrier le 27 avril 2009 lui demandant si elle était mobile géographiquement, afin d'effectuer des recherches de reclassement au sein du groupe, auquel elle a répondu le 30 avril 2009, indiquant n'être ni mobile, ni intéressée par un reclassement au sein du groupe ; que l'employeur a également sollicité le médecin du travail par courrier du 27 avril 2009 afin qu'il précise de façon plus détaillée les postes que Mme Y... pourrait effectivement occuper compte tenu de son état de santé et de ses compétences professionnelles, l'invitant en outre à se déplacer au sein de la clinique pour qu'il étudie les possibilités de reclassement ; qu'il est établi que celui-ci a répondu le 11 mai 2009, précisant que Mme Y... peut occuper un poste d'auxiliaire-puéricultrice, bien défini et dans les limites de ses compétences professionnelles, dans un autre établissement du groupe, à condition que les limites de sa fiche de poste soient bien respectées ; que l'hôpital A... verse aux débats le courrier qu'il a adressé le 4 mai 2009 au département emploi du GIE Générale de Santé demandant s'il existe au sein des établissements du groupe un poste susceptible de correspondre aux aptitudes professionnelles de Mme Y... ; que le directeur du département a répondu le 20 mai 2009 qu'aucun poste correspondant aux conditions d'exercice d'une activité et aux compétences de Mme Y... n'était disponible au sein de Générale de Santé ; que l'hôpital A... indique avoir également adressé aux établissements Générale de Santé de la région des courriers pour leur demander s'il existait un poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, et avoir obtenu deux réponses négatives de l'hôpital C... ainsi que de l'hôpital D..., et une réponse positive de l'hôpital E... ; que si l'employeur ne justifie ni de l'envoi de ces courriers, ni des réponses qu'il dit avoir reçues, il communique la lettre recommandée qu'il a fait parvenir à Mme Y... le 17 juin 2009 dans laquelle il lui propose, après avoir effectué des recherches de reclassement, un poste au sein de l'hôpital E..., situé à [...], en qualité d'auxiliaire de puériculture au service de maternité ; que cette proposition précise qu'environ 1.900 accouchements sont réalisés chaque année dans cette maternité (classée niveau 1), qu'il s'agit d'un emploi à temps complet, de jour, avec un horaire de travail réparti en 12 heures, et que le poste est réparti entre le bloc obstétrical et les suites de couches ; que Mme Y... a répondu par courrier du 18 juin 2009 qu'elle n'était pas intéressée par ce reclassement, alors même qu'elle ne prétend ni ne démontre que le poste proposé entraînait une modification de son contrat de travail, et que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en outre, Mme Y... ne saurait se prévaloir de l'absence de consultation effective des délégués du personnel sur la proposition de reclassement, l'article L.1226-10 prévoyant de recueillir l'avis des délégués du personnel sur ce point constituant une disposition spécifique au régime des inaptitudes consécutives à une maladie professionnelle, dont elle ne relevait pas ; qu'il en résulte que l'hôpital A... a respecté son obligation de reclassement, et que le licenciement de Mme Y..., qui repose, aux termes de la lettre du 16 juillet 2009, sur son inaptitude et sur l'impossibilité de la reclasser suite au refus qu'elle a opposé à la proposition de poste qui lui a été faite, aucun autre poste n'étant disponible, est fondé » (arrêt, p. 3-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la demande de nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail, l'article L. 1226-10 du Code du travail stipule que « Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ; que c'est à l'employeur qu'incombe la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, le Conseil retient que Mme Y... sera en arrêt maladie du 07 au 10/09/2007, puis du 10/11/2007 au 15/02/2008, puis du 19 au 29/03/2008 suite à un accident du travail, puis du 01/10/2008 au 30/03/2009 ; que le 23/03/2009, suite à une visite la médecine du travail rend un avis d'inaptitude temporaire ; que le 07/04/2009, est rendu un avis « d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise – pas de reclassement à prévoir » ; que le 17/04/2009, la salariée fait une déclaration de maladie professionnelle en lien avec l'opération d'un panaris à sa main droite, puis sera de nouveau en arrêt maladie. ; que le 27/04/2009, l'employeur dans le cadre de la procédure de reclassement écrivait à la salariée pour savoir si elle acceptait une mobilité géographique ; que par courrier du 30/04/2009, la salariée indiquait n'être ni mobile, « ni intéressée par un reclassement au sein du groupe » ; que par courrier du 11/05/2009, le médecin du travail formulait des indications sur un poste possible ; qu'à la suite de quoi, le 17/06/2009, l'employeur proposait à la salariée un poste au sein d'un autre hôpital du groupe distant de peu de kilomètre par rapport à l'hôpital d'origine ; que par courrier du 18/06/2009, la salariée maintenait son refus indiquant que suite à l'opération en avril de sa main droite les examens effectués révèlent l'existence d'un staphylocoque d'où la déclaration de maladie professionnelle ; que le 16/09/2009, les délégués du personnel seront consultés sur les recherches de reclassement alors que l'employeur n'avait aucune obligation de le faire ; que le 30/06/2009, l'employeur prenait acte. Le 01/07/2009, il convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement pour le 10/07/2009, auquel la salariée se présentait ; que la salariée sera licenciée par courrier du 16/07/2009 pour inaptitude ; que suite à la déclaration de maladie professionnelle par la salariée en avril 2009 et après une enquête en octobre 2009 la CPAM conclura le 12/11/2009, qu'il « ressort que votre maladie « Panaris » ... est d'origine professionnelle » ; que toutefois, le recours engagé par l'hôpital A... devant le TASS du [...] aboutira à un jugement déclarant « inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme Y... » ; qu'aucune partie n'a fait part au Conseil de ce qu'une contestation judiciaire de cette décision aurait été effectuée ; que dans ces conditions le jugement peut être regardé comme ayant autorité de la chose jugée ; qu'enfin, la salariée interrogée par le Conseil précisera qu'elle a résidé de mai à septembre chez ses parents avant de déménager dans le Roussillon en octobre 2009 ; que de l'ensemble de ces éléments, le Conseil estime que Mme Y... est mal fondée à revendiquer le bénéfice des droits attachés à une maladie ayant un caractère professionnel à l'encontre de l'Hôpital A..., puisque le jugement rendu par le TASS du [...] le 06/05/2011 rend inopposable cette qualification à l'employeur ; que l'hôpital A... compte tenu des démarches effectuées tant en interne qu'en externe a rempli, conformément aux exigences légales et réglementaires, son obligation de reclassement ; qu'en conséquence de quoi, le Conseil décide que le licenciement pour inaptitude de Mme Y... Z... par l'hôpital privé A... dont la qualification de maladie professionnelle lui est inopposable est justifié ; que sur l'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que l'article L. 1226-15 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal peut proposer la réintégration dans l'entreprise et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que c'est dans ce cadre que Mme Y... réclame 50.000,00 euros ; qu'or, le Conseil estime que Mme Y... est mal fondée à revendiquer le bénéfice des droits attachés à une maladie ayant un caractère professionnel à l'encontre de l'hôpital A..., puisque le jugement rendu par le TASS du [...] le 06/05/2011 rend inopposable cette qualification à l'employeur ; que l'hôpital A... compte tenu des diverses démarches effectuées tant en interne qu'en externe a rempli, conformément aux exigences légales et réglementaires, son obligation de reclassement ; qu'en conséquence de quoi, le licenciement pour inaptitude de Mme Y... Z... par l'hôpital privé A... est justifié ; que dans ces conditions, le Conseil ne saurait faire droit à la demande de Mme Y... Z... au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail » (jugement, p. 3-5) ; ALORS QUE, premièrement, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle ; qu'au cours de cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de l'existence d'une faute grave du salarié ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour une cause étrangère à cette maladie ; qu'il appartient en ce cas à l'employeur d'établir que la cause invoquée est sans lien avec la maladie professionnelle du salariée ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y... avait été licenciée au cours d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter toute nullité du licenciement, que les dispositions applicables en cas de maladie professionnelle n'étaient pas applicables en l'espèce, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'un salarié est licencié à raison d'une inaptitude au travail faisant suite à une maladie non professionnelle, les juges du fond ont l'obligation de rechercher, au besoin d'office, si cette affection ne trouve pas au moins pour partie son origine dans l'accident du travail immédiatement antérieur dont ils ont constaté l'existence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que Mme Y... avait subi un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail du 19 au 29 mars 2008 ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'affection ultérieure ayant donné lieu à la déclaration d'inaptitude du 7 avril 2009 ne trouvait pas au moins pour partie son origine dans l'accident de travail subi par la salariée au cours de l'année 2008, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, l'application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie ni à l'opposabilité de cette déclaration à l'employeur ; qu'il en résulte que l'inopposabilité à l'employeur d'une décision reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie n'interdit pas au salarié d'invoquer l'origine professionnelle de sa maladie pour contester la validité de son licenciement ; qu'en opposant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance de maladie professionnelle, résultant du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de [...] du 6 mai 2011 [8 juin 2011], interdisait à Mme Y... de se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; ET ALORS QUE, quatrièmement, l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité d'objet, de cause et de parties ; que le jugement du 8 juin 2011 a été rendu entre l'employeur et la CPAM dans le cadre d'un contentieux visant à voir constater l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle à l'employeur ; qu'en retenant, dans le cadre du contentieux élevé par la salariée sur la validité de son licenciement, que le caractère professionnel de la maladie à l'origine de son arrêt de travail ne pouvait être opposé à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travailarticle L.1226-7 alinéa 2 du code du travail prévoit que le conarticle L. 1226-15 du code du travail prévoit quarticle L.1226-9 du code du travailarticle L.1226-2 du code du travailarticle L. 1226-10 du Code du travail stipule quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel