Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11034
- Date
- 19 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11034 F Pourvoi n° F 16-15.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'Association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence du Rhône (ADAEAR), dont le siège est [...] 03, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence du Rhône ; Sur le rapport de Mme F... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré justifié par une faute grave le licenciement de Monsieur Y... par l'Association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence du [...] et débouté ce salarié de toutes ses demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus et que Y... conteste intégralement, que l'employeur a retenu à l'encontre du salarié trois griefs tirés de son comportement durant le camp de vacances, de sa prise en charge défaillante de Z... et de son absence injustifiée lors d'une réunion de synthèse prévue le 4 janvier 2012 ; QUE s'agissant du grief tiré du comportement de Y... lors du camp de vacances, il ressort de la lettre de licenciement que l'ADAEAR reproche à son salarié de ne pas avoir eu une relation saine et dénuée d'ambiguïté avec le mineur Z... qui lui avait été confié en sa qualité d'éducateur spécialisé lors d'un camp de vacances ; QU'il résulte des écritures de Y... reprises à l'audience que celui-ci ne conteste aucunement la matérialité des faits relatés par son employeur, lequel a été informé par A..., éducatrice spécialisée au sein de l'établissement [...], qui a confirmé ses propos devant les services de police lors de son audition dans le cadre de l'enquête préliminaire ; QU'ainsi, il est établi que Y... s'est trouvé à 10 heures 00 du matin endormi dans un lit, en l'occurrence une banquette non dépliée qui faisait office de lit installée dans un mobil home où il logeait, en étant allongé auprès du mineur Z... ; que l'enfant, qui avait passé une nuit très agitée, était venu chercher du réconfort auprès de Y... qui était son éducateur ; que Y... a répondu comme suit au jeune : "(...) je lui ai dit qu'il était tôt, qu'il fallait encore dormir et je lui ai dit de venir à côté de moi pour se reposer (...)" ; que l'éducateur a reconnu qu'il tenait le mineur dans ses bras ; QU'il y a lieu de relever en outre que Y... a déclaré aux policiers, sans le contester ultérieurement, notamment dans ses écritures, qu'il lui était arrivé à l'occasion de cette scène de lui caresser la nuque et le dos et que selon lui, il s'agissait de "bienveillance paternelle" ; QUE le comportement décrit ci-dessus caractérise une relation qui exclut tout professionnalisme de la part de Y... dans sa prise en charge du jeune Z... ; qu'en effet, les rapports de comportement de ce mineur établis en juin 2010 et le 19 novembre 2011 par l'équipe éducative de l'établissement [...] et versés aux débats, indiquent que cet enfant, placé par décision judiciaire depuis plusieurs années au sein de la structure, a participé au camp de vacances alors qu'il présentait des troubles du comportement qui se manifestaient par des gestes violents et des sommeils très agités marqués par des cauchemars ; que les rapports précités ont mis en évidence la nécessité d'un cadre structurant et bien délimité à poser pour ce mineur ; QUE les collègues éducateurs de Y... qui ont eu également à connaître de la prise en charge de Z... ont ainsi déclaré aux policiers que lorsque celui-ci était agité de cauchemars, ils le calmaient et l'apaisaient par des chants ou par des histoires racontées au pied de son lit ; qu'il est indiscutable que ces actions entraient parfaitement dans le strict cadre professionnel de ces salariés tenus de respecter la distance qu'impose la prise en charge de tout mineur placé dans une structure d'accueil pour leur permettre d'évoluer favorablement ; que tel n'a pas été le cas de la part de Y... qui, lors de cette matinée du mois de juillet, a incontestablement permis l'établissement d'une proximité physique et intime, sans connotation sexuelle établie, avec Z... au surplus sous couvert d'une relation paternelle totalement étrangère aux obligations professionnelles de Y... ; QU'il s'ensuit que l'ADAEAR rapporte la preuve que Y... a eu à l'égard du jeune Z... un comportement qui se situe bien au-delà de la relation éducative qu'il aurait dû établir avec le mineur ; que ce comportement caractérise à lui seul une violation par le salarié de ses obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de Y... dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le surplus des griefs pour dire que le licenciement pour faute grave de Y... est justifié ; que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que le licenciement de Y... repose sur une faute grave ; que Y... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ( )" ; 1°) ALORS QUE dans ses écritures oralement reprises (p.3 alinéa 6), Monsieur Y... avait "contesté formellement les accusations formulées à son encontre s'agissant d'un quelconque comportement déplacé qu'il aurait pu avoir à l'égard du jeune garçon Z..." ; qu'il avait notamment déclaré n'avoir "jamais dormi enlacé avec cet enfant, que ce soit dans son lit ou dans le sien", ainsi qu'allégué dans la lettre de licenciement qui lui reprochait d'avoir " été surpris, lors du camp du mois de juillet, dormant enlacé à 10 heures du matin avec ce même Z... " ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il " résulte des écritures de Y... reprises à l'audience que celui-ci ne conteste aucunement la matérialité des faits relatés par son employeur" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige telles que fixés par les écritures de Monsieur Y..., a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, ne constitue pas une faute grave le fait unique et non renouvelé, pour un éducateur, de prendre un enfant dans ses bras, après une nuit difficile, pour l'aider à s'endormir, ni celui de se rendormir soi-même à ses côtés, cet évènement ponctuel, dont la Cour d'appel a expressément reconnu qu'il n'avait "aucune connotation sexuelle établie" et dont il n'est pas établi davantage qu'il aurait perturbé l'enfant, dont le comportement est demeuré inchangé selon les rapports "établis en juin 2010 et le 19 novembre 2011"? ne témoignant que d'une relation affectueuse et d'une volonté d'apaiser un enfant présentant "des troubles du comportement qui se manifestaient par des gestes violents et des sommeils très agités marqués par des cauchemars", contraignant habituellement le personnel éducatif à passer de longs moments à "le calmer et l'apaiser par des chants et des histoires racontées au pied de son lit" ; qu'en décidant cependant que le fait unique reproché à Y... " lors de cette matinée du mois de juillet, [qui] a incontestablement permis l'établissement d'une proximité physique et intime, sans connotation sexuelle établie, avec Z... au surplus sous couvert d'une relation paternelle totalement étrangère aux obligations professionnelles de Y..." caractérisait une faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE Monsieur Y... avait fait valoir, dans ses écritures, que sa "bienveillance paternelle vis à vis de l'enfant" était exempte de tout manque de professionnalisme et approuvée par l'équipe des éducateurs, qui n'avait jamais remis en cause son travail, ; qu'il avait versé aux débats non seulement des attestations de collègues (Madame B..., Monsieur C..., Monsieur D... et Madame E...) attestant de son professionnalisme vis à vis des enfants confiés en général et d'Z... en particulier, mais également le "profil de poste" de l'éducateur référent établi par l'association, dont il résulte que cet éducateur, chargé, vis à vis de l'enfant ainsi spécialement confié à ses soins " d'une mission beaucoup plus relationnelle et quotidienne" que le reste de l'équipe, " matérialise souvent au quotidien une suppléance parentale" avec corrélativement, pour l'équipe éducative, " le souci de soutenir, éclairer, partager, interroger le travail entrepris, la distance avec l'enfant, celui-ci étant toujours en tension entre le "trop" et le "pas assez" ; qu'en décidant cependant que constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat le fait, pour Y..., en sa qualité d'éducateur référent de l'enfant Z... , d'avoir " lors de cette matinée du mois de juillet, permis l'établissement d'une proximité physique et intime, sans connotation sexuelle établie, avec Z... au surplus sous couvert d'une relation paternelle totalement étrangère aux obligations professionnelles de Y..." quand cette suppléance parentale ressortait, au contraire, de la définition de ses fonctions au sein de l'association, la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission le "profil de poste" versé par l'exposant aux débats, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel