Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11035
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 909 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11035 F Pourvoi n° J 16-17.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maria Luisa Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Romainville, défendeurs à la cassation ; La société La Romainville et M. Z..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident préalable contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M. Z..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident préalable annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Maria Luisa Y... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait valoir que jusqu'en 1992, les salariés bénéficiaient d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle ; que le 12 février 1992, la société a proposé l'instauration d'une nouvelle prime, dite de production, destinée à les remplacer ; qu'en dépit des tentatives ultérieures de la société La Romainville pour la dénoncer et des décisions judiciaires qui ont considéré que cette prime était un engagement unilatéral, la Cour de cassation a tranché la question en décidant que l'avantage que constituait cette prime avait été incorporé au contrat de travail et ne pouvait donc être unilatéralement supprimé, Nonobstant le caractère contractuel de la prime ainsi consacré, la situation n'était toujours pas régularisée par la société La Romainville, la contraignant à saisir le conseil de prud'hommes ; Mme Y... ajoute que postérieurement au jugement la société, par courrier du 30 mars 2015, a de nouveau dénoncé la prime en admettant que, pour la période antérieure, elle aurait dû être réglée ; elle considère que cette violation répétée par la société La Romainville de ses obligations contractuelles rend impossible le maintien du contrat de travail, La société La Romainville réplique que le paiement de la prime constituait bien un usage, conformément à ce qui été jugé par la cour de céans statuant sur un appel de Mme Y..., et également par le juge départiteur; que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012, invoqué par l'intéressée et celui de la cour d'appel de céans du 6 mai 2015 concernent des tiers et sont d'ailleurs contraires à leur propre jurisprudence que le courrier de 1992, non signé par la direction et ne mentionnant aucun destinataire, n'était qu'une lettre d'information générale et non un avenant contractuel ; que l'arrêt de la Cour de cassation ne peut être créateur de droit qu'au regard du salarié concerné, Elle fait valoir que cet usage a été régulièrement dénoncé en 1999, avec un délai suffisant de 3 semaines et qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune objection de quiconque pendant 7 ans ; quant à la dénonciation du 2 mars 2011, assortie d'un délai de prévenance de 3 mois, elle prétend que, contrairement là encore à ce qu'a jugé le premier juge, tant le CE que le CHSCT ont été parfaitement informés de la dénonciation, Enfin, sur la demande de résiliation judiciaire, elle fait valoir que la cour d'appel dans son arrêt du 8 février 2011, comme le juge départiteur, dont elle a au demeurant exécuté la décision, ont confirmé l'usage concernant la prime de production ; qu'en toute hypothèse le manquement allégué, fût-il établi, n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, Sur le rappel de primes II ressort des pièces produites que par courrier du 12 février 1992, les salariés de la société La Romainville ont été informés d'une nouvelle méthode de calcul des salaires avec l'introduction d'une prime de production d'une part, de gratification annuelle d'autre part, remplaçant l'ancien système basé sur la prime d'ancienneté et la prime annuelle, avec cette précision que ce nouveau système entrait en application le 1er janvier 1992 ; que les salariés avaient jusqu'au mois de février pour accepter cette modification, délai après lequel celle-ci était considérée comme tacitement approuvée ; que même si cette lettre n'était pas nominativement adressée à Mme Y..., celle-ci en était nécessairement destinataire, dès lors que la prime de production lui a bien été payée à compter de cette date et ce nécessairement sur ordre de la direction, dont il importe peu dans ces conditions qu'elle n'ait pas signé ladite lettre ; en conséquence, la décision de la direction, acceptée par la salariée, d'instaurer cette prime constituait non pas un usage, pouvant être dénoncé, mais un avantage incorporé au contrat de travail que l'employeur ne pouvait unilatéralement supprimer, Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur le rappel de primes du 8 février au 3 juin 2011 et de faire droit à la demande de Mme Y... sur le rappel de primes pour la période du 3 juin 2011 au 15 mars 2015, soit 9 097 € et les congés payés afférents, Sur la résiliation judiciaire du contrat Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail, En l'espèce, la société La Romainville souligne à juste titre que le contrat de travail s'est poursuivi pendant 7 ans après la première dénonciation, Si le caractère contractuel de la prime est désormais acquis, il n'en demeure pas moins que toutes les juridictions auxquelles la salariée a soumis le litige se sont prononcées sur l'existence d'un usage ; la salariée ne fait valoir aucun autre manquement de la société La Romainville à son encontre, ni ne soutient que le non-paiement de la prime est une mesure discriminatoire ou destinée à la déstabiliser, La poursuite du contrat de travail - laquelle implique le règlement de la prime pour le passé et l'avenir compte tenu du présent arrêt - n'apparaissant pas impossible, il n'y a pas lieu, dans ces conditions de faire droit à la demande de résiliation judiciaire, ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande en résiliation judiciaire, qu'elle ne faisait valoir aucun autre manquement de la société La Romainville à son encontre, ni ne soutenait que le non-paiement de la prime était une mesure discriminatoire ou destinée à la déstabiliser, cependant qu'il ressortait des écritures d'appel de la salariée, soutenues oralement à l'audience, qu'elle faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié pour justifier la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande en résiliation judiciaire, qu'elle ne faisait valoir aucun autre manquement de la société La Romainville à son encontre, ni ne soutenait que le non-paiement de la prime était une mesure discriminatoire ou destinée à la déstabiliser, cependant qu'il ressortait des écritures d'appel de la salariée qu'elle faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le manquement de l'employeur tiré de la modification du contrat de travail, a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail, ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsqu'il commet un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que constitue un tel manquement la modification du contrat de travail lorsqu'elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que le non-paiement de la prime n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail sans même rechercher si la modification du contrat de travail, dont elle avait constaté la matérialité, ne caractérisait pas un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsqu'il commet un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le non-paiement d'une partie du salaire constitue un manquement de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas réglé la prime, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé qu'un tel manquement ne constituait pas un manquement justifiant le prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a violé les articles 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ALORS QUE des faits antérieurs de plusieurs années à la demande en résiliation judiciaire peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur lorsqu'ils sont suffisamment graves et sont réitérés par l'employeur ; qu'en retenant pour débouter la salariée de sa demande que la société La Romainville soulignait à juste titre que le contrat de travail s'était poursuivi pendant 7 ans après la première dénonciation, quand il résultait des écritures d'appel de la salariée qu'elle justifiait cette action en résiliation judiciaire par la nouvelle dénonciation de l'employeur en date du 30 mars 2015, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat pour la société La Romainville et M. Z..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident préalable Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société La Romainville à verser à Madame Y... la somme de 1.098 euros à titre de rappel de prime pour la période allant du 9 février 2011 au 3 juin 2011, outre les congés payés afférents et d'AVOIR condamné la société La Romainville à payer à Madame Y... la somme de 9.097 euros à titre de rappel de prime de production pour la période du 3 juin 2011 au 15 mars 2015, ainsi que 909,70 euros au titre des congés payés afférents , AUX MOTIFS QUE « il ressort des pièces produites que par courrier du 12 février 1992, les salariés de la société LA ROMAINVILLE ont été informés d'une nouvelle méthode de calcul des salaires avec l'introduction d'une prime de production d'une part, de gratification annuelle d'autre part, remplaçant l'ancien système basé sur la prime d'ancienneté et la prime annuelle, avec cette précision que ce nouveau système entrait en application le 1er janvier 1992 ; que les salariés avaient jusqu'au mois de février pour accepter cette modification, délai après lequel celle-ci était considérée comme tacitement approuvée ; que même si cette lettre n'était pas nominativement adressée à Madame Y..., celle-ci en était nécessairement destinataire dès-lors que la prime de production lui a bien été payée à compter de cette date et ce nécessairement sur ordre de la direction, dont il importe peu dans ces conditions qu'elle n'ait pas signé ladite lettre ; en conséquence, la décision de la direction, acceptée par la salariée, d'instaurer cette prime constituait non pas un usage, pouvant être dénoncé, mais un avantage incorporé au contrat de travail que l'employeur ne pouvait unilatéralement supprimer ; Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur le rappel de primes du 8 février au 3 juin 2011 et de faire droit à la demande de Madame Y... sur le rappel de primes pour la période du 3 juin 2011 au 15 mars 2015, soit 9.097 Euros et les congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'usage est une pratique qui consiste en général à octroyer régulièrement un avantage déterminée aux salariés, telle une prime. L'usage est caractérisé par trois critères, il doit être constant en ce que l'avantage est accordé régulièrement, général, en ce que l'avantage est accordé à tous les salariés de l'entreprise ou à tous les membres d'une catégorie déterminée du personnel, et fixe en ce que l'avantage est accordé en fonction de critères ou de modes de calculs précis ; que l'engagement unilatéral est une décision de l'employeur qui consiste générale à accorder aux salariés, un avantage supplémentaire, telle une prime, par rapport à ce que prévoient les accords collectifs ou les contrats de travail ; que l'engagement unilatéral se distingue de l'usage en ce qu'il résulte de la volonté explicite de l'employeur ; que la procédure de dénonciation de l'engagement unilatéral est identique à celle de la dénonciation de l'usage ; que la procédure de dénonciation s'articule autour de trois principes, à savoir l'information préalable des représentants du personnel, l'information préalable des salariés et le respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que des pièces versées aux débats, dont la société SA LA ROMAINVILLE conteste l'authenticité sans pour autant avoir porté plainte, il ressort que cette dernière a instauré au mois de février 1992 une prime de production ; qu'en l'espèce, force est de constater que la société SA LA ROMAINVILLE qualifie successivement l'instauration de la prime de production d'engagement unilatéral, puis d'usage puis d'engagement unilatéral ; que des premiers courriers adressés aux différents salariés, il ressort que l'instauration d'une prime de production résulte d'une volonté explicite de la société SA LA ROMAINVILLE ; qu'en conséquence, il convient de constater que l'instauration en février 1992 d'une prime de production constitue un engagement unilatéral de la société SA LA ROMAINVILLE ; que la société SA LA ROMAINVILLE fait valoir qu'elle a dénoncé l'engagement unilatéral de 1992, sinon en novembre-décembre 1999, du moins en mars 2011 ; que, dès lors, il appartenait à la société SA LA ROMAINVILLE dès les mois de novembre et décembre 1999 et au mois de mars 2011 de respecter la procédure de dénonciation d'un engagement unilatéral ; qu'en l'espèce la société SA LA ROMAINVILLE justifie de l'information préalable des salariés par des courriers individuels en novembre et décembre 1999 ; que s'agissant de l'information préalable des représentants du personnel, la société SA LA ROMAINVILLE verse aux débats la convocation en date du 26 octobre 1999 du comité d'entreprise pour le 4 novembre 1999 à 15h avec un ordre du jour comportant : les 35h, colis de Noël, fête annuelle (50 ans de la Romainville), situation économique, divers ; que cette dernière verse également aux débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel du jeudi 4 novembre 1999, signé de LA DIRECTION et non signé par LE COMITE qui prévoit que : "REMUNERATION Tous les salariés seront payés 39h pour 35h de travail effectif. Du fait de la modulation il n'y aura plus d'heures supplémentaires chaque mois (régularisé seulement en fin d'année s'il y a plus de 1600 heures).Nous vous rappelons que le fait de payer 39 heures pour 35 heures de travail correspond à une augmentation du taux horaire de 10% pour tout le monde. En contrepartie la prime de production qui est un usage dans l'entreprise sera supprimée au 1" janvier 2000. Chaque salarié recevra prochainement un courrier l'informant de la suppression de cet usage. Néanmoins nous souhaitons mettre en place un système d'intéressement aux résultats de l'entreprise. L'accord d'intéressement devrait être signé avec le comité d'entreprise courant an 2000. En revanche l'accord 35 heures prévoyant : - 35 heures payées 39 - la modulation - la semaine de congés payés - 6 jours de travail pendant 12 semaines par an, sera signé avant fin décembre 1999" ; qu'au vu de ces différents éléments, il y lieu de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation d'information préalable des représentants du personnel ; que s'agissant de l'obligation de respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d' éventuelles négociations, il apparaît que les représentants du personnel ont été informés le 4 novembre 1999 et les salariés par courriers individuels adressés entre la fin du mois de novembre et la première quinzaine du mois de décembre 1999, de la suppression de la prime de production à compter du mois de janvier 2000 ; que force est de constater que le délai de prévenance, de moins de deux mois pour les représentants du personnel, de moins d'un mois pour les salariés et se déroulant sur une période comportant les congés de fêtes de fin d'année n'a pas été susceptible, du fait de sa trop importante brièveté, de permettre des négociations au sein de l'entreprise ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'engagement unilatéral relatif à la prime de production n'a pas été valablement dénoncé par la société SA LA ROMAINVILLE dont les salariés sont donc en droit de se voir verser ladite prime ; que la société SA LA ROMAINVILLE dit avoir dénoncé ledit engagement unilatéral relatif à la prime de production en mars 2011 ; qu'il convient dès lors de vérifier si la société SA LA ROMAINVILLE a respecté les trois conditions prévues en matière de dénonciation d'engagement unilatéral ; que des pièces versées aux débats, il ressort que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation d'information préalable des salariés par l'envoi de courriers individuels : que les courriers individuels adressés aux salariés les informent de la suppression de la prime de production à une date fixée trois mois plus tard ; qu'il convient dès lors de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation de respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que s'agissant du respect de l'obligation d'information préalable des représentants du personnel, la société SA LA ROMAINVILLE verse aux débats : - une décharge contre remise en main propre de la convocation du comité d'entreprise du 22 février 2011 en date du 17 février 2011, - l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011 à savoir : 1/ Information sur la renonciation de la prime de production 2/ Validation des membres du CHSCT, - un compte rendu manuscrit du comité d'entreprise du 22 février 2011dont le contenu est : "1 Voir e-mail de Maître Éric MAUCA 1 information et consultation du CE 2 Respecter un délai de prévenance (3 mois) 3 Information individuelle". - une convocation en date du 23 février 2011 à une réunion exceptionnelle du CHSCT le 1" mars 2011 comportant la mention "Cette réunion aura pour objet d'informer et de consulter le CHSCT sur la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production", - un ordre du jour de la réunion du 1" mars 2011 du CHSCT :"Information et consultation sur la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production" ; qu'en l'espèce, la société SA LA ROMAINVILLE n'est pas en mesure de justifier au moyen de procès-verbaux de réunions tant du comité d'entreprise que du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, que ces derniers ont été informés de la dénonciation de l'engagement unilatéral ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE n'a pas valablement dénoncé en 2011 l'engagement unilatéral relatif au versement de la prime de production et que ses salariés sont donc en droit d'en obtenir le versement ; qu'il convient donc de faite droit dans leur principe, aux demandes formées par Madame Maria Luisa Y... ; que la société SA LA ROMAINVILLE fait valoir qu'à compter du mois de juillet 2010 avec effet rétroactif au mois de février 2010 une prime d'assiduité d'un montant forfaitaire de 80 € mensuel a été instaurée et réglée, que cette dernière a le même objet que la prime de production et qu'elle est plus favorable ; que force est cependant de constater que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Dès lors, l'employeur ne peut légitimement prétendre qu'un engagement unilatéral non valablement dénoncé peut être remplacé par un engagement unilatéral postérieur ; qu'en outre, les primes de production et d'assiduité sont distinctes en ce que la première dépend de la classification et du niveau du salarié tandis que la seconde est une prime d'un montant forfaitaire dont le montant n'est impacté que par la présence du salarié ; qu'en conséquence, au vu des pièces versées aux débats, il convient de condamner la société SA LA ROMAINVILLE à payer à Madame Maria Luisa Y... les sommes de 1.098 € à titre de rappel de prime pour la période allant du 9 février 2011 au 3 juin 2011, et de 109,80 € au titre de congés payés afférents » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE la contractualisation d'un avantage suppose que l'employeur ait de manière claire et non équivoque proposé au salarié d'intégrer cet avantage dans son contrat ; que la lettre par laquelle l'employeur informe l'ensemble des salariés de l'entreprise, de manière collective, de sa décision de remplacer deux primes issues d'un usage par d'autres primes n'a pas pour effet de contractualiser ces nouvelles primes, peu important que l'employeur évoque, à la fin de cette lettre, un accord tacite à défaut de réponse ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la société la Romainville a adressé aux salariés de l'entreprise, le 12 février 1992, une lettre visant à les « informer » de la mise en place d'une « nouvelle méthode de calcul des salaires » consistant à substituer à deux primes antérieures (la prime d'ancienneté et la prime annuelle) une prime de production et une prime de gratification annuelle ; que si, à la fin de cette lettre, la société La Romainville demandait aux salariés d'en retourner un exemplaire signé, avec la mention « lu et approuvé » et indiquait qu'elle considérerait « comme tacitement approuvée » toute lettre non retournée, l'objet de cette lettre n'était pas d'incorporer la nouvelle prime de production dans le contrat de travail de chaque salarié, mais de les informer du nouvel engagement unilatéral en vigueur dans l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que cette lettre avait pour effet d'incorporer la prime de production dans le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation expresse de la part du salarié, peu important qu'elle soit plus avantageuse pour le salarié ; que la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées ne caractérise pas l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Y... n'a jamais signé la lettre du 14 février 1992 l'informant de la création d'une nouvelle prime de production, et qu'elle n'a jamais, par ailleurs, manifesté expressément son accord à la création de prime et à ses modalités de calcul ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la prime de production avait été incorporée au contrat, qu'il importait peu que Madame Y... n'ait pas signé la lettre du 12 février 1992, dès lors que la prime de production a bien été payée à compter de cette date et ce nécessairement sur ordre de la direction, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail . 3. ALORS QU' en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'il appartient au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du CHSCT de rédiger le procèsverbal des délibérations de ces instances et l'employeur, qui ne peut se substituer au secrétaire, ne dispose d'aucun pouvoir contraignant pour exiger la rédaction d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la société La Romainville soutenait qu'aucun procèsverbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011, au cours de laquelle le comité d'entreprise avait été informé de la dénonciation de la prime de production, n'avait été établi par le secrétaire de cette instance et que le secrétaire du CHSCT avait omis de relater, sur le procès-verbal de la réunion du 1er mars 2011, l'ensemble des échanges relatifs à la dénonciation de la prime de production ; que, dans une attestation régulièrement versée aux débats, Madame A... , secrétaire du comité d'entreprise, expliquait qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir le procès-verbal de la réunion du 22 février 2011, mais que la dénonciation de la prime de production avait bien été évoquée lors de cette réunion ; que Monsieur B... , secrétaire du CHSCT, attestait quant à lui qu'il avait omis de retranscrire sur le procès-verbal l'information sur la dénonciation de la prime de production ; que bien qu'ils aient constaté que la société La Romainville avait versé aux débats le document de décharge signé par les membres du comité d'entreprise et des membres du CHSCT lors de la remise de la convocation à deux réunions de ces instances organisées respectivement les 22 février 2011 et 1er mars 2011, l'ordre du jour de ces réunions ayant pour objet l'information de ces instances sur « la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production » et un compte rendu manuscrit de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011 évoquant cette dénonciation, les premiers juges ont néanmoins estimé que la preuve n'était pas apportée de l'information de ces instances, en l'absence de production du procès-verbal des réunions ; qu'en se prononçant par de tels motifs, réputés adoptés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil et larticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 1221-1 du code du travail et larticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11035
Données disponibles
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- Résumé officiel