Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11036
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11036 F Pourvoi n° G 16-18.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Centre, dont le siège est[...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts exclusifs de l'AGC VAL DE LOIRE et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 13 015,26 euros bruts au titre du préavis, 1 301,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, 32 274,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 100 (1 100 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'AGC Val de Loire à remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément à l'arrêt, de l'AVOIR condamné à rembourser à Pôle emploi un mois d'indemnité chômage versées au salarié, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en paiement des commissions : M. Y... réclame une somme de 30 648,00 € à titre de rappel de commissions pour la période de 2008 à 2012 ainsi que les congés payés y afférents et fait plaider à ces fins que : en sa qualité de Responsable développement, il bénéficiait d'une rémunération variable consistant à un intéressement sur les nouveaux clients apportés soit 10 % des honoraires encaissés la première et la deuxième année, étant précisé que si le client ne restait pas deux années, les commissionnements étaient retranchés ; ce système lui était appliqué depuis 2004 même s'il n'a pas été contractualisé ; un avenant a été établi en ce sens précisant que cet intéressement serait calculé sur les encaissements hors taxe enregistrés et serait versé annuellement au vu d'un état contradictoirement arrêté en fin d'exercice. Si cet avenant n'a pas été signé, ce mode de commissionnement a néanmoins été appliqué à M. Y... qui a été commissionné de cette manière de 2004 à 2007 comme les autres cadres qui en attestent. Les fiches récapitulatives des commissions comportant des annotations de M. A... font apparaître le détail des clients et des commissions dues sur les honoraires encaissés en 2004 et 2005, années au titre desquelles il a perçu une commission totale de 7 872 €, montant qui figure bien sur le bulletin de paie de janvier 2007; il a également perçu, en décembre 2005, la somme de 692 € au titre de l'année 2005 et en décembre 2008, la somme de 5 000,00 € au titre de l'année 2006 une somme de 783 € lui restant due sur les 10 % de la deuxième année. L'appellation ' prime exceptionnelle' donnée à ces versements sur les bulletins de paie ne doit pas faire préjuger de leur véritable nature. Une attestation de Mme B... confirme que tout le personnel savait que M. Y... percevait des commissions sur les apports de nouveaux clients, information qui avait été communiquée par le président du groupe FIDELIO lors d'une réunion. Mme C..., ex salariée de l'association ACG Val de Loire, en charge des paies des salariés de Tours, confirme également ce mode de commissionnement et précise qu'elle a gelé le versement de ces commissions pourtant dues à M. Y... à l'arrivée de CER France. L'attestation de Mme D... va dans le même sens, confirmant que M. Y... touchait des commissions sur les nouveaux clients qu'il rentrait au cabinet à l'époque de M. A... il a continué à calculer, à partir des lettres de mission de 2008 à 2012, le montant des commissions échues au titre des clients qu'il a apportés selon le mode de calcul pratiqué depuis 2004. Ces calculs sont parfaitement clairs quoiqu'en dise la partie adverse qui feint de ne pas les comprendre. Mme C... précise que la nouvelle Direction a mis en place un nouveau système de commissionnement (5 % des 'fiches prospects' payable à la signature de la lettre de commission ) refusé par M. Y... mais n'a versé à celui-ci aucune commission tant sur la base de l'ancien que du nouveau système, en dépit des termes d'un courriel de M. E..., Directeur de région, en date du 25 octobre 2012, qui dit avoir demandé à son assistante de faire le nécessaire pour le versement des primes développement, inertie qui constitue une faute contractuelle manifeste. Aucun justificatif n'est apporté des prétendus démentis de M. A... quant aux commissions versées. C'est après avoir en vain réclamé le paiement de ses commissions à plusieurs reprises qu'il a dû de résoudre à saisir le Conseil de prud'hommes. Ce manquement a perduré de façon régulière et le fait de n'avoir pas réclamé les commissions depuis le début de l'exécution de son contrat de travail ne caractérise pas une volonté non équivoque de renoncer à sa créance. L'ACG Val de Loire réplique que M. Y... n'a jamais justifié d'une disposition contractuelle à l'appui de sa demande de commissionnement ; que le montant demandé n'est justifié par aucun chiffrage ni étayé par aucune pièce ; que le contrat produit pour établir ce commissionnement daté de 2006 et produit en mars 2014 pour les besoins de la cause n'est pas signé et qu'elle conteste par ailleurs son authenticité ; que ce document subordonne le paiement des commissions aux encaissements alors que les décomptes produits ne listent que les honoraires facturés et sont par ailleurs incompréhensibles ; qu'il n'est justifié d'aucune demande de commission avant 2013 juste avant la saisine du Conseil de prud'hommes et sans même laisser le temps d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'aucun bulletin de paye ne vient justifier le paiement des commissions alléguées ; seules y apparaissent des 'primes exceptionnelles' en sus de la rémunération de base qui relèvent du régime des libéralités ; que les attestations de complaisance produites par le salarié ne sont pas précises et ne démontrent pas l'existence d'un obligation contractuelle ; que l'attestation de MME C... ne mentionne nullement qu'elle aurait gelé le paiement des commissions avec l'arrivée du CER France comme prétendu ; que M. A... a dénié l'obligation de sa société au paiement de commissions ; qu'en réalité, M. Y... cherche à faire passer pour avantage salarial un accord commercial entre la société FIDELIO et la société CAA, créée par son père, en vertu duquel un commissionnement pour apport d'affaires a été mis en place entre ladite société et la société FIDELIO laquelle facturait des prestations sous traitées ainsi que du commissionnement sur apport de clientèle ; que les relations commerciales entre FIDELIO et CAA se sont poursuivies après le décès de XX... Y... [...] puisque la première a versé à la seconde au total la somme de 22 000 € HT en mars et septembre 2010 pour solder l'investissement personnel du père de M. Y... ; que le salarié a modifié l'ordre d'un chèque destiné à CAA en y indiquant son nom en lieu et place de celui de celle-ci ; que les extraits de comptes de résultat produits ne démontrent pas les allégations adverses concernant l'existence de paiements frauduleux, par le truchement de CAA, de commissions dues à M. Y... et payées de cette manière sur la demande insistante et expresse de ; qu'il est peu vraisemblable que les 22 000 € versés à la société CAA par FIDELIO en 2010 correspondent à une année de commissionnement alors qu'en comparaison avec la moyenne des réclamations de M. Y..., ladite somme correspondrait à 4 ans de commissionnement. M. Y... fait répliquer que : Un commissionnement pour apport d'affaires a été institué entre la société CAA créée par son père et la société FIDELIO dans un cadre relevant du droit commercial. Cette société CAA, créée par XX... Y... pour les seuls besoins de ses relations entre lui-même et M. A... Directeur de TOURS EXPERTS, réalisait des prestations d'assistance et de conseil et avait vocation à permettre la rémunération de XX... Y... par M. A... pour la rémunération des journées et demi-journées de travail réalisées au profit de TOURS EXPERT. Cette société CAA ne sera plus qu'une coquille vide à partir du décès de XX... Y... [...] . À partir de 2009, Mme F..., gérante de cette société effectuera de petites missions de secrétariat auprès d'autres entreprises sans aucun lien avec M. Y.... La société CAA n'a effectué aucune prestation au profit de TOURS EXPERT ou de FIDELIO à partir du décès de XX... Y.... Toutefois, les comptes de 2010 font apparaître le paiement frauduleux de commissions dues à M. Y... par CAA sur la demande expresse de M. A.... En réalité, il est établi par les échanges de courriels que M. A... a demandé à M. Y... de faire établir des factures par la société CAA ne correspondant à aucune prestation afin d'éviter de payer des charges sur sa rémunération eu égard à la situation financière difficile de TOURS EXPERTS. Il a accepté de participer à cette fraude qui constituait pour lui le seul moyen d'obtenir le paiement de ses commissions. Il reconnaît toutefois avoir mis à son nom par erreur un chèque établi à l'ordre de CAA et un nouveau chèque du même montant a été établi et encaissé par ladite société. Il n'a d'ailleurs formulé aucune réclamation au titre des commissions de 2007 qui n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire. Il résulte des explications des parties et des pièces produites à leur soutien qu'aucune stipulation contractuelle signée par les parties n'attribuait à M. Y... des commissions sur les affaires apportées au taux de 10 % sur les deux premières années, que des versements ont été payés sur cette base pendant la période de 2004 à 2007. Toutefois, M. Y... admet que des sommes d'un montant total de 22 000 € HT correspondant selon lui aux commissions dues au titre de l'année 2007 ont été versées par le moyen de deux chèques adressés à la société CAA le 08 avril 2010 pour 11 960 € et le 15 juillet 2010 à hauteur de 14 352 € TTC correspondant à des factures d'honoraires de ' commissions sur apports de dossiers d'expertise comptable' d'un montant net de 10 000 et 12 000 € sans aucun détail. Toutefois, ce montant ne correspond pas à celui de commissions versées au titre des années précédentes dont la moyenne annuelle s'établit à 5000 €. Les comptes de résultat de ladite société font apparaître que sa production vendue qui était nulle pour les exercices 2007 et 2008 a atteint les chiffres de 34 433 € en 2010 et 19 450 € en 2011. Aucun détail ni explication n'ont été donnés sur cette évolution qui contredit les allégations du salarié suivant lesquelles cette société gérée par sa soeur est devenue une ' coquille vide' après le décès de leur père [...] . Les comptes de 2012 et 2013 n'ont pas été fournis de sorte qu'il est impossible de savoir quelles sommes ont été versées à la société CAA ni à quelles commissions elles correspondent. M. Y... ne fournit pas le témoignage de M. A..., censé s'être engagé à lui verser ces commissions alors que, selon les dires de l'employeur, ce dernier aurait constamment nié devoir des commissions à M. Y.... Les versements invoqués par le salarié pour établir que les commissions résultaient d'un usage ne sont pas constants puisque selon lui les commissions dues au titre des années 2004 et 2005 n'auraient été versées qu'en janvier 2007, hormis une somme de 692 € due au titre de l'année 2005 et versée en décembre 2005, les commissions de 2006 auraient été versées en décembre 2008, les commissions de 2007 en 2010 par le biais de chèques versés à la société CAA. Compte tenu de tels éléments, le salarié ne peut imputer à faute à l'Association CERFRANCE Val de Loire de ne pas avoir versé les commissions qu'il réclame à défaut d'éléments indiscutables sur le bien-fondé de cette demande et sur les sommes versées avant 2013. C'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande et a retenu comme grief à l'encontre de l'employeur le non-paiement de ces commissions. Sur les autres manquements reprochés par M. Y... à l'employeur : M. Y... allègue que l'association ACG Val de Loire n'a eu de cesse de le mettre de côté en lui faisant comprendre que sa présence n'était plus désirée ; qu'elle a tenté de lui imposer un avenant contenant une clause de non concurrence sans contrepartie, ainsi qu'une clause de mobilité et transformant son poste de 'Responsable développement' en 'Responsable de marché' classification 2/1 correspondant au poste d'assistant confirmé de la convention collective des experts comptables, qui ne correspondait pas à son niveau réel de responsabilités et ce sans qu'aucune discussion préalable n'ait eu lieu à ce sujet, contrairement à ce qui était prévu à l'accord d'adaptation du 8 janvier 2013 qui n'avait rien décidé sur ce point ; que le 10 avril, il a reçu un courrier lui reprochant une attitude provocante, déloyale, contraire aux bonnes relations professionnelles ; que l'employeur a ainsi mis en cause en des termes inacceptables sa loyauté et son professionnalisme sur la base d'accusations totalement infondées et non démontrées ; qu'il n'a fait que déférer à la consigne de son supérieur en déposant une demande de congés sur le bureau de celui-ci le 29 mars au matin en même temps que ses collègues suite au courrier de celui-ci qui avait demandé de déposer les demandes avant le 30 pour éviter que ceux-ci ne soient perdus ; qu'il n'est pas établi que les départs des clients SARL LES HEVEAS et G... soient dûs à sa carence ; que l'attestation de ce dernier qui explique les raisons de son départ le met hors de cause ; que M. Y... s'est arbitrairement vu supprimer, sur ses bulletins de paie de mai et juin 2012, les congés payés dont il bénéficiait et qu'il n'avait pu prendre alors que, selon l'usage en vigueur dans la, les congés non pris sont reportés sur l'année suivante, comme en attestent les bulletins des années antérieures ; que si l'employeur a fini par reconnaître ses droits en régularisant juste avant l'audience un arriéré de 55,5 jours de congés payés, il n'en demeure pas moins que ce manquement caractérisé n'a pas été repris avant la saisine du Conseil de prud'hommes. L'association AGC Val de Loire réplique qu'elle a pris acte de sa décision de refuser l'avenant et ne l'a pas appliqué ; qu'il a continué d'exercer ses anciennes fonctions sans modification de son salaire ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir maintenu ses positions tant sur les primes que sur la qualification du salarié ; qu'il est normal qu'elle l'ait mis en garde fermement contre son refus d'adhérer à la stratégie et aux valeurs de la société sans pour autant qu'une sanction soit prononcée et qu'elle lui ait rappelé les règles de fonctionnement de l'agence ; que la participation du salarié aux comités de direction élargi, deuxième instance de direction de l'entreprise, ainsi qu'au pôle développement montre bien l'absence de toute mise à l'écart ; que les réponses données au salarié dans le cadre des échanges épistolaires ne montrent aucune pression, aucune accusation infondée ni aucune mise à l'écart ; que le retard de paiement des congés payés est lié à une erreur administrative postérieure à la saisine du Conseil de prud'hommes. M. Y... ne fournit pas d'éléments justifiant la mise à l'écart prétendue alors qu'il participait aux réunions du comité de direction élargi et au pôle de développement. Un projet de contrat de travail à durée indéterminée devant prendre effet au 1er janvier 2013 confirmant la poursuite de l'engagement de M. Y... au sein de l'AGC Val de Loire, en qualité de Responsable Marché qualification 2-1, comportant une clause de non concurrence sans contrepartie et une clause de mobilité a bien été versée au dossier mais celui-ci n'a pas été signé par les parties. Rien ne démontre que M. Y... ait fait l'objet de pressions pour l'obliger à signer ce document. L'employeur précise bien, dans son courrier du 13 mai 2013, que le projet d'avenant qui lui a été remis n'était ' qu'une base de discussion et non un acte indivisible et non négociable' et que cet avenant n'avait pour objectif que de suivre la procédure décrite par l'accord d'adaptation renvoyant à la négociation entre les parties. Par lettre recommandée du 15 mars 2013, le Directeur Général a pris acte de son refus de signer ce document. Ce courrier précise que le poste ainsi désigné correspond à ses anciennes fonctions au sein de la société Tours expert, à savoir la responsabilité du bon déploiement de l'offre de services auprès de l'ensemble de la clientèle de l'ACG et du développement de son portefeuille client, et que son salaire brut antérieur a été maintenu. Ce projet ne portait atteinte ni à sa rémunération ni à la durée de son travail ni à ses fonctions. Il ne justifie pas de pressions exercées pour l'obliger à signer ce document. Le salarié n'indique pas quelles fonctions exercées antérieurement lui ont été retirées. S'agissant des termes du courrier du 10 avril 2013, il apparaît que ceux-ci étaient blessants alors même que les accusations portées étaient en partie injustifiées Il est ainsi mis en demeure de ' cesser cette attitude fourbe tendant à faire croire qu'il met tout en oeuvre pour remplir sa mission, porter les décisions de la Direction et plus globalement, disposer d'une posture loyale envers l'entreprise et ses clients alors qu'il n'en est rien' et d'adopter ' un comportement franc et honnête et pas uniquement de façade' Le reproche d'avoir déposé une demande de congés sur le bureau de M. E... à l'insu de ce dernier est contesté par le salarié qui soutient que M. E... avait indiqué fin mars que les congés non déposés avant le 30 avril seraient perdus. Il a donc rempli une demande de congés datée du 28 mars et l'a posée sur son bureau le vendredi matin en même temps que d'autres collègues qui n'ont pas reçu un tel courrier, que le fait que M. E... n'ait pas vu immédiatement sa demande ne lui est pas imputable. M. E... déclare que ' M. Y... a profité d'une courte absence pour glisser cette demande sans m'en parler. J'ai ressenti ce comportement comme provoquant et irresponsable puisque nous aurions pu échanger sur le fait de prendre autant de jours sur cette période'. MME C... atteste qu'elle a déposé sa demande en même temps que M. Y... et que ces demandes ont été validées sans qu'elle ait à subir le moindre reproche dans les termes suivants :' Nous avons déposé le même jour nos demandes de façon à ne pas les perdre et pour les faire acter. (...) Je n'ai jamais eu de reproches à ce sujet. Avec M. E..., M. Y... et moi-même, nous avons signé un planning de prise de congés qui a été signé par lui donc validé. Visiblement, seul M. Y... a subi des reproches '. Rien n'empêchait par ailleurs M. E... de refuser ou de discuter cette demande avec M. Y... les jours suivants. Il n'est pas établi que le dépôt de cette demande de congé procède d'une intention déloyale comme indiqué dans le courrier. Le grief, exprimé dans ce même courrier, d'avoir abandonné la responsable juridique aux prises avec un client mécontent est également infondé dans la mesure où, comme l'établit l'attestation de G..., M. Y... a reçu ce client qu'il connaissait bien et avec lequel il entretenait de bonnes relations, lequel, après avoir repris son dossier, est revenu de son domicile pour rechercher des pièces manquantes que détenait le service juridique auquel G... avait quelques raison d'adresser des remontrances puisque, selon ses dires, ' Aucun procès-verbal d'AG et aucune transmission de compte n'avaient été faits au greffe. J'avais pourtant réglé spécifiquement les honoraires juridiques'. G... précise d'ailleurs que ' M. Y... m'a présenté MME H... responsable juridique tout en cherchant à m'apaiser car il voyait bien que j'étais passablement agacé d'avoir payé pour un travail non fait et d'avoir affaire à une responsable qui ne connaissait aucunement mon dossier hormis les factures qu'elle m'avait adressées'. Il est également à préciser que l'accusation portée dans le courrier d'avoir agi de cette façon pour tenter d'échapper à ses propres responsabilités est battue en brèche par l'attestation de ce dernier suivant laquelle ' Lorsque j'étais suivi par M. Y... et MME C..., je n'ai eu qu'à me louer de leurs services. Le suivi et la rigueur étaient de mise. Lorsque mon dossier a été repris pour des raisons qui me sont inconnues par Mme I..., Mme J... et M. E..., la plus grande confusion s'est installée. Des erreurs importantes concernant ma rémunération et donc le bilan ont été commises et il a fallu que j'insiste lourdement pour être entendu'. S'agissant du client HEVEAS, dans le départ duquel M. Y... est accusé d'avoir ' une grande part de responsabilité ', l'employeur indique dans ses écritures qu'il n'est ' pas en mesure de communiquer le courrier de démission du client SARL HEVEAS, ce document ayant disparu du dossier ' mais qu'il produit en toute état de cause une attestation du gérant de ladite société qui conforme bien la remise tardive du bilan 2012 qu'il n'a eu qu'en 2013 M. Y... produit, quant à lui, une attestation de M. YY..., gérant de la SARL LES HEVEAS précise les causes et conditions de la démission de ce client dans les termes suivants : ' Ma décision de ne plus travailler avec le cabinet CER France a été prise dès que Mme K... Myriam m'a annoncé son départ (...) J'ai rencontré plusieurs experts comptables depuis mon départ et j'ai opté récemment pour le cabinet CMH. M. Y... n'a pas influencé ma décision de rompre avec le cabinet CER France et a même au contraire essayé de me convaincre de continuer note collaboration lors de la présentation de mon bilan 2012 remis courant juin 2013'. S'agissant enfin des congés payés, qui ont cessé d'apparaître sur son bulletin de juin 2012 et des bulletins postérieurs, et ce, selon M. Y..., ' en totale contradiction avec l'usage constant du report des congés' , il résulte effectivement de la comparaison des bulletins de salaire de mai et juin 2012 que le total des congés payés acquis porté sur le premier se montait à 55,5 jours + 30 jours, montant qui a été ramené le mois suivant à 30 jours, lui faisant ainsi perdre le bénéfice de 55,5 jours de congés payés. Le salarié a dénoncé ce procédé dans son courrier du 24 avril 2013. L'employeur n'a rien répondu à cette demande dans son courrier du 13 mai 2013 répondant à celui du 24 avril indiquant ' pour le reste, nous n'entendons pas répondre à l'intégralité de vos griefs pour ne pas polémiquer inutilement, mais nous les contestons fermement et intégralement'. Le conseil de M. Y... a réitéré cette demande dans un courrier du 04 juin 2013 L'employeur s'est acquitté de la somme de 8962,69 € brut (soit 7031,66 € net) par chèque du 25 janvier 2015 postérieurement à la demande de résiliation judiciaire qui incluait une demande de paiement des congés payés et RTT. Sur la résiliation judiciaire du contrat : La malveillance de l'employeur manifestée dans ses courriers du 10 avril et du 13 mai, le non-paiement de ses congés payés malgré les demandes réitérées justifient la résiliation du contrat de travail. ( ) Il convient de faire droit en leur principe aux demandes de M. Y... en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le montant des demandes : Le montant des indemnités de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement ne sont pas discutés par l'employeur qui se borne à soutenir que l'ensemble des prétentions financières du salarié doivent être rejetées en raison du bien-fondé de son licenciement. Il sera donc fait droit à ces demandes. S'agissant du montant des dommages et intérêts, M. Y... soutient qu'il perçoit encore à les aides de pôle emploi puisque l'activité d'agent commercial qu'il a à défaut de pouvoir être recruté par un autre cabinet, ne lui rapporte rien. L'Association AGC Val de Loire réplique que M. Y... ne fournit aucun justificatif de ses revenus professionnels et financiers, que les liasses fiscales relatives à son activité d'agent commercial qu'il a produites n'ont pas de caractère probant seuls les avis d'imposition qu'il n'a pas produits permettant d'apprécier sa situation ; Les relevés d'allocations Pôle emploi versés au dossier font état du versement de : - 331 jours à 80,77 € du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 ; - 23 669,81 € entre le 1er décembre 2013 et le 10 novembre 2014 ; - 1er janvier au 31 décembre 2015 : 259 alloc à 80,77 €. Compte tenu de ces éléments de l'ancienneté et du salaire de M. Y..., le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sera fixée à 75 000,00 €. Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur : L'AGC Val de Loire demande condamnation de M. Y... au paiement de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appel du salarié étant fondé, ces demandes seront rejetées. L'Association de Gestion et de Comptabilité Val de Loire devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Sur la remise des documents de rupture : l'Association de Gestion et de Comptabilité Val de Loire devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Toutefois, il n'y a pas lieu en l'état de décerner astreinte pour l'exécution de cette injonction. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il convient de dédommager M. Y... de ses frais irrépétibles dans la limite de 2 000,00 €. Les dépens seront à la charge de l'ACG Val de Loire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) En conséquence, le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Thierry Y... aux torts de l'AGC Val de Loire. La cour de cassation affirmé : « la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Conséquence : La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'association AGC Val de Loire devra verser à Monsieur Thierry Y..., les sommes suivantes : - 13 015,26 euros bruts à titre du préavis et en application de l'article L 1235-5 du code du travail - 1 301,52 euros bruts au titre de congés payés afférents - 32 274,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement et en application de l'article L 1234-9 du code du travail - 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article L 1235-5 du code du travail 30 648 euros bruts au titre des commissions non versées 3 064,80 euros au titre des congés payés afférents L conseil fixe la moyenne des salaire à 4 610,65 euros bruts ( ) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Thierry Y... les frais de procédure, aussi le Conseil condamne l'association AGC Val de Loire à lui verser la somme de 1 100 euros. Rejette la demande de l'employeur à ce même titre. Sur la remise de documents : Le Conseil ordonne à l'association AGC Val de Loire de remettre à Monsieur Thierry Y... un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi faisant mention de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et les bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées, dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente décision, ou passé ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard. Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte » ; 1°) ALORS QU'il incombe au salarié d'établir la réalité des griefs invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il n'était pas établi que la demande de congés du salarié ait procédé d'une intention déloyale comme indiqué dans le courrier de l'employeur du 10 avril 2013, lorsqu'il appartenait au salarié qui imputait à l'employeur un reproche injustifié, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de son courrier du 10 avril 2013, l'AGC Val de Loire reprochait au salarié d'avoir planifié plus de 20 jours de congés payés en plein mois de mai alors que l'activité comptable liée à la période fiscale était à son apogée à cette période ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que le courrier litigieux reprochait au salarié d'avoir déposé une demande de congés sur le bureau de son supérieur à l'insu de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité et partant, a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'AGC Val de Loire faisait valoir que l'attestation de Mme C... était dépourvue de toute valeur probante dans la mesure où cette dernière était également en conflit avec l'employeur à l'encontre duquel elle avait engagé une procédure prud'homale ; que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que Mme C... avait attesté qu'elle avait formulé sa demande de congés payés en même temps que M. Y... sans avoir à subir le moindre reproche ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur tiré de l'absence de force probante de l'attestation de Mme C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'employeur, qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire, peut formuler des reproches à l'encontre de certains seulement des salariés ayant adoptés le même comportement, et pas tous ; qu'en retenant que Mme C... avait adopté le même comportement que M. Y... mais n'avait pas subi de reproche, pour en déduire que l'intention déloyale du salarié dans la mise en oeuvre de sa demande de congés payés n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 et L 1331-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE qu'en l'espèce, l'AGC Val de Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que M. Y... avait confié le client G... à Mme H... sans avoir tenu informée cette dernière de l'existence d'un conflit avec ce client ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. G... avait attesté que Mme H... ne connaissait pas son dossier ; que néanmoins, pour dire que le reproche d'avoir abandonné la responsable juridique aux prises avec un client dont elle ignorait les causes du mécontentement était infondé, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. G... avait des raisons d'être mécontent et qu'il avait toujours été satisfait de la prestation de M. Y... ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail et 1184 du code civil ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de son courrier du 10 avril 2013, l'AGC Val de Loire reprochait au salarié d'avoir remis très tardivement au client Hévéas son bilan 2012 ; que la cour d'appel a expressément relevé que le gérant de la société Hévéas avait confirmé avoir reçu tardivement son bilan 2012 ; que néanmoins, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que le courrier litigieux reprochait au salarié sa part de responsabilité dans la démission de ce client ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité et partant, a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'AGC Val de Loire faisait valoir et offrait de prouver qu'aucun manquement au titre des congés payés ne pouvait lui être imputé, que ce soit lors de la demande de résiliation judiciaire introduite par le salarié le 18 juin 2013 ni même jusqu'au licenciement intervenu le 15 juillet 2013, dans la mesure où, par courrier du 12 juin 2013, l'employeur avait accepté que les 55,5 jours de congés payés du salarié soient réintégrés et que ce dernier puisse les planifier, une erreur ayant seulement été commise par l'employeur, après le licenciement, dans l'établissement du solde de tout compte, laquelle avait été régularisée ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'AGC Val de Loire, que dans son courrier du 13 mai 2013, l'employeur n'avait pas répondu au courrier du salarié du 24 avril 2013 dénonçant la « disparition » de ses congés et que l'employeur ne s'était acquitté de leur paiement que le 25 janvier 2015, sans à aucun moment examiner le courrier du 12 juin 2013 répondant au salarié sur les congés payés et de nature à établir qu'ils avaient été réintégrés, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'employeur lors de la demande en résiliation, ni jusqu'à la rupture, le litige lié aux mentions du solde de tout compte étant né postérieurement à celle-ci lors de la remise des documents de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS subsidiairement QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que s'il était constant que M. Y... n'avait pas reçu le paiement des 55,5 jours de congés payés omis dans le solde de tout compte, la cour d'appel a néanmoins relevé que ce manquement avait été intégralement régularisé par l'employeur le 25 janvier 2015, soit plus d'un an avant le jour où la cour d'appel statuait et dès avant le prononcé du jugement de première instance ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l' article 1184 du code civil ; 9°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à dire que les reproches formulés par l'employeur dans ses courriers des 10 avril et 13 mai 2013 relevaient d'un comportement malveillant de sa part, sans dire en quoi le seul fait que des reproches injustifiés aient pu être formulés participaient d'une quelconque malveillance et sans caractériser cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à dire que la malveillance manifestée par l'employeur dans ses courriers des 10 avril et 13 mai 2013 ainsi que le non-paiement des congés payés du salarié justifiaient la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans dire en quoi, à les supposer avérés, les manquements de l'employeur avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 11°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, celle-ci ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les faits invoqués sont la véritable cause de la demande ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que M. Y... souhaitait manifestement quitter l'ACG Val de Loire en raison d'un autre projet professionnel puisque ce dernier avait en réalité décidé de développer une activité concurrente à celle de son employeur en reprenant à son compte et de manière totalement déloyale, des clients de l'AGC Val de Loire (conclusions d'appel de l'employeur p. 30-31) ; qu'en prononçant la résiliation judicaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de l'AGC Val de Loire sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la demande du salarié de voir prononcer la rupture de son contrat de travail n'était pas en réalité motivée par cette nouvelle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts exclusifs de l'AGC VAL DE LOIRE et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 13 015,26 euros bruts au titre du préavis, 1 301,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, 32 274,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 100 (1 100 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'AGC Val de Loire à remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément à l'arrêt, de l'AVOIR condamné à rembourser à Pôle emploi un mois d'indemnité chômage versées au salarié, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : Il sera observé, à titre superfétatoire que : Le seul fait d'avoir dit à Mme L... qui se plaignait à haute voix de n'avoir pas eu de succès dans sa prospection téléphonique qu'il avait 'plein de prospects sous le coude' si elle en cherchait ne caractérise pas nécessairement une attitude 'narquoise et provocante' qualificatifs subjectifs et par le fait même non vérifiables, ni une intention malicieuse de sa part de faire de la rétention d'informations et de bloquer le développement volontairement comme supposé par l'attestante. Plusieurs anciens clients témoignent du fait que leur départ n'est en rien imputable à la mauvaise gestion du salarié ( M. YY..., M. M..., ZZ... , M. BB..., M. N..., Mme O..., Mme P..., et plusieurs d'entre eux mettent en cause le changement de pratique et le comportement des salariés d'AGC (M. Q... « j'ai commencé à être mécontent des services de TOURS EXPERTS à partir du moment où ils ont fusionné avec un autre groupe » M R... : « j'ai été agressé au téléphone par M. E... qui m'a d'ailleurs envoyé un courrier en m'indiquant qu'il allait m'attaquer pour exercice illégal mais de quoi. Devant de tels propos mon désir de quitter le cabinet CER France ne s'est que confirmé » ; Mme S... « nous avons eu la remise de notre bilan 2013 le dernier jour alors qu'il y avait l'impôt sur les sociétés à payer devant le peu d'importance que semblait représenter notre dossier à leurs yeux, notre désir de partir semblait évident » Mme T... « courant juillet, nous apprenons que Y... n'était plus à CER France. Personne de l'entreprise ne s'est donné la peine de nous téléphoner et de se déplacer pour nous connaître et voir la nouvelle organisation du travail ». Le fait d'avoir signé ' pour ordre' certaines pièces à la place des experts comptable relevait d'une tolérance pratiquée au sein de l'entreprise TOURS EXPERT aussi bien qu'au sein de l'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ainsi que cela résulte clairement du témoignage de Mme AA... secrétaire dans cette entreprise : « J'affirme que M. U... Y... au même titre que Mme C..., ancienne directrice, avait l'autorisation à titre exceptionnel, en l'absence de l'expert-comptable, de signer pour ordre les documents engageant la responsabilité modérée du cabinet (banque, notaire...) M. E..., au mois de juillet 2013, en qualité de Directeur de région et non expert-comptable, avait signé une attestation que M. V... était venu récupérer au secrétariat. M. W... avait même autorisé M. Y... à signer les lettres de mission en l'absence du bureau de Tours de Mme I... expert-comptable, afin de ne pas laisser partir le client à la concurrence et la signature devait être précédée de la mention 'PO ». Il n'est pas établi une inertie du salarié face au mécontentement de la clientèle. Le seul fait d'avoir avisé un client de la procédure engagée par lui-même pendant la période de mise à pied ne démontre pas une violation par le salarié de ses obligations professionnelles. Ainsi les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés. Il convient de faire droit en leur principe aux demandes de M. Y... en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le montant des demandes : Le montant des indemnités de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement ne sont pas discutés par l'employeur qui se borne à soutenir que l'ensemble des prétentions financières du salarié doivent être rejetées en raison du bien-fondé de son licenciement. Il sera donc fait droit à ces demandes. S'agissant du montant des dommages et intérêts, M. Y... soutient qu'il perçoit encore à les aides de pôle emploi puisque l'activité d'agent commercial qu'il a à défaut de pouvoir être recruté par un autre cabinet, ne lui rapporte rien. L'Association AGC Val de Loire réplique que M. Y... ne fournit aucun justificatif de ses revenus professionnels et financiers, que les liasses fiscales relatives à son activité d'agent commercial qu'il a produites n'ont pas de caractère probant seuls les avis d'imposition qu'il n'a pas produits permettant d'apprécier sa situation ; Les relevés d'allocations Pôle emploi versés au dossier font état du versement de: - 331 jours à 80,77 € du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 ; - 23 669,81 € entre le 1er décembre 2013 et le 10 novembre 2014; - 1er janvier au 31 décembre 2015 : 259 alloc à 80,77 €. Compte tenu de ces éléments de l'ancienneté et du salaire de M. Y..., le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sera fixée à 75 000,00 € » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) En conséquence, le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Thierry Y... aux torts de l'AGC Val de Loire. La cour de cassation affirmé : « la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Conséquence : La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'association AGC Val de Loire devra verser à Monsieur Thierry Y..., les sommes suivantes : - 13 015,26 euros bruts à titre du préavis et en application de l'article L 1235-5 du code du travail - 1 301,52 euros bruts au titre de congés payés afférents - 32 274,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement et en application de l'article L 1234-9 du code du travail - 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article L 1235-5 du code du travail 30 648 euros bruts au titre des commissions non versées 3 064,80 euros au titre des congés payés afférents L conseil fixe la moyenne des salaire à 4 610,65 euros bruts ( ) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Thierry Y... les frais de procédure, aussi le Conseil condamne l'association AGC Val de Loire à lui verser la somme de 1 100 euros. Rejette la demande de l'employeur à ce même titre. Sur la remise de documents : Le Conseil ordonne à l'association AGC Val de Loire de remettre à Monsieur Thierry Y... un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi faisant mention de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et les bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées, dans le délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente décision, ou passé ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard. Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, outre son attitude narquoise à l'égard de Mme L..., le mécontentement et les démissions de certains clients, ainsi que la signature « pour ordre » de certaines attestations, l'AGC Val de Loire reprochait à M. Y... de ne pas avoir assuré, comme ses fonctions l'impliquaient pourtant, le développement de l'agence de Tours et produisait à ce titre le tableau de bord de développement du mois de juin 2013 démontrant l'absence de développement de l'activité de l'agence et se prévalait en outre de l'attestation de Mme B... - AA... faisant apparaître le manque de sérieux et d'implication de M. Y... dans le développement de l'agence, ainsi que d'avoir transmis à l'administration fiscale des dossiers en s'affranchissant du formalisme obligatoire de l'attestation des comptes et produisait pour l'établir un procès-verbal de constat d'huissier, l'attestation de l'expert-comptable de l'agence, ainsi que le référentiel normatif des professionnels de l'expertise comptable ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue une faute grave, le fait pour un salarié de signer « pour ordre » des attestations que seuls les experts-comptables ont la capacité juridique de signer ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de s'être permis de signer des attestations en totale opposition avec les règles de la profession comptable qui imposent notamment que lesdites attestations soient signées par les experts-comptables et qu'elles comportent certaines mentions obligatoires ; que, pour rejeter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à relever que la signature « pour ordre » de certaines pièces à la place des experts comptables relevait d'une tolérance de l'employeur après avoir constaté que Mme Mamoux avait attesté que M. Y... avait « l'autorisation à titre exceptionnel, en l'absence de l'expert-comptable, de signer pour ordre les documents engageant la responsabilité modérée du cabinet (banque, notaire, ). M. E..., au mois de juillet 2013, en qualité de Directeur de région et non expert-comptable, avait signé une attestation que M. V... était venu récupérer au secrétariat. M. W... avait même autorisé M. Y... à signer les lettres de mission en l'absence du bureau de Tours de Mme I... expert-comptable, afin de ne pas laisser partir le client à la concurrence et la signature devait être précédée de la mention « PO » » ; qu'en statuant de la sorte sans constater que la « tolérance » alléguée concernait la signature des attestations d
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article L 1235-5 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel