Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11038
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 123 188 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° S 16-19.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-François Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Savid Fleurs, société à responsabilité limitée, ayant son siège [...] , 2°/ au CGEA-AGS de Marseille, délégation régionale Unedic-AGS Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit non établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la société SAVID FLEURS et M. Y... et l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes relatives au respect de la convention collective applicable et tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de jours fériés et de dimanches travaillés, de congés payés non pris et de dommages-intérêts pour préjudice subi AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En droit, le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Cette relation suppose donc l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'une subordination juridique. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, l'élément déterminant du contrat de travail étant l'existence d'un lien de subordination. Si la preuve du contrat de travail est libre et peut être rapportée par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence. Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En droit, un gérant de fait, comme un gérant de droit, peut cumuler son mandat et un contrat de travail, à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif. Ainsi, des fonctions techniques, distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat doivent être exercées ; ces fonctions doivent donner lieu à une rémunération distincte ; enfin, il doit exister un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise. En l'espèce, Maître Z... ès-qualité produit le jugement du tribunal de commerce ordonnant l'extension de la liquidation aux sociétés du groupe. Olivier Y... produit, outre son contrat de travail et les bulletins de salaire, créant au moins l'apparence de contrat de travail, ainsi qu'un grand nombre de courriels qui, selon lui, établissent le lien de subordination entre lui même et Thomas C... , gérant de la société mère Thomas Fleurs, et de la société Savid Fleurs, avec laquelle le contrat de travail a été signé. Cependant, ces courriels eux-mêmes sont de nature à permettre de considérer qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Thomas C... et Sarah B..., et font apparaître au contraire l'autonomie dont jouissait Olivier Y... et l'étendue de ses responsabilités au sien de l'entreprise filiale. Ainsi, le message du 9 mars 2009, contenant le compte rendu de la réunion entre Thomas C... et les différents cadres des autres sociétés du groupe Thomas Fleurs, manifeste au contraire la liberté de gestion de chaque société, en reprenant les interventions d'Olivier Y... lors de cette réunion, qui fait des suggestions pour offrir un café et des croissants aux clients, revendique la liberté de l'acheteur au cadrant (qu'il était), et la livraison des fleurs de Hollande en début de semaine mais non à la fin, se soucie de la baisse des prix, donne son avis sur les économies sur frais d'exploitation et sur la croissance de la société, indique l'initiative prise en matière de communication avec les clients, se comportant ainsi comme la véritable gérant de la société. En revanche, les courriels relatifs à des demandes d'extrait de compte, ou à un changement de comptable, à la nécessité de l'établissement de l'inventaire, à la modification du processus des paies ne sauraient établir le lien de subordination, alors qu'il est constant que les patrimoines des sociétés filiales étaient confondus avec celui de la société mère ; non plus que les courriels demandant la communication des dates disponibles pour une réunion des responsables de filiales, ou établissant l'ordre du jour de ces réunions qui n'établissent nullement, là encore, le lien de subordination, ou celui communiquant le nouveau modèle de liste des commandes. Encore moins le courriel adressant aux responsables des sociétés le "document servant à contrôler et finaliser le bilan 2010 pour le groupe Thomas Fleurs, à remplir et renvoyer à la société mère", qui prouve au contraire qu'Olivier Y..., notamment, était chargée d'établir les pièces comptables et de les communiquer. Enfin, les instructions générales au sujet d'erreurs dans les commandes, adressées à toutes les sociétés, établissent précisément que ces commandes étaient faites directement par les responsables de chaque société. Un autre courriel de Thomas C... , adressé à l'ensemble des responsables, et donc notamment à Olivier Y..., leur demande "de ne pas essayer d'acheter au début de la semaine prochaine, en raison de tests techniques au niveau ecommerce", ce qui établit précisément la liberté de gestion des responsables de filiales au niveau des achats. Tous ces courriels établissent simplement la confusion de la gestion de la société mère et des filiales, par ailleurs parfaitement explicable du fait, d'une part de la confusion des patrimoines des sociétés, d'autre part de l'identité d'activité de toutes les sociétés filiales, pour le commerce en gros de fleurs coupées. Ils n'établissent en revanche nullement le lien de subordination entre le gérant de la société Savid Fleurs, qui était également le gérant de la société mère Thomas Fleurs, et Olivier Y..., dès lors qu'ils s'adressent en termes absolument identiques à tous les responsables de filiales, en organisant la synergie entre les sociétés, bien plutôt qu'en exerçant un lien de subordination avec le prétendu salarié. Enfin, Olivier Y... produit deux attestations, dont l'une émane du directeur administratif et financier de la société du marché aux fleurs de Hyères, indiquant : "j'atteste connaître professionnellement Olivier Y... en qualité de salarié de la société Savid Fleurs, qui est titulaire d'un bail commercial sur notre site, depuis le 1er mai 2006 et cliente de notre société. À ce titre, et dans le cadre de notre activité de vente aux enchères électroniques au cadran, Olivier Y... était quotidiennement présent dans la salle des ventes pour effectuer les achats de son employeur et assurait le suivi commercial auprès des vendeurs de notre société." La seconde de ces attestations indique : "je certifie qu'Olivier Y... s'occupait activement des achats de la société Savid sur le marché aux fleurs de Hyères et achetait quotidiennement au cadran tous les matins." Là encore, ces attestations qui ne font que rapporter l'activité d'Olivier Y..., activité qui n'est pas contestée en elle-même, mais qui s'exerçait dans le cadre de la gérance de la société, n'établissent aucun lien de subordination, composante essentielle du contrat de travail. En dernier lieu, il convient d'observer qu'Olivier Y..., qui affirme lui même avoir effectué un très grand nombre d'heures supplémentaires, avoir renoncé à ses dimanches, à plusieurs jours fériés, et à une partie de ses congés payés, sans avoir fait la moindre réclamation, s'est manifestement conduit, comme il l'indique d'ailleurs lui-même dans ses écritures, en gérant de fait de l'entreprise, sa qualité de salarié n'étant ainsi pas établie. Il convient donc de dire non établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, entre la SARL Savid Fleurs et Olivier Y.... » ; ALORS en premier lieu QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'appelant, à savoir Maître Z... ès qualité, produisait le jugement du tribunal de commerce ordonnant l'extension de la liquidation aux sociétés du groupe dont la société SAVID FLEURS ; qu'elle a relevé, d'autre part, qu'outre son contrat de travail et les bulletins de salaire, créant l'apparence de contrat de travail, M. Y... a produit un grand nombre de courriels qui, selon lui, établissent le lien de subordination entre lui-même et M. Thomas C... , gérant de la société de la société mère THOMAS FLEURS et de la société SAVID FLEURS, avec laquelle le contrat de travail a été signé ; qu'elle a estimé, après analyse, qu'aucune de ces pièces ne permettait d'établir un lien de subordination mais que toutes manifestaient l'autonomie de M. Y... ; qu'elle en a déduit l'absence de contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur ne produisait aucun élément propre à démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent de M. Y..., la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter les pièces soumises par celle-ci à son appréciation, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en deuxième lieu QUE, pour renverser la présomption découlant d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en invoque le caractère fictif de rapporter la preuve de ce qu'aucun travail n'a été exercé pour le compte d'une personne et dans un lien de subordination à son égard ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que, dans ses échanges avec M. C... , M. Y... lui avait fait des suggestions relativement à la relation clientèle et lui a fait part de ses initiatives en la matière, donne son avis pour la date de livraison des fleurs, sur les économies sur frais d'exploitation et sur la croissance de la société, se soucie de la baisse des prix, qu'il lui a été communiqué de nouveaux modèles de liste des commandes, qu'il s'est vu adresser un document servant à contrôler et finaliser le bilan du groupe à remplir et renvoyer à la société mère, que M. Y... effectuait des commandes à l'occasion desquelles il a été signalé des erreurs et que M. C... a adressé à l'ensemble des responsables, dont M. Y..., la demande de ne pas effectuer des achats selon certaines modalités ; qu'elle en a déduit que, chargé d'établir les pièces comptables et de les communiquer ainsi que de passer les commandes, M. Y... se comportait comme le gérant de la société et qu'il disposait d'une autonomie dans cette gestion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un lien de subordination et, par conséquent, inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE, pour renverser la présomption découlant d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en invoque le caractère fictif de rapporter la preuve de ce qu'aucun travail n'a été exercé pour le compte d'une personne et dans un lien de subordination à son égard ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que M. Y... recevait des demandes d'extrait de compte, se voyait imposer un changement de comptable, l'établissement de l'inventaire et la modification du processus des paies, qu'il lui était également demandé de communiquer ses disponibilités pour assister aux réunions des responsables de filiales, qu'elle ne déterminait pas l'ordre du jour de ces réunions qui lui était communiqué ; qu'elle en a, à chaque fois, déduit que ces éléments n'établissaient nullement un lien de subordination ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il se dégageait des pièces versés aux débats par M. Y... que celui-ci ne travaillait pas en toute indépendance et était placé sous les directives du gérant de la société SAVID FLEURS, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS en quatrième lieu QUE, pour renverser la présomption découlant d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en invoque le caractère fictif de rapporter la preuve de ce qu'aucun travail n'a été exercé pour le compte d'une personne et dans un lien de subordination à son égard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les courriels produits par M. Y... établissaient la confusion de la gestion de la société mère, la société THOMAS FLEURS, et de l'une de ses filiales, la société SAVID FLEURS dont il ne ressortait pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. Y... puisque le gérant de la société s'adressait en termes identiques à tous les responsables de filiale et organisait la synergie entre les sociétés ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs impropres à écarter l'existence d'un lien de subordination et, par conséquent, inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS en cinquième lieu QUE l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, suivant les conclusions de Maître Z... (conclusions, pp. 5 et 7), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAVID FLEURS, la cour d'appel a notamment relevé, à l'appui de sa décision d'écarter l'existence d'un contrat de travail au profit de M. Y..., que celui-ci, ayant effectué de nombreuses heures de travail, s'est manifestement conduit, comme il l'indique d'ailleurs lui-même dans ses écritures, en gérant de fait de l'entreprise, sa qualité de salarié n'étant ainsi pas établie ; qu'en statuant ainsi, alors que, portant sur la qualification juridique des liens existant entre elle et la société, la déclaration de M. Y... ne pouvait être retenue contre elle comme constituant un aveu, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS en sixième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que Mme B... « s'est manifestement conduit, comme il l'indique d'ailleurs lui-même dans ses écritures, en gérant de fait de l'entreprise, sa qualité de salarié n'étant ainsi pas établie » (arrêt, p. 6) ; que, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 4), M. Y... ne prétend aucunement avoir été le « gérant de fait » mais tente seulement de justifier l'emploi qui a été fait de cette expression dans les conclusions déposées en première instance et dont Maître Z... s'est prévalu en cause d'appel ; qu'en affirmant que les conclusions d'appel indiquait que M. Y... était gérant de fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette dernière ; ALORS en septième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, pour établir la liberté de gestion dont il disposait, que, lors de la réunion du 28 février 2009 entre M. C... et les différents cadres des autres sociétés du groupe THOMAS FLEURS, M. Y... « revendique la liberté de l'acheteur au cadran (qu'il était) » (arrêt, p. 5) ; qu'il ne résulte cependant aucunement du compte-rendu de cette réunion que M. Y... ait, implicitement ou explicitement, revendiqué cette liberté ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé la pièce produite par M. Y... et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS en huitième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y... produisait lui-même, outre son contrat de travail et les bulletins de salaire, un grand nombre de courriels qui, selon lui, établissent le lien de subordination entre lui-même et M. C... , gérant de la société mère THOMAS FLEURS, et de la société SAVID FLEURS, avec laquelle le contrat de travail a été signé (arrêt, pp. 4 et 5) ; qu'elle a cependant affirmé que ces courriels eux-mêmes sont de nature à permettre de considérer qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M. C... et M. Y..., et font apparaître au contraire l'autonomie dont jouissait ce dernier et l'étendue de ses responsabilités au sein de l'entreprise filiale (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... versait aux débats trois pièces manifestement ignorées, la première enjoignant celui-ci de présenter un rapport à jour fixe, la deuxième imposant sa présence à une convention et la troisième lui imposant d'exposer des affiches et de faire bénéficier certains fleuristes de remises, la cour d'appel a dénaturé par omission les éléments de preuve qui lui ont été soumis et violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la décision opposable au CGEA AGS de Marseille, d'AVOIR dit que M. Y... avait indûment perçu la somme de 1 231,88 euros qui lui avait été versée à titre de salaire du 1er au 18 février 2014 par le CGEA AGS de Marseille et de l'AVOIR condamné à rembourser cette somme ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Olivier Y... n'étant pas salarié de la société, ainsi qu'exposé ci-dessus, la somme à lui versée par le CGEA, à titre de salaires, l'a nécessairement été indûment. La cour d'appel ayant compétence générale en la matière, il convient par conséquent d'accueillir la demande en restitution de cette somme. » ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à l'existence d'un contrat de travail entraînera la cassation des chefs de dispositifs relatifs à la condamnation de M. Y... au remboursement d'une somme au profit du CGEA AGS de Marseille.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel