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Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11040
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11040 F Pourvoi n° F 16-14.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Umanis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Hélice, société anonyme, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseillers, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Umanis ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement notifiée pour faute grave à Madame Y... n'étaient pas prescrits et de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement ; AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces versées au débat et les enquêtes menées à l'investigation de la nouvelle présidente de la société GROUPE HELICE, qu'il existait au sein de la Société un système de décalage de paiement de la TVA collectée à l'aide de déclarations de TVA inexactes ne comportant pas le paiement des factures pourtant encaissées, permettant ainsi à l'entreprise de bénéficier d'une trésorerie indue, pour régulariser ou tenter de régulariser la situation en fin d'exercice auprès de l'administration fiscale. Ainsi il existait un décalage de TVA à reverser à l'administration fiscale de 1.852,77 € en 2009. Dans son rapport du 6 décembre 2010, le commissaire aux comptes relève qu'au jour de son intervention le retard de TVA représente environ 2M€, qu'il avait constaté un décalage de 1,2M€ sur l'exercice précédent et que les contrôles font ressortir une insuffisance de versement de 2.010.645,83 € au 30 juin 2010 ; le moyen tiré de la prescription des faits reprochés n'est pas fondé dans la mesure où seul l'audit mené par des tiers à l'entreprise jusqu'à la fin décembre 2011, ainsi qu'il en est attesté par M. A... et M. B..., a permis à l'employeur de prendre l'exacte mesure des faits de fraude à la TVA conduisant à une virtuelle cessation des paiements pour janvier 2011, la procédure de licenciement de Mme Y... étant engagée le 22 février 2011. Par ailleurs le défaut de paiement de la TVA qui en est résulté perdurait en janvier 2011, puisque Mme Y... a dû alors négocier le 14 janvier une ligne de crédit de 400 K€ auprès des banques et la société d'affacturage pour faire face à une TVA exigible de 1 808 908 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et, c'est à ce dernier qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que la cour d'appel qui a considéré que seul l'audit mené jusqu'en décembre 2011 avait permis à l'employeur de prendre l'exacte mesure des faits de fraude à la TVA imputables à Madame Y... sans répondre aux conclusions dans lesquelles celle-ci faisait valoir que la société SAS GROUPE HELICE avait dans ses conclusions d'appel expressément reconnu que les faits avaient été découverts en novembre 2010, soit plus de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame Y... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que dans son rapport du 6 décembre 2010 le commissaire aux comptes avait fait part d'un retard de TVA d'environ 2 000 000 € existant déjà l'année précédente ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen d'où il ressortait que plus de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement la société GROUPE HELICE connaissait les irrégularités relatives aux déclarations et au paiement de la TVA a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... ne peut prétendre que M C..., président de la SAS GROUPE HELICE était nécessairement informé de ces pratiques frauduleuses et que même ces pratiques étaient convenues avec la direction, dont elle a suivi les instructions y compris celles de Mme Julie C..., voire décidées par M C..., dans la mesure où elle cite dans ses écritures d'appel un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2013 qui, statuant dans le litige opposant Mme F... directeur général et directeur administratif et financier à la société GROUPE HELICE, précise : « Qu 'ainsi, il apparaît que les fonctions de DAF de Madame F... , loin de se distinguer de celles de Directeur Général, se confondaient avec celles-ci dans la mesure où elles étaient exercées par Madame F... sans la moindre subordination effective à l'égard du Président de la Société Groupe HELICE.... » ; par ailleurs, Mme Y... ne verse pas la moindre pièce de nature à établir qu'il lui était donné pour instruction de recourir à ces pratiques frauduleuses ou encore qu'elle aurait fait preuve de réticence à mettre en oeuvre de telles pratiques et avait alerté sur de telles pratiques, ce que lui permettait son niveau de qualification, à savoir DECF, DESCF, puis diplôme d'expertise comptable, et lui faisait obligation son contrat et expliquent son niveau de rémunération de base à 9.000 € brut mensuel et une moyenne de salaire mensuel de 10.500€ sur les douze derniers mois ; enfin, quand bien même la lettre de licenciement de Mme F... indique que Mme Y... a aidé les auditeurs dans leur travail, il est établi que lorsque le nouveau directeur financier, M D... qui a pris ses fonctions le 17 janvier 2011, après avoir analysé les soldes de comptes de la balance générale pour en déduire qu'il était impossible que la société puisse présenter un solde créditeur de 74 328,30 € dans le compte TVA déductible et a interrogé Mme Y... sur les raisons de ce constat, celle-ci n'a donné aucune explication et est restée taisante sur ses pratiques. ; le fait pour ce cadre qualifié de participer à des pratiques illégales en matière de TVA, et ne serait-ce que de les couvrir, au lieu de déceler les anomalies, suggérer et mettre en oeuvre des actions correctives et de veiller au respect de la législation, comme lui en faisait obligation son contrat de travail, constitue à lui seul un manquement d'une gravité tel qu'il empêchait la poursuite du contrat, y compris pendant la durée du préavis, en ce qu'un tel comportement qui a faussé les résultats de l'entreprise, lesquels en apparence positifs fin 2010 étaient en réalité négatifs, et qui a entraîné une pénalité au titre de la TVA de l'ordre de 95.000 €, ne relève pas d'un fait isolé ; le licenciement étant justifié par la faute grave, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le contrat de travail de Madame Y... précise dans ses articles 6 et 7 les missions de cette dernière en particulier - contrôle des comptabilités - Déceler les anomalies -Mettre en place les actions correctives - Veiller au respect des législations ...etc. ; que les documents produits au Conseil concernant la fraude à la TVA démontrent que Madame Y... était au courant et qu'elle n'a pas procédé aux rectifications conformément à ses missions de son contrat de travail ; que les griefs reprochés à Madame Y... dans sa lettre de licenciement ont perduré jusqu'au 31 décembre 2010 ; que le nouveau Directeur Financier Monsieur D... a après le 17 janvier 2011 demandé des explications à Madame Y... sur des opérations illégales effectuées sous sa responsabilité ; que Madame Y... n'a pas donné au Directeur Financier des explications justifiant sa façon de procéder ; que Madame Y... est personnellement fautive car elle a participé, par son silence et son aide technique à une fraude qui a déstabilisé la société ;que son agissement a été nuisible à la société car cette dernière a dû payer des pénalités de retard pour un montant de 115 125 euros ; que Madame Y... a enregistré des versements en espèces à la Directrice Générale sans justificatifs de dépenses pour un montant s'élevant à environ 15 000 euros pour l'année 2010, ce qui est un acte frauduleux, sans en avertir la présidente de la société ; que le procédé de décalage de paiement de la TVA permettait de se faire une trésorerie permettant de régler des primes aux cadres donc à Madame Y... ; qu'il est démontré que Madame Y... a poursuivi ces méthodes, et s'est tue afin de préserver ses avantages personnels ; que Madame Y... du fait de ses absences et de ses agissements ne pouvait prétendre au paiement de ses primes ; que Madame Y... n'a jamais prouvé que son employeur l'a empêchée de prendre ses "RTT" qu'elle n'a d'ailleurs jamais réclamés ;Vu ces attendus et pour ces motifs le Conseil constate la gravité des fautes reprochées à Madame Y... et la déboute de l'ensemble de ses demandes. ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en matière de faute grave la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; que la cour d'appel qui a dit que le licenciement pour faute grave de Madame Y... était justifié au motif qu'elle ne pouvait prétendre que le président de la SAS GROUPE HELICE était nécessairement informé des pratiques frauduleuses et qu'elle ne versait pas au débat la moindre pièce de nature à établir qu'il lui était donné pour instruction de recourir à ces pratiques frauduleuses, a inversé la charge de la preuve et violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE pour qu'une faute grave puisse être retenue à l'encontre d'un salarié il est nécessaire que les faits qui lui sont reprochés aient été commis personnellement par lui ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Madame Y... qui faisaient valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée si l'employeur n'établissait pas qu'elle avait commis cette faute personnellement sans que le président ou son supérieur hiérarchique n'en soient informés et plus encore l'aient commanditée a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE des faits, même objectivement de nature à recevoir la qualification de faute grave, peuvent perdre cette qualification s'ils peuvent être expliqués, voire excusés, par le comportement de l'employeur ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les carences de la direction de la Société qui avait à tout le moins couvert ou toléré les pratiques frauduleuses qui ont été imputées à Madame Y... n'excusaient pas totalement ou partiellement ses fautes a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour jours de RTT non accordés ; AUX MOTIFS QUE soumise au forfait jours, Mme Y... soutient que son employeur ne lui a pas permis de prendre entre 2001 et 2009 tous ces jours de RTT, sauf 6, en raison de sa charge de travail, pour prétendre au paiement de la somme de 23.876,57 € à titre de dommages et intérêts pour jours de RTT non accordés, laquelle demande n'est pas prescrite, selon elle, s'agissant de dommages et intérêts ; pour s'opposer à cette demande, la société Groupe Hélice oppose la prescription de la demande analysée comme un rappel de salaire, courant à compter de juin 2006, le fait que la salariée n'avait plus de RTT pour la période non prescrite et, subsidiairement, précise devoir 5.692,31 € à ce titre. En l'espèce sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour non prise des jours de RTT, Mme Y... demande le paiement d'une créance de rappel de salaire soumise à la prescription de 5 ans de l'article 2277 du Code Civil ; sa demande présentée le 22 avril 2011 est donc prescrite pour la période antérieure au 22 avril 2006 ; en ce qui concerne l'année 2009, les demandes de congés signées par la salariée et le directeur d'agence démontrent que pour 9 jours de RTT, Mme Y... en a pris 10, de sorte que sa demande n'est pas fondée ; en ce qui concerne la période 22 avril 2006 fin 2008, la société Groupe Hélice qui n'a pas mis Mme Y... en mesure de prendre ses jours de RTT doit lui régler la somme de 5.692,31 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Madame Y... n'a jamais prouvé que son employeur l'a empêchée de prendre ses "RTT" qu'elle n'a d'ailleurs jamais réclamés ; ALORS, D'UNE PART, QUE la demande du salarié tendant à se voir indemnisé de la non prise de ses jours de repos a un caractère indemnitaire fondé sur la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en décidant que la demande de Madame Y... au titre de la période antérieure au 22 avril 2006 constituait une demande de créance salariale soumise à la prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ouvre droit à une indemnité si cette situation est imputable à l'employeur ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande d'indemnisation au titre des jours de repos non pris sans rechercher si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, cette situation était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail en leur rédaction alors applicable et l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2277 du Code Civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel