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Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11041
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11041 F Pourvoi n° R 16-15.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atem solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Atem solutions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atem solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atem solutions à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Atem solutions. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Atem solutions à payer à Monsieur Y... 22.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné de rembourser à l'institution Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... pendant la période du 3 août 2013 au 3 février 2014 ; AUX MOTIFS QUE « la société Atem solutions qui emploie 267 salariés a pour activité la maintenance de systèmes et d'applications informatiques au profit d'activités bancaires, notamment les distributeurs automatiques de billets de banque, ce à l'exclusion de l'approvisionnement des appareils en billets fiduciaires jusqu'au 25 mars 2014, date de son agrément administratif à cet effet ; Que M. Guy Y... a été embauché par la société Solimatic devenue Atem solutions suivant contrat écrit à partir du 4 mars 1991 pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'agent d'intervention, et dans le dernier état de sa collaboration en qualité de « technicien de maintenance senior », catégorie employé, moyennant un salaire mensuel brut de 1 849,06 euro pour 151,67 heures ; Qu'après entretien préalable, il a été licencié pour cause personnelle par lettre du 2 août 2013 avec préavis de deux mois assorti d'une dispense d'exécution et paiement de 12 881,26 euro d'indemnité légale de licenciement, aux motifs essentiels et qui fixent les limites du litige ci-énoncés : « ( ) Ainsi que cela vous a été exposé à plusieurs reprises, en application du Décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012, et suite aux échanges entre le ministère de l'intérieur et l'AFPAB (Association Française des Prestataires d'Automates Bancaires), la société est désormais dans l'obligation de faire reconnaître l'aptitude de ses salariés à intervenir sur les automates bancaires. Ainsi, les salariés exerçant des activités de maintenance et de gestion des automates bancaires doivent impérativement détenir une carte professionnelle, délivrée par le CNAPS et pouvant être obtenue grâce à la reconnaissance de leur expérience professionnelle avant le 1er juillet 2013. A cette fin, il vous a été demandé, tout comme à l'ensemble de vos collègues, de compléter votre dossier personnel vous permettant d'obtenir, grâce à votre expérience, la carte professionnelle indispensable à l'exercice de vos fonctions. Il vous a par ailleurs été exposé que cette carte professionnelle nominative était l'occasion d'une validation et d'une reconnaissance officielle de votre expérience et de vos compétences en matière de gestion et maintenance des automates bancaires. Contre toute attente, vous avez refusé de compléter votre dossier sans motif valable, mettant l'entreprise dans l'impossibilité de respecter les consignes données par les autorités administratives, l'ensemble des dossiers devant être rendu au plus tard fin mars. Ainsi, votre dossier n'a pu être adressé dans les délais impartis, avec ceux de vos collègues. Nous avons alors pris le soin de vous recevoir et de répondre à l'ensemble de vos interrogations et nous vous avons mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2013, de nous retourner le dossier administratif nécessaire à l'obtention de la carte professionnelle complété avant le 30 juin 2013. Par courrier du 29 juin 2013, reçu le 3 juillet 2013, vous nous avez finalement retourné votre dossier de demande de carte professionnelle. Outre le fait qu'il nous est parvenu hors délai, vous avez à plusieurs endroits raturé et modifié le formulaire officiel, nous mettant ainsi dans l'impossibilité de solliciter votre carte professionnelle. Nous vous avons une nouvelle fois rappelé l'obligation réglementaire pesant sur la Société par courrier du 9 juillet dernier. ( ) Compte tenu de votre refus réitéré de compléter votre dossier et de l'impossibilité pour la société de respecter les obligations légales et réglementaires mises à sa charge, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. » ; Qu'il est établi qu'en conséquence du renforcement de la réglementation visée dans la lettre de licenciement, la société Atem solutions a été dans l'obligation en raison de la nature de son activité de faire reconnaître l'aptitude individuelle de ses salariés à intervenir sur les automates bancaires par l'obtention pour chacun d'eux à partir du 30 juin 2013 d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ; Qu'il ressort également de la correspondance échangée entre les parties que M. Y... a tergiversé abusivement avec l'employeur avant de se résoudre, après envoi d'une mise en demeure de ce dernier par lettre recommandée datée du 20 juin 2013 mais reçue le 29 juin 2013, à lui remettre par lettre reçue le 2 juillet 2013 le formulaire requis de demande de carte professionnelle ; Que ce formulaire, daté du 29 juin 2013, correctement renseigné et signé par le salarié, comportait légitimement, en accord avec ses seules fonctions réellement exercées dans l'entreprise, et bien qu'à l'invitation de l'employeur il ait coché la case correspondant à l'activité de « Transport de fonds », la mention manuscrite ajoutée de sa main in fine : « le présent dossier est constitué aux fins d'obtenir uniquement une carte professionnelle de maintenance technique ou informatique d'automates bancaires et non pour le transport de fonds » ; Que M. Y... avait au demeurant exposé à l'employeur dans sa lettre accompagnant le retour du formulaire les raisons légitimes pour lesquelles il ne souhaitait pas que son habilitation administrative soit étendue au transport de fonds, à la suite d'une agression à main armée dont il avait été victime en 2009 lors de maniement de fonds et des séquelles psychologiques qu'il en avait gardées, ce dont il justifie d'ailleurs en produisant dans la présente instance un certificat médical circonstancié de son psychiatre traitant ; Que dans ces conditions le seul retard entraîné par les atermoiements du salarié à la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à la poursuite de son activité de technicien de maintenance d'automates bancaires au delà du 30 juin 2013 constitue une faute légère qui eût pu justifier, tout au plus, un avertissement ; Qu'aussi le licenciement litigieux apparaît-il dénué de cause réelle et sérieuse, et ce d'autant plus que l'intéressé n'avait dans le passé jamais été sanctionné pour de quelconques faits d'indiscipline ou d'insubordination ; Que postérieurement à la rupture, M. Y... âgé de 46 ans et qui avait alors 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise, justifie avoir ensuite souffert du chômage indemnisé au moins jusqu'en avril 2014 ; Que sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, il est justifié en conséquence de lui allouer 22 000 euro de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera en outre fait application d'office des dispositions de l'article L. 1235-4 du même Code dans les termes du dispositif ci-après » ; ALORS, de première part, QUE le refus réitéré d'un salarié d'obéir aux instructions de son employeur constitue une cause réelle et sérieuse de rupture et ce d'autant plus, lorsqu'il fait obstacle à la poursuite de l'activité exercée ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que Monsieur Y... a « tergiversé abusivement » avec son employeur avant de se résoudre à lui obéir et évoque les « atermoiements du salarié à la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à la poursuite de son activité de technicien de maintenance d'automates bancaires au-delà du 30 juin 2013 », ce dont il résultait que le salarié avait refusé, de manière réitérée, d'obéir aux instructions de son employeur lui enjoignant de solliciter la délivrance d'une carte professionnelle nécessaire à la poursuite de son activité ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, de deuxième part, QUE pour juger le licenciement de Monsieur Y... dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a exposé à l'employeur, dans sa lettre accompagnant le retour tardif du formulaire de demande de carte professionnelle, les raisons légitimes pour lesquelles il ne souhaitait pas que son habilitation administrative soit étendue au transport de fonds ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel l'a, en tout état de cause, privée de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QU'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait constaté que lors de l'entretien qui s'est tenu le 6 juin 2013, à l'initiative de la société Atem solutions, la direction de la société avait rappelé à Monsieur Y... qu'elle n'avait pas pour activité le transport de fonds mais uniquement la maintenance et la gestion des distributeurs automatiques de billets et lui avait précisé que la demande de carte professionnelle avait pour objet de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur et n'avait pas pour conséquence de modifier ses fonctions en tant qu'agent de maintenance, de sorte que le salarié ne pouvait justifier son refus de compléter la demande de carte professionnelle par le fait qu'il ne souhaitait pas exercer les fonctions de transporteur de fonds ; qu'en estimant que l'envoi tardif de la demande de carte professionnelle par Monsieur Y... était justifié, dans la lettre accompagnant le retour du formulaire, par des raisons légitimes tenant à son souhait de ne pas être habilité au transport de fonds, sans s'expliquer sur le fait que le salarié savait, depuis près d'un mois, que l'envoi de sa demande n'aurait pas pour conséquence de modifier ses fonctions, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS, de quatrième part, QUE la cassation à intervenir sur la première, la deuxième ou la troisième branche du moyen entrainera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a ordonné à la société Atem solutions de rembourser à l'institution Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... pendant la période du 3 août 2013 au 3 février 2014.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11041
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