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Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11043
- Date
- 18 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11043 F Pourvoi n° S 16-18.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mado Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF-EEV Provence-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF-EEV Provence-Alpes ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes en reclassification et rappel de salaire formées contre son employeur, la SNCF ; AUX MOTIFS QUE, sur la classification, il est constant que Mme Y... a été embauchée le 10 mai 2004 par l'établissement public SNCF EEV Provence Alpes sous contrat au cadre permanent en qualité d'attachée opérateur, position de rémunération 05, échelon 00 et qu'elle occupait à Paris, avant sa mutation ensuite sur Marseille, un poste d'agent d'accueil pour des fonctions d'agent commercial principal dites ACP ; qu'il est tout aussi constant que : - titulaire à l'embauche d'un diplôme homologué baccalauréat technologique tertiaire en informatique et gestion, Mme Y... a, dans le cours de sa carrière au sein de l'entreprise, suivi avec succès en 2006 et 2007 une formation universitaire avec l'obtention le 8 novembre 2007 de sa licence au niveau bac + 3 pour un diplôme de « licence ingénierie de transport de l'hôtellerie et du tourisme, spécialité management, transport, logistique » obtenu avec mention assez bien ; - elle a ensuite passé et réussi les examens médicaux et psychologiques prévus ; - elle a également suivi, outre son inscription aux formations sécurité, la formation pratique de trois mois requise pour les Agents Mouvement et Voie (AMV), réussie par elle le 25 février 2009 pour, selon ses écritures, obtenir ainsi la possibilité d'être mutée en qualité d'attachée TS, soit d'attachée technicien supérieur, classification position 15 qu'elle revendique ; - elle a bénéficié le 26 février 2008 d'une validation de sa demande de mutation sollicitée par elle pour la région de Marseille-(Avignon), au motif d'un caractère de priorité sociale de la mutation demandée ; - elle occupait après sa mutation le poste de chef de service, avec responsabilité de quai et de voie, au sein de la gare d'Arles, poste qualifié d'AMV ; que le règlement intérieur de l'entreprise RH 0821 qui régit les dispositions afférentes à la reconnaissance de diplômes acquis en cours de carrière énonce en son article 2.2.1 : « Les principes de reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière, repris dans le présent document, s'appuient sur le fait que l'obtention d'un diplôme n'est pas une condition suffisante pour une évolution professionnelle. Au-delà du diplôme il appartient à l'entreprise de vérifier que l'agent possède les aptitudes et les capacités permettant d'accéder à un autre emploi soit dans le cadre d'une promotion, soit dans le cadre d'une réorientation professionnelle. En conséquence, la reconnaissance d'un diplôme acquis en cours de carrière s'appuie sur la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des aptitudes professionnelles adaptées aux différentes situations L'exercice d'un emploi au sein de l'entreprise nécessite de posséder des compétences "métier" qui sont spécifiques. Le simple fait que soit reconnu à travers l'obtention d'un diplôme des acquis externes ne dispense pas l'agent de complément de formation interne éventuel et des validations afférentes permettant à celui-ci d'exercer l'emploi pour lequel il est destiné. La reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière correspond à la volonté de l'entreprise de prendre en compte l'acquisition d'un niveau de connaissances nouvelles L'accès à une qualification supérieure ou le repositionnement au sein d'une même qualification suite à la reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière, ne sera effectif qu'à la mise en place sur un emploi correspondant » ; qu'il n'en résulte nullement que, si la SNCF a l'obligation de la reconnaissance des examens acquis, l'acquisition du diplôme concerné corresponde à une condition suffisante pour que l'entreprise soit tenue aussi d'une modification dans la qualification du salarié concerné, nonobstant l'évolution professionnelle constatée par l'obtention de ces acquis externes ; que Mme Y... argue de ce qu'elle a, avant de suivre avec succès la formation susvisée dans le cadre du CIF, interrogé l'entreprise sur l'intérêt pour cette dernière d'une telle formation et de la réponse faite que l'obtention du diplôme envisagé lui permettrait de devenir attaché technicien supérieur, avec invitation à se présenter aux présélections, comprenant des tests écrits et psychologiques, une visite médicale et un entretien dit « Comet » pour accéder à la formation TTMV, correspondant au Transport Mouvement des Attachés TS et produit un courrier électronique adressé à elle le 18 juillet 2006 par la Délégation Régionale des Ressources Humaines de Paris Sud-Est de la SNCF, avec « objet : reconnaissance de diplôme » et mentionnant : « J'ai le plaisir de vous informer que la licence "management transport et logistique" que vous envisagez de préparer dans le cadre d'une formation AGECIF vous permettra, sous réserve de réussite, de vous orienter vers la filière transport mouvement avec le statut d'attaché TS transport mouvement. Si vous confirmez ce souhait d'orientation, l'accès à cette filière ne sera possible qu'après vérification de vos aptitudes médicales et psychologiques, nécessaires pour la tenue d'un emploi lié à la sécurité et de circulation et à la vacance d'un poste » ; que nonobstant l'ambiguïté, relevée par l'entreprise elle-même des termes de ce simple courrier électronique, celui-ci ne peut avoir valeur officielle de promotion par l'acquisition certaine de la qualification au poste d'attaché TS revendiqué par la salariée mais être tenu, par les termes employés pour une confirmation donnée de seulement la possibilité pour la salariée de recevoir, dans le cas d'une éventuelle réussite au diplôme préparé, une orientation « vers la filière transport mouvement avec le statut d'attaché TS transport mouvement », et le seul rappel aussi fait ensuite de la vérification d'aptitude médicale et psychologique nécessaire n'emporte nullement l'acquisition automatique qui en résulterait de la classification revendiquée, sauf à nier toute latitude à l'entreprise dans son pouvoir de direction de s'assurer des bonnes compétences de sa salariée pour occuper le poste avec ce statut ; que Mme Y... reconnaît aussi dans ses écritures que la formation suivie par elle sur Marseille, nécessaire à sa mutation sur l'établissement marseillais de l'entreprise, était une formation AMV, destinée aux agents titulaires d'un bac + 2 ou bac + 3, ce qui était son cas déjà à l'embauche et que la validation de ce premier cap du cycle de formation, prévue sur deux ans, permettait sa réorientation professionnelle dans la branche transport de l'entreprise ; qu'il est constant que si ce premier cycle de formation, entrepris après la validation le 26 février 2008 par la Direction des ressources humaines de la SNCF de la demande de mutation de la salariée pour la région de Marseille-(Avignon), en raison de son caractère de priorité sociale, a bien été validé avec succès, celui de second cycle nécessaire à l'obtention du statut TTMV, qui impliquait les formations complémentaires d'agent de circulation de double voie, d'agent de service électrique et d'agent de circulation de voie unique n'a pas été mené à terme en raison des absences de la salariée sur cette période donnant lieu le 20 mai 2010 à une non validation pour objectifs pédagogiques moyens et/ou insuffisants, ne permettant pas à Mme Y... d'acquérir le statut de responsabilité TTMV de la qualification supérieure de responsabilité E ; que si la SNCF n'explique pas clairement dans ses conclusions le lien indissociable entre ce statut et le grade revendiqué d'ATS, celui-ci ne pouvait en toute logique qu'y être rattaché du fait du changement de filière opéré par la mutation qualifiée de « latérale » de la salariée sur sa filière transport, lui donnant seulement accès pour l'effectivité de son grade à ce statut d'ATTM ; qu'elle produit aussi au soutien le règlement RH 0292 de l'entreprise afférent aux recrutements en son sein, qui précise que tous les agents bac + 3, comme elle, doivent bénéficier de la position 15 comme point d'entrée, ainsi que les correspondances de la SNCF à elle adressées qui mentionnent sa qualité d'attaché TS, dont il ressort que : - les 17 et 24 septembre 2008, la salariée a été convoquée par la Direction régionale de Paris Sud-est de la SNCF pour examens médicaux et évaluation psychologique, chaque fois « dans le cadre de la reconnaissance de votre diplôme pour le métier (un poste) de TTMV sur la région de Marseille », avant d'être convoquée le 19 décembre 2008 pour « entretien collectif ATT TS » le 04 février 2009 pour « contrôle de connaissances niveau AMV des ATT TS » ; - un courrier électronique adressé le 07 novembre 2008 par la DRI de la région PACA, qui rappelle l'avoir reçue, après ses résultats satisfaisants psychologiques et de sa VM, en entretien de management la salariée « en reconversion attachée TS, afin de lui présenter géographiquement la région, le cursus de la formation ainsi que les exigences de la formation et du métier », et qu'elle « participera à la formation AMV débutant le 24 novembre En conséquence, elle se présentera comme les autres attachés TS et OP » ; - un tableau de résultats de ces postulants pour la session de novembre 2008, édité le 25 février 2009 et mentionnant Mme Y... comme « TS Avignon », à côté d'autres postulants TS ou OP ; - une attestation de formation AMV établie le 12 mars 2009 par l'Etablissement EEV Ouest-Provence, certifiant que la salariée a le niveau de connaissances requis pour exercer les fonctions de sécurité concernée d'Agent formation, Chef de la manoeuvre, Agent de desserte, Chef de service, Reconnaisseur, Aiguilleur ainsi qu'une attestation d'aptitude professionnelle pour les fonctions de Chef de service Voyageurs, Aiguilleur poste A d'Arles en gare d'Arles ; - un courrier électronique interne à la DRI/PACA d'interrogation sur la situation de Mme Y... « attachée TS 11/08 (agent de PSE en mutation sur notre région en tant qu'attachée TS) » rappelant la réussite de la salariée à sa formation AMV et à son contrôle de connaissances niveau AMV le 25 février 2009 et son absence de suivi de la formation complémentaire ACDV en fin de premier semestre 2009 en raison de son absence en maladie, et la réponse faite de son maintien dans le cycle des attachés TS 2008 avec le suivi prévu de la formation complémentaire ACVU dans la fin du mois de décembre 2009 ; - un courrier adressé à elle le 26 mai 2009 par la Direction Management de la Direction Régionale Provence Alpes Côte d'Azur mentionnant sa « réussite au constat d'AMV passé sur la région PACA, pour un changement d'affectation sur l'EEV Ouest-Provence en gare d'Arles ainsi que pour une mutation latérale sur le grade d'AMVH », lui demandant un retour du formulaire de mutation 0630 avant le 10 juin 2009 et lui précisant : « - Si vous acceptez votre mutation sur la région PACA au grade d'AMVH, vous serez intégrée au dispositif de formation pour l'accès au grade de "Technicien Transport Mouvement". - Si vous réussissez le constat de TTMV, votre licence ingénierie du transport de l'hôtellerie et du tourisme (spécialité Management, Transport, Logistique) fera l'objet d'une reconnaissance de diplôme et le titre d'attaché TS Position 14 vous sera accordé avec effet rétroactif au 01/12/2008. La gestion de ce stage s'effectuera en application du règlement Carrières Gérer les ressources humaines-RECATS. L'affectation sur votre premier poste de TTMV sera réalisée sur un poste de la région PACA. - Si vous ne réussissez pas le constat TTMV, vous resterez AMVH et serez affectée sur un poste vacant de la région PACA » ; que l'extrait du règlement RH 0292 de la SNCF traitant du recrutement et des carrières qui est joint à ce courrier mentionne que pour la situation qui est celle de la salariée, de « l'agent qui postérieurement son commissionnement a acquis un diplôme peut être, selon la nature de ce diplôme placé sur des positions, niveau ou qualification supérieure à ceux qu'il occupe - soit par l'attribution du titre d'attaché avec la position de rémunération correspondante : * si formation à l'initiative de la SNCF, * si formation à l'initiative de l'agent, (cf. Accord Collectif Formation) - soit par la nomination, sans inscription à une liste de classement ou à un niveau d'aptitude à une liste à une liste de classement ou à un tableau d'aptitude sur une position, un niveau ou une qualification supérieure correspondant à l'emploi que l'agent est immédiatement apte à tenir. Dans tous les cas : maintien de l'échelon acquis par son ancienneté à la SNCF » ; qu'il y est ensuite précisé concernant les positions de recrutement, que : « L'attribution des positions, puis de la qualification n'est pas automatique ; elle doit être justifiée par les connaissances et/ou les compétences acquises. En outre, elle s'effectue hors des opérations de classement et notation » ; qu'ainsi, si la salariée peut prétendre à l'obtention du titre d'attaché TS en position 15 d'entrée en raison de son niveau bac + 3 et d'obtention par elle en cours de carrière d'une licence, suite à une formation suivie avec l'accord préalable de l'entreprise sur la reconnaissance du diplôme acquis ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés qu'elle ne peut être considérée comme intégrée pour bénéficier d'une classification supérieure, n'ayant pas achevé la totalité de la formation suivie pour être validée en totalité dans les capacités, les aptitudes et des compétences que « l'entreprise est en droit d'attendre compte tenu de son diplôme » pour occuper de manière effective l'emploi correspondant, étant rappelé la mention déjà faite que « l'accès à une qualification supérieure ou le repositionnement au sein d'une même qualification suite à la reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière, ne sera effectif qu'à la mise en place sur un emploi correspondant » ; que la salariée était dans la situation « d'un attaché commissionné n'ayant pas les capacités, les aptitudes et les compétences : « pour suivre le programme de formation d'attaché TS ou pour tenir l'emploi pour lequel il a été recruté », l'entreprise était donc en droit de « le ramener à une position, un niveau et une qualification inférieurs correspondant à l'emploi qu'il est susceptible d'occuper compte tenu de l'expérience acquise (au minimum qualification C ou 1ère position de TB si réussite à l'examen d'accès) dans un délai maximum de 3 ans », en correspondance avec le seul grade d'AMVH validé ; que l'imprimé intitulé, là encore de manière ambigüe et inappropriée, « Formule de consultation. Changement de grade par mutation latérale. Changement d'unité d'affectation avec changement de zone normale d'emploi », édité le 22 juillet 2009 et signé le même jour par Mme Y... vient ainsi entériner le passage de celle-ci de sa situation actuelle de l'établissement Escale Paris Lyon pour celui, au 1er juin 2009, de la gare d'Arles, pour un niveau professionnel inchangé au statut CP, grade ACP, spécialité VSG, qualification B 02 08, tenant la formation professionnelle à suivre ; que le courrier ensuite du 20 mai 2010 de la SNCF qui est aussi produit tire le constat que les résultats moyens et/ou insuffisants de la salariée ne permettent pas de délivrer l'attestation de formation pour la fonction de sécurité visée ; qu'au vu du tout, le règlement susvisé rappelant que « l'attribution des positions et qualifications n'est pas automatique » et Mme Y... n'ayant pas vu valider dans son ensemble la formation engagée, elle ne possédait donc pas les capacités compétences lui permettant d'occuper immédiatement l'emploi correspondant au titre ATS pour rendre celui-ci effectif et pouvoir bénéficier de la classification revendiquée par elle sur une position ou un niveau supérieur correspondant à cet emploi ; qu'il convient en conséquence pour ces motifs, réparant l'omission de statuer des premiers juges, de débouter Mme Y... de sa demande de reclassification et de rappel de salaire à ce titre ; ALORS, D'UNE PART, QUE les termes du litige sont délimités par les prétentions des parties telles qu'explicitées dans les moyens développés à l'appui ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait sollicité la reconnaissance par la SNCF du grade d'attaché Technicien Supérieur position 15, consécutivement à son accomplissement de la double condition requise à savoir l'examen théorique de la licence obtenue en 2009, d'une part, et la réussite ensuite aux examens médicaux et psychologiques, d'autre part, en contestant sa rétrogradation au grade d'Agent Mouvement ; qu'en affirmant que Mme Y... ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut de responsabilité TTMV de la qualification supérieure de responsabilité E du fait d'une non validation en 2010 des objectifs pédagogiques moyens et/ou insuffisants et confirmer la qualification de Mme Y... au simple grade d'AMV, la cour d'appel a méconnu les termes du litige compte tenu de la demande par Mme Y... de requalification au grade d'attaché Technicien Supérieur et non de la qualification E, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la SNCF a l'obligation de reconnaître les examens acquis par ses agents parallèlement à l'exercice de leur activité professionnelle ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait démontré que, suite à la promesse de la SNCF, émise dans sa lettre du 18 juillet 2006, de l'affecter au grade d'attaché Technicien Supérieur en cas d'accomplissement de la double condition constituée par l'examen théorique de la licence obtenue en 2009, d'une part, et par la réussite postérieure aux examens médicaux et psychologiques, d'autre part, elle avait satisfait cette double condition ce dont la SNCF lui avait donné acte le 29 octobre 2008 en attestant qu'elle avait dorénavant le niveau de connaissance requis pour bénéficier du grade d'attaché Technicien Supérieur ; qu'en examinant la situation professionnelle de Mme Y... sous l'angle des conditions à remplir pour bénéficier de la qualification E, la cour d'appel qui n'a donc pas recherché si elle remplissait la double condition requise pour obtenir la reconnaissance du grade d'attaché TS position 15, a privé son arrêt de base légale au regard de la réglementation RH 0292 et RH 0821 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11043
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