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Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11046
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11046 F Pourvoi n° S 16-14.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Parisienne - ADP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Cyril X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société La Parisienne - ADP, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Parisienne - ADP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Parisienne - ADP à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La Parisienne - ADP La société La Parisienne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.940,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 194,02 au titre des congés payés afférents, de 586,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 1.000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. X... a démissionné par lettre non motivée du 28 janvier 2013 ; que par lettre du 31 janvier 2013 il a porté à la connaissance de son employeur les motifs l'ayant conduit à la démission : 1/ l'agression verbale du 11 janvier 2013 dans le cadre de l'entretien relatif à la délivrance de son bulletin de paie du mois de décembre 2012, 2/ le non-respect de la réglementation applicable aux travailleurs de nuit, 3/ le dépassement des amplitudes maximales autorisées par l'accord cadre du 4 mai 2000, notamment les journées du 18 décembre 2012 et du vendredi 25 janvier 2013 ; qu'en ce qui concerne le premier grief, M. X... verse aux débats une attestation établie par Mme A... , secrétaire régulatrice ambulance la Parisienne, qui déclare avoir, le vendredi 11 janvier 2013, été témoin des insultes proférées par M. Y... à l'encontre de M. X... qui avait été reçu par lui, pour que lui soit remise sa fiche de salaire du mois de décembre 2012 ; que ce témoin ajoute que M. Y... hurlait et qu'il a fini par donner des coups de poings dans le mobilier ; que Mme Z..., salariée de l'entreprise, déclare que le 11 janvier 2013 M. X... a sollicité de son employeur la remise de son bulletin de paie alors qu'il n'avait pas fourni son relevé mensuel d'heures de travail et que M. Y... l'a invité à fournir ce relevé indispensable pour l'établissement du bulletin de paie ; que ce témoin ajoute qu'aucune altercation verbale n'a eu lieu entre M. Y... et M. X... ; que la déclaration de Mme Z... est en accord avec les termes de la lettre que M. X... a adressée à son employeur le 12 janvier, aux termes de laquelle il accuse réception de son bulletin de paie tout en reconnaissant qu'il n'avait pas fourni son récapitulatif horaire au mois de décembre 2012 qu'il adressait, par ce même courrier, en demandant de ne pas tenir compte de sa lettre de réclamation de la veille ; qu'en ce qui concerne l'altercation rapportée par Mme A... qui est contredite par Mme Z..., sa preuve n'est pas, au vu de ces déclarations, rapportée, étant observé que Mme A... n'a pas donné de précisions suffisantes rendant crédible le contenu de sa déclaration ; que ce premier grief doit être écarté ; qu'il a été précédemment jugé que le non-respect par l'employeur de la réglementation applicable aux travailleurs de nuit n'était pas établi ; que ce grief ne doit pas être retenu ; que le troisième grief vise deux dépassements de l'amplitude journalière autorisée les 18 et 25 janvier 2013, qui est en vertu de l'accord cadre limité à 12 heures mais peut, dans certaines conditions, atteindre 15 heures ; que toutefois selon les deux télécopies, versées aux débats, que la société La Parisienne aurait adressées à la DIRECCTE, ces deux dépassements d'amplitude ont été respectivement de 20 heures et de 16 heures 15, et ont donc excédé l'amplitude maximale autorisée ; qu'ils caractérisent un manquement grave de l'employeur touchant à la sécurité des personnes transportées et du salarié chauffeur du véhicule, ne rendant plus possible la poursuite du contrat de travail de M. X... ; que, par suite, sa démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ; qu'au vu des éléments du dossier une somme de 12000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la somme de 1940,20 euros allouée par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et celle de 586,38 euros allouée au titre de l'indemnité de licenciement doivent être confirmées ; ( ..) ; qu'au titre de l'exécution fautive du contrat de travail consistant dans le non-respect de l'amplitude horaire de travail journalière une indemnité de 1000 euros doit être allouée à M. X... ; 1°) ALORS QUE le salarié qui remet en cause sa démission donnée sans réserve doit, pour voir celle-ci requalifier en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, justifier qu'un différend antérieur ou contemporain à sa démission l'a opposé à ce dernier ; qu'en se bornant, après avoir relevé que M. X... avait démissionné par lettre non motivée le 28 janvier 2013 et avait porté à la connaissance de son employeur les motifs l'ayant conduit à la démission par lettre du 31 janvier 2013, à se fonder, pour requalifier la démission de M. X... en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif, sur la circonstance que la société La Parisienne Adp avait excédé l'amplitude maximale autorisée les journées des 18 et 25 janvier 2013, circonstance pourtant inopérante à établir l'existence entre les parties d'un différend antérieur ou contemporain à la démission donnée sans réserve et à rendre équivoque cette dernière, la cour a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-7 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la démission ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les manquements graves caractérisés à l'encontre de l'employeur empêchent la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en se bornant, pour juger que la démission de M. X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que le dépassement, par l'employeur, des amplitudes maximales autorisées lors des journées des 18 et 25 janvier 2013, caractérisaient de sa part des manquements graves qui, touchant la sécurité des personnes transportées et du salarié chauffeur du véhicule, ne rendaient plus possible la poursuite du contrat de travail de ce dernier, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le salarié ait perçu une indemnité de dépassement d'amplitude pour les journées des 18 et 25 janvier 2013 et bénéficié également d'un repos concomitant dès le 19 et 26 janvier 2013, ne faisait pas ressortir à son égard l'absence d'un manquement grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en se bornant à allouer au salarié une indemnité au titre de l'exécution fautive du contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur de l'amplitude horaire de travail journalière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société La Parisienne Adp, liée au marché public de transport sanitaire du service mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Dijon, n'avait pas été contrainte, pour faire face à des situations d'urgence, telle que le transport sur Paris d'un nouveau-né depuis le centre hospitalier d'Auxerre, d'ordonner à M. X... d'exécuter sa mission jusqu'à son terme et donc de dépasser de manière exceptionnelle l'amplitude horaire autorisée, ce dont il résultait qu'elle avait agi en toute bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être accordés à un salarié, en sus de ceux alloués pour licenciement abusif, qu'à la condition de réparer un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à allouer au salarié une indemnité au titre de l'exécution fautive du contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur de l'amplitude horaire de travail journalière, sans par ailleurs caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L. 1222-1 du code du travailarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel