Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11047
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11047 F Pourvoi n° F 16-15.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carczynski Traploir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Carczynski Traploir a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carczynski Traploir ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité transactionnelle ; AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties pour fixer le montant d'une indemnité transactionnelle, en l'absence de tout accord des parties, M. Y... n'étant pas fondé à demander la fixation judiciaire de l'indemnité transactionnelle sera débouté de sa demande ; ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'une indemnité, non contestée en son principe, n'est pas versée à un salarié, faute pour les parties de s'être accordée sur sa fixation, cette indétermination ne peut avoir pour effet de priver le salarié de tout paiement ; que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir fixer le montant de l'indemnité transactionnelle, la cour d'appel a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties en l'absence d'accord de leur part sur ce point ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer l'indemnisation due au titre d'une transaction dont le principe même était acquis, elle a violé ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en raison des manoeuvres déloyales de la société Garczynski Traploir à son égard ; AUX MOTIFS QUE M. Y... présente une demande de dommages et intérêts au motif que l'employeur lui a fait une promesse de formation et de reconversion après le licenciement qu'il n'a pas tenue, et qu'il s'est borné à offrir une indemnité transactionnelle dérisoire de 6 800 € en contrepartie de sa renonciation à tout recours qu'il soit judiciaire ou administratif après l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ; que sur la recevabilité, la société Garczynski Traploir soulève l'irrecevabilité de cette demande de M. Y... qui tente ainsi de remettre en cause la décision administrative qui a validé la procédure de licenciement pour inaptitude et les efforts de reclassement de l'employeur ; que le salarié, invoquant le non respect par l'employeur des engagements pris durant la période d'exécution du contrat de travail, est recevable à agir devant la juridiction prud'homale s'agissant d'un litige s'élevant à l'occasion du contrat de travail et des conditions de sa rupture ; que le moyen d'irrecevabilité de cette demande soulevé par l'employeur sera en conséquence rejeté ; que sur le fond, le salarié verse à l'appui de sa demande : - la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 novembre 2009 autorisant le licenciement de M. Y... qui s'est référé de manière expresse à l'engagement de l'employeur de financer « la formation en vue d'une reconversion professionnelle de télé surveillant » et au projet de l'indemnité transactionnelle visant à faciliter le reclassement du salarié, - le projet de protocole, qu'il a refusé de signer, en raison du montant dérisoire de l'indemnité offerte par l'employeur en contrepartie de la renonciation du salarié à tout recours portant sur l'exécution et la fin de son contrat de travail et sur les conséquences liées à son inaptitude physique à l'emploi ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 octobre 2009 du comité d'entreprise, saisi pour avis sur la procédure de licenciement du salarié protégé (pièce 46) que : - la société Garczynski Traploir s'est engagée, en l'absence de solution de reclassement interne et au sein du groupe Vinci auquel l'entreprise appartient, à financer au profit de M. Y... une formation professionnelle d'un an susceptible de déboucher sur un poste de télé-surveillant, - cette formation rémunérée étant réservée aux demandeurs d'emploi, l'employeur a proposé à M. Y... de procéder à son licenciement et de prendre en charge la formation après le prononcé du licenciement ; que l'employeur justifie avoir satisfait à son engagement unilatéral, en présentant au salarié dès le 13 janvier 2010 une offre de paiement d'une somme de 6 800 € « visant à faciliter son reclassement » ; que la preuve n'est pas rapportée par M. Y... qu'après son licenciement, il a tenté de suivre et/ou a suivi une quelconque formation ; qu'il ne justifie pas de son préjudice ; que M. Y..., qui ne sollicite pas le paiement de cette somme, ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à ses obligations ni de l'existence de manoeuvres déloyales ou dolosives alléguées ; qu'il n'est donc pas fondé à solliciter l'indemnisation qu'il sollicite et en sera débouté par voie de confirmation du jugement ; ALORS, D'UNE PART, QUE si la liberté contractuelle suppose que chacune des deux parties peut, à tout moment, rompre les discussions engagées, la bonne foi, qui préside tant à l'exécution du contrat qu'à sa formation, commande aux parties de négocier loyalement ; que la responsabilité délictuelle d'une partie peut être engagée si les conditions de la rupture lui confèrent un caractère fautif ; qu'en l'espèce, la société Garczynski Traploir avait imposé comme condition préalable à la signature d'une transaction, la renonciation de M. Y... à contester son autorisation administrative de licenciement, et elle ne lui avait finalement proposé, à l'expiration du délai de recours hiérarchique contre cette autorisation, et en contrepartie cette fois de la renonciation à tout recours devant les juridictions judiciaires, qu'une indemnité transactionnelle dérisoire de 6 800 € bruts qu'il ne pouvait accepter ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de dommages intérêts au titre des fautes commises par l'employeur à son égard, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la société s'était engagée auprès de l'inspecteur du travail à verser à M. Y... une indemnité transactionnelle dans le cadre d'une transaction restant à finaliser, sans avoir assorti cet engagement d'une condition préalable tenant à la renonciation du salarié à tout recours hiérarchique contre l'autorisation de licenciement ; qu'en se bornant à retenir qu'elle aurait satisfait à son engagement unilatéral en présentant au salarié un protocole prévoyant une indemnité transactionnelle de 6 800 €, sans rechercher si elle n'avait pas assorti cette transaction d'une condition qui n'avait jamais été évoquée auparavant ce qui manifestait, de sa part, un comportement déloyal qui devait être sanctionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, DE SURCROIT (et subsidiairement), QU'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts, à affirmer que l'employeur aurait satisfait à son engagement unilatéral en présentant au salarié une offre d'indemnité transactionnelle, sans rechercher si les modalités de cette transaction avaient été librement discutées auparavant par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 à 2058 du code civil ; ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en exigeant du salarié, pour qu'une transaction puisse, à terme, lui être proposée, qu'il renonce préalablement et sans contrepartie à tout recours hiérarchique à l'encontre de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, l'employeur s'est rendu coupable d'une violation manifeste de la liberté fondamentale du salarié d'agir en justice ; qu'en concluant néanmoins que M. Y... ne rapportait pas la preuve de fautes commises par son employeur à son égard, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Carczynski Traploir Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour juger de la violation ou non par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR infirmé jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR condamné la société GARCZYNSKI TRAPLOIR à payer à Monsieur Y... la somme nette de 15.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité Monsieur Y... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les restrictions du médecin du travail à l'issue des arrêts de travail consécutifs aux quatre accidents de travail et de ne pas avoir adapté ou modifié son poste. Il estime qu'il a poursuivi des tâches nécessitant des efforts physiques au péril de sa santé qui n'a cessé de se dégrader jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte à son poste le 21 juillet 2009. Il présente une demande d'indemnisation d'un préjudice en se fondant sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société Garczynski Traploir. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. M. Y..., en recherchant la responsabilité de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement légal de l'article L 4121-1 du code du travail, est recevable à saisir la juridiction prud'homale s'agissant d'une demande d'indemnisation distincte de celle des préjudices résultant des accidents de travail dont il a été victime. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a admis la compétence de la juridiction prud'homale ; Sur le fond : « Sur le fond ; L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. L'article L 4624-1 du code du travail dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, la résistance physique ou l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce que soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. M. Y... verse aux débats les multiples fiches médicales établies par le médecin du travail entre le 3 mai 1999 et le 21 juillet 2009 desquelles il ressort que : - des restrictions de plus en plus importantes ont été émises sur sa capacité à exécuter les tâches pénibles liées à son poste de monteur de réseaux : "Reprise après rechute maladie professionnelle. Apte à la reprise du poste de conducteur de camion avec grue auxiliaire et aide occasionnelle aux équipes de travaux souterrains. Eviter les manutentions lourdes (supérieures à 25kg). Inapte au poste de terrassier à temps complet." (fiche 12 mars 2003). - dès le 18 janvier 2000 il a été préconisé un reclassement dans un poste avec moins de manutentions et de contraintes posturales comme conducteur camion, conducteur nacelle, travail en nacelle (18 janvier 2000), et décrit les "aptitudes résiduelles de M. Y... compte tenu des restrictions d'aptitude des certificats précédents à des tâches de conduite de camion y compris camion nacelle, d'un chariot élévateur de certains engins de chantier, des tâches de magasinage avec manutentions légères (10 à 20 kg), des travaux d'entretien et de maintenance (peinture, tapisserie, menuiserie), des fonctions de coursier, vaguemestre. "(fiche 5 mai 2003). - il a été proposé une nouvelle affectation sur un poste de magasinier (le 22 septembre 2008) ou une reprise du poste de monteur nacelle à mi-temps thérapeutique (le 12 janvier 2009). Le salarié fournit également un récapitulatif des fiches d'aptitude (12) du médecin du travail et des certificats médicaux délivrés à partir du mois de novembre 1998 (pièce 12) selon lequel les arrêts de travail ont été justifiés par les motifs, suivants : - du 10 au 27 novembre 2000 à la suite d'une rechute après effort de manutention (reprise avec corset de résine), - du 26 février au 31 mars 2001 pour récidive de lombo-sciatique, - du 15 novembre au 1er décembre 2002 pour récidive de lombo-sciatique gauche, - du 27 janvier au 11 mars 2003 pour "récidive de lombo-sciatique gauche suite à travaux de terrassement (pelles, pioches) imposés malgré inaptitude à ce type de travail depuis quelques années",- du 13 au 29 mars 2006 pour récidive de lombo-sciatique gauche, - du 7 juin 2006 au 9 juillet 2006 pour récidive de lombo-sciatique gauche, - du 31 août 2007 au 16 septembre 2007 en raison "d'une poussée de lombo-sciatique gauche après surmenage professionnel, du 25 août 2008 au 14 septembre 2008 pour "reprise de ta lombo-sciatique gauche après surmenage professionnel suite à des travaux de terrassement et 280 km de trajets quotidiens"- du 21 octobre 2008 au 22 février 2009 pour "reprise de la lombo-sciatique gauche suite à des travaux mal adaptés vu handicap" du 16 mars au 6 juillet 2009 avec prise en charge dans un centre en rééducation. Enfin, M. Y... communique le courrier du médecin du travail en date du 10 mars 2009 adressé au centre de rééducation (pièce 42) dont il résulte que : - le salarié, occupant un poste de monteur de réseaux électriques, a été reclassé en 2000 sur un poste comportant moins de manutention et de contraintes posturales (conducteur d'engin avec grue auxiliaire pour entretien éclairage public), - en 2002, il a subi un changement d'affectation dans une équipe de travaux souterrains, - en janvier 2004, suite à un avis d'inaptitude au poste de terrassier à temps complet, il a été reclassé dans un poste de magasinier, - en 2005, il a été ré affecté à un poste de monteur en éclairage public comportant un travail à la nacelle mais nécessitant des travaux de terrassement par intermittence, - l'étude de poste réalisée le 23 février 2009 a permis de constater que le salarié ne peut pas effectuer la plus grande partie des tâches au regard des restrictions médicales. L'employeur justifie avoir pris les mesures suivantes au regard des fiches d'aptitude du salarié : - M. Y..., monteur de réseaux, a été affecté en 2000 sur un poste de conducteur de nacelle, - il a occupé des fonctions de magasinier au cours de la période 2003-2005, - le ter décembre 2005, il a repris les fonctions de monteur réseaux "dans le respect des réserves émises par le médecin du travail" comme l'employeur s'y est engagé par avenant au contrat de travail du 12 décembre 2005, au vu de la fiche d'aptitude du 1er novembre 2005 "apte à ce poste aux travaux d'éclairage public sous réserve d'éviter les manutentions manuelles de charges supérieures à 25 kg et les efforts de traction équivalents". Toutefois, si des mesures d'aménagement du poste ont été prises par l'employeur et si M. Y... a bénéficié d'un poste de magasinier (2004-2005), il apparaît qu'en dehors de cette courte période, les tâches confiées à M. Y... n'étaient pas conformes aux restrictions médicales notamment en ce qu'elles impliquaient par intermittence des travaux de manutention manuelle supérieure à 25 kg et sa participation à des travaux de terrassement (2000-2002 et 2005/2008). L'employeur en a convenu lui-même : - lors d'une réunion le 24 mars 2003 organisée par la direction de l'entreprise (M. B...) sur la demande de M. Y... et de son délégué syndical : "les parties ont admis qu'il serait difficile de reclasser M. Y... sur des chantiers même à temps partiel associé à une activité de conducteur compte tenu des recommandations de la médecine du travail. Nous avons rappelé que le poste de conducteur n'existe pas et ne correspond à aucun besoin d'exploitation. La direction a pris en considération les demandes de M. Y... d'orienter les recherches sur le site du Mans sur des postes légers sans manutention de charges lourdes, même à temps partagé entre différents services tel que magasinier par exemple" ; le 21 janvier 2009 dans son courrier de réponse au médecin du travail « Nous n'avons malheureusement pas dans la possibilité d'aménager son poste de travail actuel pour éviter les efforts de traction et les manutentions manuelles supérieures à 25 kg. M. Y... n'est pas électricien de formation et son poste le soumet à ces contraintes dans certains cas. C'est actuellement le poste le moins pénible dans l'entreprise au vu de ses compétences (conformément) à un aménagement lié aux restrictions médicales. L'organisation de l'entreprise et des chantiers ne permet pas d'envisager le mi-temps thérapeutique. Les postes de magasinier sont actuellement pourvus dans l'entreprise (...) ». La société Garczynski Traploir, en affectant le salarié sur un poste inadapté à ses capacités en méconnaissance des réserves du médecin du travail durant plusieurs années (2000-2004 et 2005-2009), en refusant l'organisation d'un mi-temps thérapeutique préconisé en janvier 2009 par le médecin du travail, a manqué à son obligation de sécurité envers M. Y... dont les arrêts de travail liés à la même pathologie correspondent aux périodes litigieuses. Le préjudice lié au manquement par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat a causé au salarié un préjudice spécifique dont la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation à la somme de 15 000 euros. Le jugement doit être infirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en droit, l'article L.1411-1 du Code du travail stipule que "le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti". L'article L.1411-4 du même code ajoute que "le Conseil de prud'hommes est compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différend mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le Conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles." L'article L. 4121-1 du Code du travail stipule que "l'employeur doit prendre toute les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés." En l'espèce, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'homme pour faire reconnaître que la société GARCZYNSKI TRAPLOIR n'a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat et la voir condamner sur ce chef à des dommages et intérêts. En conséquence, le Conseil dit qu'il est compétent à juger si l'employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat qui est au sens du Conseil complètement différent de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur lequel il n'aurait effectivement pas pu statuer » ; 1. ALORS QUE si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une prétendue méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat, Monsieur Y... « reproch(ait) à son employeur de ne pas avoir respecté les restrictions du médecin du travail à l'issue des arrêts de travail consécutifs aux quatre accidents de travail » et affirmait que « sa santé n'a cessé de se dégrader jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte à son poste le 21 juillet 2009 », la cour d'appel, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande du salarié, a retenu que « la société GARCZYNSKI TRAPLOIR a affecté le salarié sur un poste inadapté à ses capacités en méconnaissance des réserves du médecin du travail durant plusieurs années (2000-2004 et 2005-2009), (et) refusé l'organisation d'un mi-temps thérapeutique préconisé en janvier 2009 par le médecin du travail, en sorte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur Y... dont les arrêts de travail liés à la même pathologie correspondent aux périodes litigieuses » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, Monsieur Y... demandait en réalité la réparation des accidents du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans caractériser une faute et un préjudice ; que, pour condamner la société GARCZYNSKI TRAPLOIR au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait affecté le salarié sur un poste inadapté à ses capacités et refusé l'organisation d'un mi-temps thérapeutique, ce qui avait causé au salarié un « préjudice spécifique dont la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation à la somme de 15.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa version alors applicable, et L. 4121-1 du code du travail ; 3. ET ALORS plus subsidiairement QUE pour considérer que la société GARCZYNSKI TRAPLOIR avait manqué à l'obligation de sécurité de résultat et la condamner au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu qu'entre les années 2000 à 2002 et 2005 à 2008, les tâches confiées à Monsieur Y... n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail en ce qu'elles impliquaient par intermittence des travaux de manutention manuelle supérieure à 25 kg et sa participation à des travaux de terrassement (arrêt p. 8, §4), qu'entre les années 2000 à 2004 et 2005 à 2009, la société avait affecté le salarié sur un poste inadapté (arrêt p. 9,§2), et enfin qu'elle avait refusé l'organisation du mi-temps thérapeutique préconisé en janvier 2009 (arrêt p. 9,§2) ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il s'infère de ses constatations telles que résultant des différents documents qu'elle a visés et reproduits - à savoir les avis d'inaptitude, les arrêts de travail et le courrier du médecin du travail du 10 mars 2009 -, que les travaux confiés aient impliqué la manutention de charges supérieures à 25 kg, que ceux de terrassement par « intermittence » aient été prohibés par le médecin du travail et que d'autres interdictions auraient été méconnues, en particulier une préconisation formulée en janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel