Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11048
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 6 813 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11048 F Pourvoi n° G 16-17.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Groupe Appro, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Amandine D... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Amandine D... , en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Groupe Appro, contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe Appro, de la société Amandine D... , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Appro et la Selarl Amandine D... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Appro et la Selarl Amandine D... , ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... était lié à la société Groupe Appro par un contrat de travail et d'avoir en conséquence jugé le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Groupe Appro à lui payer une série de sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la SA Groupe Appro soutient que M. Y... exerçait en réalité une fonction de dirigeant mandataire social de fait exclusive de tout contrat de travail et de tout lien de subordination à l'égard de la société, en ce qu'il avait la signature sur les comptes, passait tous les actes juridiques quotidiens de la société sans délibération du conseil d'administration et sans délégation écrite du président, gérait toute la partie administrative, juridique et comptable de la société et embauchait le personnel ; que toutefois, il doit être observé, comme relevé par M. Y..., que le contrat de travail du 25 novembre 2002 mentionne une période d'essai, la qualification du salarié, la convention collective applicable, la rémunération annuelle et mensuelle, précise la mission et les fonctions du directeur général selon une liste non limitative et place expressément le salarié sous l'autorité hiérarchique du «président du conseil d'administration du Groupe Appro ou de toute autre personne désignée à cette fin, devant qui il est responsable, dont il reçoit les directives et auprès de qui il rend compte de son action et de ses résultats » et précise que « M. Y..., en raison de cet état de subordination exerce ses fonctions de directeur Général dans le cadre du présent contrat de travail et en dehors d'un quelconque mandat » ; que M. Y... a perçu un salaire et reçu des bulletins de paie, et était affilié en sa qualité de salarié à la Mutualité Sociale Agricole ; que les échanges de lettres et de télécopies établissent que M. Y... prenait et recevait des directives de M. B... puis de M. C..., présidents successifs de la société, et leur rendait compte (lettre de Monsieur Michel C... du 5 septembre 2005 : « par ailleurs, je vous ferai parvenir prochainement vos nouvelles consignes ») ; que M. C..., président en exercice, a procédé au licenciement de M. Y... dans le cadre de son pouvoir disciplinaire d'employeur, après lui avoir rappelé son statut de salarié dans un courrier du 5 septembre 2005 en ces termes, « enfin contrairement à ce que vous expliquez dans ce même courrier la loi ne vous a conféré aucun pouvoir puisque vous n'êtes pas mandataire social et que dans le cadre de votre contrat de travail, il conviendra que vous vous pliiez aux consignes qui vous sont données » ainsi que dans la lettre de licenciement : « conformément à ce contrat (article 2.2), et malgré cette appellation, vous n'occupiez aucun mandat social » ; qu'il ressort donc de ces éléments que M. Y... était bien lié à la société Groupe Appro par un lien de subordination qui n'excluait pas une autonomie liée à un indépendance technique nécessaire à l'exécution de sa mission de directeur général » ; 1°/ ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en retenant les mentions portées sur le contrat du 25 novembre 2002, outre le fait que M. C... avait rappelé à M. Y... son statut de salarié dans un courrier du 5 septembre 2005, ainsi que dans la lettre de licenciement du 14 novembre 2005, la cour d'appel s'est fondée sur la volonté exprimée par les parties et sur la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, statuant par des motifs impropres à justifier sa décision ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le versement de salaires, la remise de bulletins de paie et l'affiliation aux organismes de protection sociale d'une personne en qualité de salarié sont seulement de nature à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, qui fait peser la charge de la preuve de son caractère fictif sur celui qui conteste l'existence d'un rapport de subordination ; qu'en retenant, pour juger que les parties étaient liées par un contrat de travail, que M. Y... avait perçu un salaire, reçu des bulletins de paie et qu'il était affilié en qualité de salarié à la Mutualité Sociale Agricole, lorsque ces éléments étaient simplement de nature à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, dont il ne pouvait se déduire autre chose que l'attribution de la charge de la preuve à la société Groupe Appro, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE l'existence d'une relation de travail subordonné dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, qui doit exécuter son travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a considéré que « les échanges de lettres et de télécopies établiss(ai)ent que M. Y... prenait et recevait des directives de M. B... puis de M. C..., présidents successifs de la société, et leur rendait compte », en se bornant à citer, pour seul exemple, les termes de la lettre de M. Michel C... du 5 septembre 2005, qui indiquait : « par ailleurs, je vous ferai parvenir prochainement vos nouvelles consignes » ; qu'en ne précisant pas davantage sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a procédé par affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la société Groupe Appro, pour démontrer que M. Y... se comportait en dirigeant de fait, faisait valoir qu'il concluait et signait des contrats pour le compte de la société Groupe Appro, sans délibération du conseil d'administration et sans délégation écrite du président, qu'il centralisait tous les documents juridiques et sociaux, au point d'avoir fait obstacle à la convocation d'une assemblée générale et rendu nécessaire la désignation d'un mandataire ad hoc, qu'il avait l'initiative de l'établissement des documents comptables, des feuilles de paie, des déclarations fiscales et sociales, ainsi que du bilan ; qu'il embauchait seul les salariés recrutés par l'entreprise, négociait leurs conditions de travail et les licenciait, l'ensemble de ces prérogatives s'expliquant par le fait que le président n'était que rarement présent ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Groupe Appro sur ces éléments, qui étaient pourtant de nature à caractériser l'exercice en fait, par M. Y..., de fonctions de direction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné la société Groupe Appro à payer à M. Y... la somme de 68 138 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'avenant au contrat de travail daté du 11 février 2004 ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... demande l'application de l'avenant du 11 février 2004 qui prévoit le versement d'une indemnité contractuelle de rupture représentant l'équivalent de la rémunération brute perçue au cours des 24 derniers mois précédant la notification du licenciement, cette indemnité s'ajoutant à l'indemnité légale de licenciement ; qu'il ajoute qu'une telle clause ne limite nullement la liberté de l'employeur de licencier dès lors qu'en la signant l'employeur fait le choix de manière éclairée de verser une indemnité distincte des indemnités légales ou conventionnelles, qu'aucune partie n'a manqué à ses obligations et qu'en conséquence, elle ne peut en aucune manière s'assimiler à une clause pénale ; que la société Groupe Appro demande d'écarter l'avenant du 11 février 2004 en ce qu'il s'agit d'un faux fabriqué plus d'un an après sa date, qu'il représente un déséquilibre colossal entre les parties, aucune convention n'ayant jamais prévu d'accorder une telle indemnité de licenciement même en cas de faute grave ou de faute lourde qui implique une intention de nuire et qu'en tout état de cause, cette indemnité de licenciement s'analyse en une clause pénale que le juge a le pouvoir de modérer en application de l'article 1152 du code civil ; que cela étant, si un débat est porté devant la juridiction pénale sur la date de la signature de l'avenant du 11 février 2004 qui aurait été rédigé et signé en juin 2005, il n'en demeure pas moins que l'acte porte la signature M. B..., que ce dernier était président en exercice de la SA Groupe Appro à l'une et l'autre de ces dates et qu'il n'a jamais contesté sa signature ; qu'il apparaît également que M. B... a rendu compte au conseil d'administration de la SA groupe Appro réuni le 11 février 2004 des modalités de la modification du contrat de travail de M. Y..., ce qui renvoie nécessairement à l'avenant en question qui est la seule modification du contrat de travail du salarié invoquée ; que le licenciement de M. Y... étant sans cause réelle et sérieuse, le versement de l'indemnité contractuelle de licenciement ne heurte aucune disposition d'ordre public et ne dépend pas de la seule volonté du salarié ; que toutefois, la clause qui prévoit le versement d'une indemnité en cas de licenciement selon un montant calculé par référence au salaire versé sur une période de temps déterminé indépendamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, ne profite qu'au salarié et limite la liberté de licenciement de l'employeur ; qu'elle s'analyse donc en une clause pénale que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1152 du code civil ; que le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement apparaît manifestement excessif en ce qu'il correspond à 24 mois de salaire alors que M. Y... avait une ancienneté de 34 mois dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ramené le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement à la somme de 68 138,00 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Groupe Aggro conteste cette pièce en faisant valoir qu'elle aurait en réalité été créée par ordinateur en 2005, alors que cet avenant porte la date du 11 février 2004 ; que cependant, la pièce invoquée par la société Groupe Aggro à ce sujet n'a aucune pertinence, que la société Groupe Appro se borne en effet à produire un courrier électronique du 30 juin 2005 que M. Y... a envoyé se sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle, avec le fichier informatique contenant cet avenant en pièce-jointe ; qu'il est évident que le fait que M. Y... ait envoyé ce fichier le 30 juin 2015 par un courrier électronique ne signifie pas que ce document a été créé à cette date ; qu'ainsi il y a lieu de relever que la société Groupe Appro ne fournit aucun élément pertinent conduisant à mettre en cause la validité de cet avenant dont les signatures des signataires ne sont pas contestées » ; 1°/ ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la cour d'appel, pour faire produire effet à la clause de l'avenant litigieux prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture à M. Y..., a énoncé que l'acte portait la signature de M. B..., qui était président de la société à la date mentionnée sur l'écrit, comme à la date à laquelle l'avenant aurait été réellement conclu ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant au regard des conditions frauduleuses de confection de l'acte invoquées par la société Groupe Appro, qui étaient de nature à le lui rendre inopposable, même s'il avait été conclu par la personne dotée des pouvoirs correspondants, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ ALORS QUE l'avenant au contrat de travail de M. Y..., portant la date du 11 février 2004, comportait un article 1er, relatif à la rémunération, et un article 2, stipulant l'indemnité spécifique de rupture litigieuse ; que le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 11 février 2004 de la société Groupe Appro mentionne que « le président rend compte au conseil d'administration des modalités de la modification du contrat de travail de M. Y... », sans plus de précision ; qu'en retenant que cette mention du procès-verbal « renvo(yait) nécessairement à l'avenant en question qui (était) la seule modification du contrat de travail du salarié invoquée », pour juger que la clause stipulant l'indemnité spécifique de rupture litigieuse avait été conclue à la date portée sur le document, lorsque l'avenant comportait deux modifications du contrat initialement conclu entre les parties, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QUE la société Groupe Appro invoquait l'aveu par M. Y..., lors de l'instruction de la plainte déposée à son encontre pour faux et usage de faux, portant sur le fait que la date du 11 février 2004 mentionnée sur l'avenant litigieux n'était pas celle à laquelle il avait été rédigé, puisqu'il l'avait été en juin 2005 ; qu'en refusant d'apprécier la force probante de cet aveu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1152 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel