Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11049
- Date
- 18 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11049 F Pourvoi n° E 16-11.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de M. Y... était bien fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave qui doit être prouvée par l'employeur est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le premier grief est relatif à l'absence de remise des rapports hebdomadaires malgré les demandes répétées de la hiérarchie alors qu'il s'agit d'une obligation contractuelle ; que l'article 4 du contrat de travail impose bien à M. Y..., malgré ses dénégations (« il ne s'agit nullement d'une obligation contractuelle » - cf page 3/8 de ses conclusions) de se conformer à toutes les instructions professionnelles qui lui sont communiquées, de rendre compte régulièrement de son activité et de ses résultats à ses supérieurs hiérarchiques à l'aide des documents adéquats : cahier de rapports hebdomadaires, cahier de production, échéancier, fichier prospect et tous autres justificatifs d'activité, étant stipulé que « cette disposition est impérative et le fait de ne pas l'observer constituerait une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail » ; que la société Générali Vie justifie effectivement (pièces 15 et 16) avoir réclamé à M. Y... les 4 et 16 janvier 2012 les rapports d'activité « du mois dernier » (donc de décembre) et les rapports pour janvier (donc du 1er au 15 janvier 2012) ; que néanmoins, l'employeur produit (pièces et 8) des documents informatiques « de pilotage de l'activité commerciale » réalisés sur l'intranet sur lesquels figurent des indications sur l'activité du salarié pour les semaines des 5 décembre 2011 au 1er janvier 2012 ; qu'en revanche à partir du 2 janvier 2012, ces documents sont vierges de toute retranscription de son activité par le salarié ; qu'ainsi il est caractérisé que M. Y... ne répond pas à la demande expresse de son employeur du 16 janvier 2012 de remettre ses rapports d'activité pour la période du 1er au 15 janvier 2012 ; que l'employeur justifie de la convocation le 16 novembre 2011 du salarié à la réunion « de fin de mois » du 28 novembre 2011 et de la convocation le 29 décembre 2012 du salarié à la réunion « de reprise » du 3 janvier 2012 ; que le 4 janvier 2012 la société Générali Vie demande à M. Y... de justifier de ses absences ; que même si M. Y... justifie de rendez-vous avec la clientèle, il n'est nullement caractérisé, par les seuls documents produits (notamment les extraits de calendrier actualisés pour « la dernière fois » le 22 janvier 2012, que ces rendez-vous avec la clientèle aient été fixés avant les convocations respectives de l'employeur, que M. Y... ait prévenu son employeur de ses empêchements et absences et surtout qu'il ait répondu aux demandes de justification qui lui sont adressées par l'employeur, pour la dernière fois le 4 janvier 2012 ; que le 7 janvier 2012 au mail de son employeur qui lui demande d'arrêter de dénigrer l'entreprise qui l'emploie, M. Y... répond le 7 janvier 2012 « je fais ce que j'ai envie si t'est pas content c'est pareil ! » ; que tous ses comportements constituent un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'au vu de ces éléments, le licenciement pour faute grave est justifié ; ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que le grief tiré de l'absence de remise des rapports hebdomadaires de son activité par le salarié était établi, que le document de « pilotage de l'activité commerciale » du mois de janvier 2012 ne comportait aucune retranscription de son activité par le salarié pour la période du 1er au 16 janvier 2012, quand ce document comportait les indications relatives à l'activité du salarié pour la période du 2 au 8 janvier 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 2°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en retenant, pour juger que le grief tiré de l'absence injustifiée du salarié à deux réunions était établi, que « même si M. Y... justifi[ait] de rendez-vous avec la clientèle, il n'[était] nullement caractérisé, par les seuls documents produits ( ) que ces rendez-vous avec la clientèle a[va]ient été fixés avant les convocations respectives de l'employeur » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5), quand l'employeur se bornait à soutenir, dans ses conclusions auxquelles il avait expressément déclaré se rapporter, que les rendez-vous avec la clientèle, invoqués par M. Y..., n'avaient en réalité jamais eu lieu, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office le moyen tiré de la non-justification de l'antériorité de la date de fixation des rendez-vous avec la clientèle par rapport à la date de convocation du salarié aux réunions litigieuses, sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que n'est pas constitutive d'une faute grave l'absence d'un salarié à une réunion organisée par l'employeur lorsqu'elle est justifiée par sa présence à un rendez-vous, dont l'employeur avait connaissance, avec la clientèle ; qu'en jugeant que le grief tiré de l'absence de M. Y... à deux réunions organisées par son employeur était établi au prétexte que M. Y... ne justifiait pas avoir informé son employeur du fait qu'il ne pourrait être présent en raison de rendez-vous avec la clientèle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas nécessairement eu connaissance de ces rendez-vous en accédant au planning de M. Y... sur l'intranet de l'entreprise, ce dont il résultait qu'aucune faute grave n'était imputable à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; ALORS QUE 4°), la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour juger que le grief tiré des prétendus propos inacceptables du salarié était établi, à reproduire l'échange de mails intervenu entre M. Y... et son employeur le 7 janvier 2012, sans toutefois indiquer en quoi les propos contenus dans ces mails, replacés dans leur contexte, étaient fautifs et rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travail impose bienarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel