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Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11050
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11050 F Pourvoi n° C 16-11.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nadine Y..., épouse Y...-Kerc, domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi Noisy-le-Grand, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Madame Nadine Y... la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à Pôle emploi, la somme de 9.509,50 euros en remboursement des indemnités de chômage versées à Madame Y... du 2 novembre 2009 au 2 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L. 1235-l du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié ; que Madame Y... soutient que son licenciement est abusif au motif qu'elle a n'a pas pu bénéficier de la réunion du conseil (de discipline) prévue par la convention collective des assurances (art. 90 a) et que le motif énoncé dans la lettre de licenciement ne caractérise pas la cause réelle et sérieuse exigée par la loi ; que la société GENERALI VIE soutient que le licenciement de Madame Y... est justifié au motif que la garantie conventionnelle invoquée n'est pas applicable au licenciement et au motif que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame Y... a été licenciée pour perte de confiance, laquelle résulte des tâches de réception et d'enregistrement des ordres d'arbitrage de la Financière de l'Europe que Madame Y... a effectuées à partir de février 2008 dans des conditions irrégulières selon l'employeur ; que la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ; qu'il incombe donc à la Cour d'examiner les faits invoqués par la société GENERALI VIE et de dire s'ils caractérisent ou ne caractérisent pas la cause réelle et sérieuse exigée par la loi ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société GENERALI VIE n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir les irrégularités invoquées à l'encontre de Madame Y... ; qu'en effet c'est en vain que la société GENERALI VIE soutient que le rapport d'audit interne et la plainte qu'elle a déposée établissent l'existence d'une fraude de la part de la Financière de l'Europe depuis février 2008 consistant à réaliser des opérations d'arbitrage à cours connu et à en faire supporter la charge à la compagnie, et que cette fraude a nécessité la participation active de Madame Y... puisque c'est elle qui effectuait l'enregistrement des ordres d'arbitrage de la Financière de l'Europe à une date de saisie systématiquement postérieure à la date de valeur au motif que Madame Y... produit des éléments de preuve contraires ; que c'est ainsi qu'il ressort notamment du réquisitoire définitif aux fins de non lieu rendu le 5 août 2015 dans l'information judiciaire ouverte sur la plainte de la société GENERALI VIE qu'aucune infraction pénale n'a pu être caractérisée et qu'aucune faute ou irrégularité ne peut être retenue à l'encontre de Madame Y... contrairement à ce que soutient la société GENERALI VIE qui manque donc en preuve dans l'invocation des moyens relatifs à « la gestion atypique et anormale des opérations de « La Financière de l'Europe » dont (Madame Y... est) en charge » ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Madame Y... et à l'occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 235-1 du Code du travail ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Y... demande la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société GENERALI VIE s'y oppose et soutient que la demande indemnitaire est excessive ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame Y... avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ; qu'il y a donc lieu à l'application de l'article L. 123 5-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Madame Y..., de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages offerts par la convention collective des assurances, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Madame Y... à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 150.000 euros ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 80.000 euros, et statuant à nouveau de ce chef, la Cour condamnera la société GENERALI VIE à payer à Madame Y... la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer sans viser ni analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que pour conclure que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé la cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel qui retient que la salariée « produit des éléments de preuve contraires » et « notamment » le réquisitoire définitif aux fins de non lieu rendu le 5 août 2015 dans l'information judiciaire ouverte sur la plainte de l'employeur, sans nullement même viser ni analyser, fut-ce succinctement, le ou les éléments de preuve, autres que ledit réquisitoire définitif aux fins de non lieu, qui auraient été produits par la salariée et sur lesquels elle s'est pourtant expressément fondée pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'un réquisitoire définitif aux fins de non lieu rendu par le procureur de la République, à l'issue d'une information judiciaire, en application des articles 175 et 177 du Code de procédure pénale, ne peut constituer, à lui seul, la preuve de l'absence d'infraction pénale caractérisée ; qu'en retenant qu'il ressort notamment du réquisitoire définitif aux fins de non lieu rendu le 5 août 2015 dans l'information judiciaire ouverte sur la plainte de la société exposante « qu'aucune infraction pénale n'a pu être caractérisée », la Cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés, ensemble les articles 31 et suivants du Code de procédure pénale et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART, et à titre subsidiaire, QU' il appartient au juge de se prononcer sur les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lesquels circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'un réquisitoire définitif aux fins de non lieu prononcé à l'issue d'une information judiciaire ne peut avoir pour seul objet que de se prononcer sur l'infraction pénale objet de l'information judiciaire dans le cadre de laquelle ce réquisitoire est rendu et non sur d'éventuelles fautes civiles, irrégularités ou actes de gestion administrative atypiques et anormaux commis par la personne mise en cause ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement faisant état, au soutien de la perte de confiance invoquée, de faits objectifs tenant à « un certain nombre d'irrégularités provoquant un préjudice particulièrement important pour l'entreprise » et impliquant les opérations réalisées par la salariée pour le compte d'une société de courtage, d'agissements « tout à fait contraires au processus de gestion applicable par l'ensemble des gestionnaires » dans le domaine des arbitrages manuels traités par cette salariée et de « la gestion atypique et anormale des opérations de cette société de courtage dont la salariée était en charge », le tout sur la base d'un rapport d'audit précisément invoqué et discuté par la société exposante, la Cour d'appel qui pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se fonde exclusivement sur le réquisitoire définitif aux fins de non lieu rendu le 5 août 2015 dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte « des chefs de faux, d'escroquerie, d'altération frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données », n'a pas apprécié ni recherché, ainsi qu'elle y était pourtant tenue et invitée, si les éléments objectifs ainsi invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement au soutien de la perte de confiance, étaient ou non établis et s'ils ne constituaient pas une cause de licenciement, indépendamment du point de savoir si une infraction pénale était ou non caractérisée, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QU'au soutien du licenciement de la salariée, la société exposante avait fait état des irrégularités commises par la salariée dans le cadre des arbitrages manuels passés à compter de février 2008 pour le compte de la société de courtage La Financière de l'Europe, ajoutant que ces derniers étaient « tout à faire contraires au processus de gestion applicable par l'ensemble des gestionnaires », et qu'ils caractérisaient une « gestion atypique et anormale des opérations de La Financière de l'Europe », dont la salariée était en charge ; qu'à cet égard, la société exposante avait invoqué un rapport d'audit finalisé le 20 janvier 2009, ayant fait ressortir les graves anomalies dans les saisies des opérations d'arbitrage manuel effectuées par Madame Y... à compter de février 2008 et notamment, en conclusions, les « - arbitrages massifs de La Financière de l'Europe pour ses clients (parmi lesquels le courtier et ses proches), en « aller-retours » sur des fonds à très forte volatilité ; - la réalisation systématique de plus-values sur ces arbitrages dans des conditions improbables, les achats étant réalisés au cours le plus bas et les ventes au cours le plus élevé, ce que nul investisseur n'est capable d'anticiper trois jours à l'avance sur des marchés en pleine tourmente », et encore, s'agissant des faits reprochés à la salariée, le « traitement systématique de ces opérations a posteriori par la compagnie » et des « anomalies constatées dans le datage des demandes du courtier à l'arrivée au bureau de Paris (utilisation de tampons ne devant plus être utilisés depuis 2007), démontrant l'absence de fiabilité de ce datage » (conclusions d'appel p 5 et s et p 11 et s) ; qu'en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il ressort notamment du réquisitoire définitif aux fins de non lieu rendu le 5 août 2015 dans l'information judiciaire ouverte sur la plainte de la société employeur, « qu'aucune faute ou irrégularité ne peut être retenue à l'encontre de Madame Y... », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant tenue et invitée, en l'état des termes de la lettre de licenciement et des conclusions de la société exposante, si n'étaient pas caractérisés, à la charge de la salariée, les irrégularités et les agissements tout à fait contraires au processus de gestion applicable par l'ensemble des gestionnaires à l'occasion des saisies des opérations d'arbitrage manuel effectuées par Madame Y... à compter de février 2008 pour le compte de la société de courtage La Financière de l'Europe, tels que précisément décrits dans le rapport d'audit qu'elle n'a pas même analysé et qui notamment, en conclusion, dénonçait un traitement systématique de ces opérations a posteriori par la compagnie et des anomalies constatées dans le datage des demandes du courtier à l'arrivée au bureau de Paris, notamment par l'utilisation de tampons ne devant plus être utilisés, démontrant l'absence de fiabilité de ce datage, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'aux termes de son réquisitoire définitif aux fins de non lieu, le Procureur de la République se bornait à exposer les raisons pour lesquelles, selon lui, « les infractions dénoncées ne paraissent pas suffisamment établies » dès lors que « si l'on ne pouvait que constater que le niveau de performance atteint par La Financière de l'Europe était particulièrement élevé, l'enquête ne permettait pas de conclure que ces résultats étaient la conséquences de manoeuvres frauduleuses commises par Monsieur A... avec la complicité de Madame Y... » ; qu'en relevant pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'il ressort notamment du réquisitoire définitif aux fins de non lieu rendu le 5 août 2015 dans l'information judiciaire ouverte sur la plainte de la société GENERALI VIE, qu'aucune infraction pénale n'a pu être caractérisée « et qu'aucune faute ou irrégularité ne peut être retenue à l'encontre de Madame Y... contrairement à ce que soutient la société GENERALI VIE », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce réquisitoire définitif dont il ne ressortait pas le constat, au-delà de l'absence d'infraction pénale suffisamment établie, de l'absence de toute faute ou irrégularité commise par la salariée et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel