Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11054
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11054 F Pourvoi n° R 16-15.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis oral de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence, d'avoir jugé «imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail conclu entre la Sci [...] , employeur, et Philippe Y..., salarié », en conséquence, d'avoir « condamné la Sci [...] à verser à Philippe Y... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et « 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral », avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré et, en conséquence encore, d'avoir condamné la Sci [...] au dépens de première instance et d'appel et au paiement d' une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte du 18 mars 2013 indique : «« Mon avocat, Maitre Barthelemy SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11054 F Pourvoi n° R 16-15.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis oral de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence, d'avoir jugé «imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail conclu entre la Sci [...] , employeur, et Philippe Y..., salarié », en conséquence, d'avoir « condamné la Sci [...] à verser à Philippe Y... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et « 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral », avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré et, en conséquence encore, d'avoir condamné la Sci [...] au dépens de première instance et d'appel et au paiement d' une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte du 18 mars 2013 indique : «« Mon avocat, Maitre Barthelemy vous a contacté concernant l'exiguïté de notre logement de fonction dans lequel nous vivons à quatre dans 26 m2. Je m'aperçois que vous ne nous offrez aucune solution. Le logement de fonction étant l'accessoire du contrat de travail, il se doit d'être décent. Je considère que je ne peux continuer à exercer mon travail dans de telles conditions. Je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts pour non fourniture d'un logement de fonction décent, ce qui m'est promis depuis plusieurs années. Je vous rappelle à cet effet les projets qui avaient été envisagés. Vous me devez 60 jours de congés payés. Ne voulant pas quitter mon poste soudainement pour ne pas nuire à l'ensemble des multipropriétaires, je vous remettrai les clés le 30 avril sauf avis contraire de votre part » ; que le contrat de travail conclu entre les parties stipule au paragraphe « horaire » : « Philippe Y... effectuera les tâches, objet de son contrat, suivant les plannings horaires joints en annexe du présent document ainsi que le cas échéant, suivant planning d'intervention spécifique qui lui sera communiqué par la gérance. Ses horaires hebdomadaires varieront suivant la saisonnalité ainsi que les semaines d'arrivée et de départ. Ce planning sera reconduit ou modifié par les parties chaque année et affiché dans la résidence. » ; que les fonctions du salarié, telles que définies par le contrat de travail consistaient dans « la surveillance générale du domaine, l'entretien général du patrimoine de la SCI (de l'immeuble, des dépendances et des espaces verts), l'accueil des sociétaires, le contrôle des appartements ainsi que la gestion administrative et technique du domaine » ; que le salarié devait aussi « veiller au contrôle ... des entreprises amenées à intervenir pour le compte de la SCI, à la réception des livraisons effectuées et plus généralement au respect des bonnes règles de vie et moeurs ... assurer les opérations d'entretien technique courant, c'est à dire ne nécessitant pas l'intervention d'une entreprise spécialisée, tant pour les parties privatives que pour les parties communes, pourvoir à la surveillance et à l'entretien courant de la piscine ainsi qu'à l'entretien et l'arrosage des espaces verts, chemins d'accès et allées de circulation..., assurer les jours d'arrivée mais aussi dans la semaine, l'accueil des associés de la Sci ou de leurs ayants droits, réceptionner les planning d'occupation, organiser le planning des ménages, remettre les clés aux associés ayant rempli leurs obligations ou à leurs ayants droits et mettre en oeuvre toutes les procédures ou d'arrivée, ainsi que le cas échéant de services annexes (kit de linge, télévision ) assurer le contrôle systématique des ménages et l'état des lieux visuel des appartements suite au départ de chaque occupant... réaliser à intervalles régulier et systématiquement pour les locataires ou échangistes un contrôle de l'inventaire des appartements lors du départ des occupants ... tenir à jour l'état d'occupation des appartements, la liste journalière des ménages réalisés, percevoir éventuellement des fonds pour le compte des associés... tenir à jour un registre de caisse et une main courant... faire réaliser tous les devis nécessaires pour la société ... veiller aux meilleures conditions possibles, techniques et financières, et consulter dès que possible plusieurs entrepreneurs au vu de la réalisation d'appel d'offres » ; que deux plannings, l'un pour la saison d'été, l'autre pour la saison automne/hiver/printemps sont annexés au contrat de travail produit par l'employeur ; que le planning de la saison d'été prévoit des horaires hebdomadaires de 8 h à 19 h pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 11 h et de 18 h à 20 h le samedi et « en fonction des besoins le dimanche », avec la mention « intervention : parties communes et parties privatives intérieures – permanence bureau : accueil et administration », cet horaire étant élargi les semaines de départ et d'arrivée, pour le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h et le dimanche de 9 h à11 h 30 ; que le planning pour la saison automne/hiver/printemps prévoit un horaire de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h du lundi au vendredi excepté le mercredi, et le samedi de 15 h à 18 h et de 18 h à 20 h, il est précisé en outre qu'à l'exception des heures de permanence, le planning pourra être modifié notamment en fonction des conditions climatiques ; qu'il ne saurait, par conséquent, être soutenu, comme le fait l'employeur, en l'état de ces horaires particulièrement larges que le salarié n'était pas tenu de rester sur place et qu'il lui était loisible de quitter le logement de fonction pour se loger ailleurs, et de ne profiter de ce logement que pour se reposer entre deux interventions ; que même si comme le soutient la Sci [...] aucun texte ne définit précisément la superficie d'un logement de fonction, par rapport à l'importance de la famille du salarié, dès lors que ce dernier est tenu de demeurer sur place pour assurer les horaires particulièrement larges et la grande variété des taches qui lui étaient demandées, l'employeur est tenu de lui fournir un logement répondant aux besoins du salarié, de son conjoint et de ses enfants ; qu'il importe peu que le salarié, lorsqu'il a été embauché, fût célibataire ; qu'en décider autrement reviendrait à lui interdire de se marier et d'avoir des enfants ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer au salarié un logement répondant aux dispositions de l'article R 4228-29 du code du travail qui prévoit que chaque couple doit disposer d'une chambre pour son usage exclusif ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le logement ne comportait qu'une seule chambre, alors que le couple avait deux enfants, devenus adolescents, comme étant âgés de 10 et 14 ans en [...] ; qu'il importe peu également que le salarié ait pu, comme l'établit l'employeur par les attestations produites aux débats utiliser une autre maisonnette du domaine ou déposer des effets personnels dans les sous-sols de la résidence ; que la disposition de tels locaux (disposition d'ailleurs seulement tolérée et non officialisée sur laquelle l'employeur pouvait par conséquent revenir à tout moment) ne permettait pas au salarié de mener une vie de famille normale, les enfants étant à la fois trop jeunes pour être logés dans des locaux séparés de ceux de leurs parents et trop grands pour que la vie familiale dans un logement aussi exiguë soit supportable ; que c'est donc à bon droit que le salarié a pris acte le 18 mars 2013 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, rupture produisant les effets d'un licenciement infondé ; qu'en droit l'article L. 12235-5 alinéa 2 du code du travail dispose que le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce M. Y... ayant plus de 25 ans d'ancienneté et percevant un salaire mensuel brut de 2 078,55 euros ne justifiant pas avoir eu une période de chômage, l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il convient d'allouer au salarié, sur le fondement précité, la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a, dès le mois de mars 1998 sollicité l'agrandissement de son logement de fonction, postérieurement à son mariage le 21 juin 1997 et un an avant la naissance de son premier enfant ; en 1999, le second enfant étant né [...] ; que l'employeur avait d'ailleurs établi un devis produit aux débats pour l'agrandissement de ce logement ; qu'une nouvelle réclamation a été faite par le salarié en novembre 2005 qui n'a pas davantage été suivie d'effets ; que c'est seulement en 2013 que M. Y... voyant qu'aucune suite n'avait été donnée à ses demandes a, par l'intermédiaire de son avocat mis en demeure l'employeur de lui fournir d'autres conditions de logement puis sur le refus de la Sci [...] enfin pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant volontairement de répondre aux demandes légitimes et répétées de M. Y... l'employeur a manifestement commis une faute ayant causé au salarié un préjudice dans le bon déroulement de sa vie de famille et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ; 1/ ALORS QUE dans les entreprises employant habituellement moins de onze salariés ; en cas de licenciement abusif, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'après avoir constaté que l'entreprise comptait moins de onze salariés et que le salarié ne justifiait pas avoir subi une période de chômage, la cour d'appel lui a accordé à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse une somme de 45 000 € correspondant à plus de vingt mois de salaire ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice qu'elle décidait d'indemniser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que l'arrêt du 19 février 2016 a ordonné l'anatocisme judiciaire sur les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris dont a été assorti l'indemnisation fixée à hauteur de 45 000 € ; qu'en ordonnant cet anatocisme en l'absence de toute demande judiciaire de M. Y... et en l'absence de toute convention spéciale, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence, d'avoir condamné la Sci [...] à verser à Philippe Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré et, en conséquence, d'avoir condamné la Sci [...] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte du 18 mars 2013 indique Maitre B... vous a contacté concernant l'exiguïté de notre logement de fonction dans lequel nous vivons à quatre dans 26 m2. Je m'aperçois que vous ne nous offrez aucune solution. Le logement de fonction étant l'accessoire du contrat de travail, il se doit d'être décent. Je considère que je ne peux continuer à exercer mon travail dans de telles conditions. Je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts pour non fourniture d'un logement de fonction décent, ce qui m'est promis depuis plusieurs années. Je vous rappelle à cet effet les projets qui avaient été envisagés. Vous me devez 60 jours de congés payés. Ne voulant pas quitter mon poste soudainement pour ne pas nuire à l'ensemble des multipropriétaires, je vous remettrai les clés le 30 avril sauf avis contraire de votre part » ; que le contrat de travail conclu entre les parties stipule au paragraphe « horaire » : « Philippe Y... effectuera les tâches, objet de son contrat, suivant les plannings horaires joints en annexe du présent document ainsi que le cas échéant, suivant planning d'intervention spécifique qui lui sera communiqué par la gérance. Ses horaires hebdomadaires varieront suivant la saisonnalité ainsi que les semaines d'arrivée et de départ. Ce planning sera reconduit ou modifié par les parties chaque année et affiché dans la résidence. » ; que les fonctions du salarié, telles que définies par le contrat de travail consistaient dans « la surveillance générale du domaine, l'entretien général du patrimoine de la SCI (de l'immeuble, des dépendances et des espaces verts), l'accueil des sociétaires, le contrôle des appartements ainsi que la gestion administrative et technique du domaine » ; que le salarié devait aussi « veiller au contrôle ... des entreprises amenées à intervenir pour le compte de la SCI, à la réception des livraisons effectuées et plus généralement au respect des bonnes règles de vie et moeurs ... assurer les opérations d'entretien technique courant, c'est-à-dire ne nécessitant pas l'intervention d'une entreprise spécialisée, tant pour les parties privatives que pour les parties communes, pourvoir à la surveillance et à l'entretien courant de la piscine ainsi qu'à l'entretien et l'arrosage des espaces verts, chemins d'accès et allées de circulation..., assurer les jours d'arrivée mais aussi dans la semaine, l'accueil des associés de la Sci ou de leurs ayants droits, réceptionner les planning d'occupation, organiser le planning des ménages, remettre les clés aux associés ayant rempli leurs obligations ou à leurs ayants droits et mettre en oeuvre toutes les procédures ou d'arrivée, ainsi que le cas échéant de services annexes (kit de linge, télévision ) assurer le contrôle systématique des ménages et l'état des lieux visuel des appartements suite au départ de chaque occupant... réaliser à intervalles régulier et systématiquement pour les locataires ou échangistes un contrôle de l'inventaire des appartements lors du départ des occupants ... tenir à jour l'état d'occupation des appartements, la liste journalière des ménages réalisés, percevoir éventuellement des fonds pour le compte des associés... tenir à jour un registre de caisse et une main courant... faire réaliser tous les devis nécessaires pour la société ... veiller aux meilleures conditions possibles, techniques et financières, et consulter dès que possible plusieurs entrepreneurs au vu de la réalisation d'appel d'offres » ; que deux plannings, l'un pour la saison d'été, l'autre pour la saison automne/hiver/printemps sont annexés au contrat de travail produit par l'employeur ; que le planning de la saison d'été prévoit des horaires hebdomadaires de 8 h à 19 h pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 11 h et de 18 h à 20 h le samedi et « en fonction des besoins le dimanche », avec la mention « intervention : parties communes et parties privatives intérieures – permanence bureau : accueil et administration », cet horaire étant élargi les semaines de départ et d'arrivée, pour le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h et le dimanche de 9 h à11 h 30 ; que le planning pour la saison automne/hiver/printemps prévoit un horaire de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h du lundi au vendredi excepté le mercredi, et le samedi de 15 h à 18 h et de 18 h à 20 h, il est précisé en outre qu'à l'exception des heures de permanence, le planning pourra être modifié notamment en fonction des conditions climatiques ; qu'il ne saurait, par conséquent, être soutenu, comme le fait l'employeur, en l'état de ces horaires particulièrement larges que le salarié n'était pas tenu de rester sur place et qu'il lui était loisible de quitter le logement de fonction pour se loger ailleurs, et de ne profiter de ce logement que pour se reposer entre deux interventions ; que même si comme le soutient la Sci [...] aucun texte ne définit précisément la superficie d'un logement de fonction, par rapport à l'importance de la famille du salarié, dès lors que ce dernier est tenu de demeurer sur place pour assurer les horaires particulièrement larges et la grande variété des taches qui lui étaient demandées, l'employeur est tenu de lui fournir un logement répondant aux besoins du salarié, de son conjoint et de ses enfants ; qu'il importe peu que le salarié, lorsqu'il a été embauché, fût célibataire ; qu'en décider autrement reviendrait à lui interdire de se marier et d'avoir des enfants ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer au salarié un logement répondant aux dispositions de l'article R 4228-29 du code du travail qui prévoit que chaque couple doit disposer d'une chambre pour son usage exclusif ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le logement ne comportait qu'une seule chambre, alors que le couple avait deux enfants, devenus adolescents, comme étant âgés de 10 et 14 ans en [...] ; qu'il importe peu également que le salarié ait pu, comme l'établit l'employeur par les attestations produites aux débats utiliser une autre maisonnette du domaine ou déposer des effets personnels dans les sous-sols de la résidence ; que la disposition de tels locaux (disposition d'ailleurs seulement tolérée et non officialisée sur laquelle l'employeur pouvait par conséquent revenir à tout moment) ne permettait pas au salarié de mener une vie de famille normale, les enfants étant à la fois trop jeunes pour être logés dans des locaux séparés de ceux de leurs parents et trop grands pour que la vie familiale dans un logement aussi exiguë soit supportable ; que c'est donc à bon droit que le salarié a pris acte le 18 mars 2013 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, rupture produisant les effets d'un licenciement infondé ; qu'en droit l'article L. 12235-5 alinéa 2 du code du travail dispose que le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce M. Y... ayant plus de 25 ans d'ancienneté et percevant un salaire mensuel brut de 2 078,55 euros ne justifiant pas avoir eu une période de chômage, l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il convient d'allouer au salarié, sur le fondement précité, la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a, dès le mois de mars [...] sollicité l'agrandissement de son logement de fonction, postérieurement à son mariage le [...] et un an avant la naissance de son premier enfant ; en [...] , le second enfant étant né [...] ; que l'employeur avait d'ailleurs établi un devis produit aux débats pour l'agrandissement de ce logement ; qu'une nouvelle réclamation a été faite par le salarié en novembre 2005 qui n'a pas davantage été suivie d'effets ; que c'est seulement en 2013 que M. Y... voyant qu'aucune suite n'avait été donnée à ses demandes a, par l'intermédiaire de son avocat mis en demeure l'employeur de lui fournir d'autres conditions de logement puis sur le refus de la Sci [...] enfin pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant volontairement de répondre aux demandes légitimes et répétées de M. Y... l'employeur a manifestement commis une faute ayant causé au salarié un préjudice dans le bon déroulement de sa vie de famille et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ; 1/ ALORS QU'une cour d'appel ne peut accorder au salarié à des dommages et intérêts se cumulant avec l'indemnisation pour licenciement cause réelle et sérieuse, que si elle caractérise un comportement fautif de l'employeur pour constater que ce comportement avait causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu' en accordant à M. Y... des dommages et intérêts de 5 000 € se cumulant avec l'indemnisation de 45 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant que ces deux indemnisations tendaient à réparer le même manquement fautif de la Sci [...] , l'absence de réponse aux demandes d'agrandissement de son logement de fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que l'arrêt du 19 février 2016 a ordonné l'anatocisme judiciaire sur les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris dont ont été assortis les dommages et intérêts fixés à hauteur de 5 000 € ; qu'en ordonnant cet anatocisme en l'absence de toute demande judiciaire de M. Y... et en l'absence de toute convention spéciale, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil. Barthelemy vous a contacté concernant l'exiguïté de notre logement de fonction dans lequel nous vivons à quatre dans 26 m2. Je m'aperçois que vous ne nous offrez aucune solution. Le logement de fonction étant l'accessoire du contrat de travail, il se doit d'être décent. Je considère que je ne peux continuer à exercer mon travail dans de telles conditions. Je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts pour non fourniture d'un logement de fonction décent, ce qui m'est promis depuis plusieurs années. Je vous rappelle à cet effet les projets qui avaient été envisagés. Vous me devez 60 jours de congés payés. Ne voulant pas quitter mon poste soudainement pour ne pas nuire à l'ensemble des multipropriétaires, je vous remettrai les clés le 30 avril sauf avis contraire de votre part » ; que le contrat de travail conclu entre les parties stipule au paragraphe « horaire » : « Philippe Y... effectuera les tâches, objet de son contrat, suivant les plannings horaires joints en annexe du présent document ainsi que le cas échéant, suivant planning d'intervention spécifique qui lui sera communiqué par la gérance. Ses horaires hebdomadaires varieront suivant la saisonnalité ainsi que les semaines d'arrivée et de départ. Ce planning sera reconduit ou modifié par les parties chaque année et affiché dans la résidence. » ; que les fonctions du salarié, telles que définies par le contrat de travail consistaient dans « la surveillance générale du domaine, l'entretien général du patrimoine de la SCI (de l'immeuble, des dépendances et des espaces verts), l'accueil des sociétaires, le contrôle des appartements ainsi que la gestion administrative et technique du domaine » ; que le salarié devait aussi « veiller au contrôle ... des entreprises amenées à intervenir pour le compte de la SCI, à la réception des livraisons effectuées et plus généralement au respect des bonnes règles de vie et moeurs ... assurer les opérations d'entretien technique courant, c'est à dire ne nécessitant pas l'intervention d'une entreprise spécialisée, tant pour les parties privatives que pour les parties communes, pourvoir à la surveillance et à l'entretien courant de la piscine ainsi qu'à l'entretien et l'arrosage des espaces verts, chemins d'accès et allées de circulation..., assurer les jours d'arrivée mais aussi dans la semaine, l'accueil des associés de la Sci ou de leurs ayants droits, réceptionner les planning d'occupation, organiser le planning des ménages, remettre les clés aux associés ayant rempli leurs obligations ou à leurs ayants droits et mettre en oeuvre toutes les procédures ou d'arrivée, ainsi que le cas échéant de services annexes (kit de linge, télévision ) assurer le contrôle systématique des ménages et l'état des lieux visuel des appartements suite au départ de chaque occupant... réaliser à intervalles régulier et systématiquement pour les locataires ou échangistes un contrôle de l'inventaire des appartements lors du départ des occupants ... tenir à jour l'état d'occupation des appartements, la liste journalière des ménages réalisés, percevoir éventuellement des fonds pour le compte des associés... tenir à jour un registre de caisse et une main courant... faire réaliser tous les devis nécessaires pour la société ... veiller aux meilleures conditions possibles, techniques et financières, et consulter dès que possible plusieurs entrepreneurs au vu de la réalisation d'appel d'offres » ; que deux plannings, l'un pour la saison d'été, l'autre pour la saison automne/hiver/printemps sont annexés au contrat de travail produit par l'employeur ; que le planning de la saison d'été prévoit des horaires hebdomadaires de 8 h à 19 h pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 11 h et de 18 h à 20 h le samedi et « en fonction des besoins le dimanche », avec la mention « intervention : parties communes et parties privatives intérieures – permanence bureau : accueil et administration », cet horaire étant élargi les semaines de départ et d'arrivée, pour le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h et le dimanche de 9 h à11 h 30 ; que le planning pour la saison automne/hiver/printemps prévoit un horaire de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h du lundi au vendredi excepté le mercredi, et le samedi de 15 h à 18 h et de 18 h à 20 h, il est précisé en outre qu'à l'exception des heures de permanence, le planning pourra être modifié notamment en fonction des conditions climatiques ; qu'il ne saurait, par conséquent, être soutenu, comme le fait l'employeur, en l'état de ces horaires particulièrement larges que le salarié n'était pas tenu de rester sur place et qu'il lui était loisible de quitter le logement de fonction pour se loger ailleurs, et de ne profiter de ce logement que pour se reposer entre deux interventions ; que même si comme le soutient la Sci [...] aucun texte ne définit précisément la superficie d'un logement de fonction, par rapport à l'importance de la famille du salarié, dès lors que ce dernier est tenu de demeurer sur place pour assurer les horaires particulièrement larges et la grande variété des taches qui lui étaient demandées, l'employeur est tenu de lui fournir un logement répondant aux besoins du salarié, de son conjoint et de ses enfants ; qu'il importe peu que le salarié, lorsqu'il a été embauché, fût célibataire ; qu'en décider autrement reviendrait à lui interdire de se marier et d'avoir des enfants ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer au salarié un logement répondant aux dispositions de l'article R 4228-29 du code du travail qui prévoit que chaque couple doit disposer d'une chambre pour son usage exclusif ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le logement ne comportait qu'une seule chambre, alors que le couple avait deux enfants, devenus adolescents, comme étant âgés de 10 et 14 ans en [...] ; qu'il importe peu également que le salarié ait pu, comme l'établit l'employeur par les attestations produites aux débats utiliser une autre maisonnette du domaine ou déposer des effets personnels dans les sous-sols de la résidence ; que la disposition de tels locaux (disposition d'ailleurs seulement tolérée et non officialisée sur laquelle l'employeur pouvait par conséquent revenir à tout moment) ne permettait pas au salarié de mener une vie de famille normale, les enfants étant à la fois trop jeunes pour être logés dans des locaux séparés de ceux de leurs parents et trop grands pour que la vie familiale dans un logement aussi exiguë soit supportable ; que c'est donc à bon droit que le salarié a pris acte le 18 mars 2013 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, rupture produisant les effets d'un licenciement infondé ; qu'en droit l'article L. 12235-5 alinéa 2 du code du travail dispose que le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce M. Y... ayant plus de 25 ans d'ancienneté et percevant un salaire mensuel brut de 2 078,55 euros ne justifiant pas avoir eu une période de chômage, l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il convient d'allouer au salarié, sur le fondement précité, la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a, dès le mois de mars 1998 sollicité l'agrandissement de son logement de fonction, postérieurement à son mariage le 21 juin 1997 et un an avant la naissance de son premier enfant ; en 1999, le second enfant étant né [...] ; que l'employeur avait d'ailleurs établi un devis produit aux débats pour l'agrandissement de ce logement ; qu'une nouvelle réclamation a été faite par le salarié en novembre 2005 qui n'a pas davantage été suivie d'effets ; que c'est seulement en 2013 que M. Y... voyant qu'aucune suite n'avait été donnée à ses demandes a, par l'intermédiaire de son avocat mis en demeure l'employeur de lui fournir d'autres conditions de logement puis sur le refus de la Sci [...] enfin pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant volontairement de répondre aux demandes légitimes et répétées de M. Y... l'employeur a manifestement commis une faute ayant causé au salarié un préjudice dans le bon déroulement de sa vie de famille et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ; 1/ ALORS QUE dans les entreprises employant habituellement moins de onze salariés ; en cas de licenciement abusif, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'après avoir constaté que l'entreprise comptait moins de onze salariés et que le salarié ne justifiait pas avoir subi une période de chômage, la cour d'appel lui a accordé à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse une somme de 45 000 € correspondant à plus de vingt mois de salaire ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice qu'elle décidait d'indemniser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que l'arrêt du 19 février 2016 a ordonné l'anatocisme judiciaire sur les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris dont a été assorti l'indemnisation fixée à hauteur de 45 000 € ; qu'en ordonnant cet anatocisme en l'absence de toute demande judiciaire de M. Y... et en l'absence de toute convention spéciale, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence, d'avoir condamné la Sci [...] à verser à Philippe Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré et, en conséquence, d'avoir condamné la Sci [...] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte du 18 mars 2013 indique Maitre B... vous a contacté concernant l'exiguïté de notre logement de fonction dans lequel nous vivons à quatre dans 26 m2. Je m'aperçois que vous ne nous offrez aucune solution. Le logement de fonction étant l'accessoire du contrat de travail, il se doit d'être décent. Je considère que je ne peux continuer à exercer mon travail dans de telles conditions. Je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts pour non fourniture d'un logement de fonction décent, ce qui m'est promis depuis plusieurs années. Je vous rappelle à cet effet les projets qui avaient été envisagés. Vous me devez 60 jours de congés payés. Ne voulant pas quitter mon poste soudainement pour ne pas nuire à l'ensemble des multipropriétaires, je vous remettrai les clés le 30 avril sauf avis contraire de votre part » ; que le contrat de travail conclu entre les parties stipule au paragraphe « horaire » : « Philippe Y... effectuera les tâches, objet de son contrat, suivant les plannings horaires joints en annexe du présent document ainsi que le cas échéant, suivant planning d'intervention spécifique qui lui sera communiqué par la gérance. Ses horaires hebdomadaires varieront suivant la saisonnalité ainsi que les semaines d'arrivée et de départ. Ce planning sera reconduit ou modifié par les parties chaque année et affiché dans la résidence. » ; que les fonctions du salarié, telles que définies par le contrat de travail consistaient dans « la surveillance générale du domaine, l'entretien général du patrimoine de la SCI (de l'immeuble, des dépendances et des espaces verts), l'accueil des sociétaires, le contrôle des appartements ainsi que la gestion administrative et technique du domaine » ; que le salarié devait aussi « veiller au contrôle ... des entreprises amenées à intervenir pour le compte de la SCI, à la réception des livraisons effectuées et plus généralement au respect des bonnes règles de vie et moeurs ... assurer les opérations d'entretien technique courant, c'est-à-dire ne nécessitant pas l'intervention d'une entreprise spécialisée, tant pour les parties privatives que pour les parties communes, pourvoir à la surveillance et à l'entretien courant de la piscine ainsi qu'à l'entretien et l'arrosage des espaces verts, chemins d'accès et allées de circulation..., assurer les jours d'arrivée mais aussi dans la semaine, l'accueil des associés de la Sci ou de leurs ayants droits, réceptionner les planning d'occupation, organiser le planning des ménages, remettre les clés aux associés ayant rempli leurs obligations ou à leurs ayants droits et mettre en oeuvre toutes les procédures ou d'arrivée, ainsi que le cas échéant de services annexes (kit de linge, télévision ) assurer le contrôle systématique des ménages et l'état des lieux visuel des appartements suite au départ de chaque occupant... réaliser à intervalles régulier et systématiquement pour les locataires ou échangistes un contrôle de l'inventaire des appartements lors du départ des occupants ... tenir à jour l'état d'occupation des appartements, la liste journalière des ménages réalisés, percevoir éventuellement des fonds pour le compte des associés... tenir à jour un registre de caisse et une main courant... faire réaliser tous les devis nécessaires pour la société ... veiller aux meilleures conditions possibles, techniques et financières, et consulter dès que possible plusieurs entrepreneurs au vu de la réalisation d'appel d'offres » ; que deux plannings, l'un pour la saison d'été, l'autre pour la saison automne/hiver/printemps sont annexés au contrat de travail produit par l'employeur ; que le planning de la saison d'été prévoit des horaires hebdomadaires de 8 h à 19 h pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 11 h et de 18 h à 20 h le samedi et « en fonction des besoins le dimanche », avec la mention « intervention : parties communes et parties privatives intérieures – permanence bureau : accueil et administration », cet horaire étant élargi les semaines de départ et d'arrivée, pour le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h et le dimanche de 9 h à11 h 30 ; que le planning pour la saison automne/hiver/printemps prévoit un horaire de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h du lundi au vendredi excepté le mercredi, et le samedi de 15 h à 18 h et de 18 h à 20 h, il est précisé en outre qu'à l'exception des heures de permanence, le planning pourra être modifié notamment en fonction des conditions climatiques ; qu'il ne saurait, par conséquent, être soutenu, comme le fait l'employeur, en l'état de ces horaires particulièrement larges que le salarié n'était pas tenu de rester sur place et qu'il lui était loisible de quitter le logement de fonction pour se loger ailleurs, et de ne profiter de ce logement que pour se reposer entre deux interventions ; que même si comme le soutient la Sci [...] aucun texte ne définit précisément la superficie d'un logement de fonction, par rapport à l'importance de la famille du salarié, dès lors que ce dernier est tenu de demeurer sur place pour assurer les horaires particulièrement larges et la grande variété des taches qui lui étaient demandées, l'employeur est tenu de lui fournir un logement répondant aux besoins du salarié, de son conjoint et de ses enfants ; qu'il importe peu que le salarié, lorsqu'il a été embauché, fût célibataire ; qu'en décider autrement reviendrait à lui interdire de se marier et d'avoir des enfants ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer au salarié un logement répondant aux dispositions de l'article R 4228-29 du code du travail qui prévoit que chaque couple doit disposer d'une chambre pour son usage exclusif ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le logement ne comportait qu'une seule chambre, alors que le couple avait deux enfants, devenus adolescents, comme étant âgés de 10 et 14 ans en [...] ; qu'il importe peu également que le salarié ait pu, comme l'établit l'employeur par les attestations produites aux débats utiliser une autre maisonnette du domaine ou déposer des effets personnels dans les sous-sols de la résidence ; que la disposition de tels locaux (disposition d'ailleurs seulement tolérée et non officialisée sur laquelle l'employeur pouvait par conséquent revenir à tout moment) ne permettait pas au salarié de mener une vie de famille normale, les enfants étant à la fois trop jeunes pour être logés dans des locaux séparés de ceux de leurs parents et trop grands pour que la vie familiale dans un logement aussi exiguë soit supportable ; que c'est donc à bon droit que le salarié a pris acte le 18 mars 2013 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, rupture produisant les effets d'un licenciement infondé ; qu'en droit l'article L. 12235-5 alinéa 2 du code du travail dispose que le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce M. Y... ayant plus de 25 ans d'ancienneté et percevant un salaire mensuel brut de 2 078,55 euros ne justifiant pas avoir eu une période de chômage, l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il convient d'allouer au salarié, sur le fondement précité, la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a, dès le mois de mars [...] sollicité l'agrandissement de son logement de fonction, postérieurement à son mariage le [...] et un an avant la naissance de son premier enfant ; en [...] , le second enfant étant né [...] ; que l'employeur avait d'ailleurs établi un devis produit aux débats pour l'agrandissement de ce logement ; qu'une nouvelle réclamation a été faite par le salarié en novembre 2005 qui n'a pas davantage été suivie d'effets ; que c'est seulement en 2013 que M. Y... voyant qu'aucune suite n'avait été donnée à ses demandes a, par l'intermédiaire de son avocat mis en demeure l'employeur de lui fournir d'autres conditions de logement puis sur le refus de la Sci [...] enfin pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant volontairement de répondre aux demandes légitimes et répétées de M. Y... l'employeur a manifestement commis une faute ayant causé au salarié un préjudice dans le bon déroulement de sa vie de famille et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ; 1/ ALORS QU'une cour d'appel ne peut accorder au salarié à des dommages et intérêts se cumulant avec l'indemnisation pour licenciement cause réelle et sérieuse, que si elle caractérise un comportement fautif de l'employeur pour constater que ce comportement avait causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu' en accordant à M. Y... des dommages et intérêts de 5 000 € se cumulant avec l'indemnisation de 45 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant que ces deux indemnisations tendaient à réparer le même manquement fautif de la Sci [...] , l'absence de réponse aux demandes d'agrandissement de son logement de fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que l'arrêt du 19 février 2016 a ordonné l'anatocisme judiciaire sur les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris dont ont été assortis les dommages et intérêts fixés à hauteur de 5 000 € ; qu'en ordonnant cet anatocisme en l'absence de toute demande judiciaire de M. Y... et en l'absence de toute convention spéciale, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil. Barthelemy vous a contacté concernant l'exiguïté de notre logement de fonction dans lequel nous vivons à quatre dans 26 m2. Je m'aperçois que vous ne nous offrez aucune solution. Le logement de fonction étant l'accessoire du contrat de travail, il se doit d'être décent. Je considère que je ne peux continuer à exercer mon travail dans de telles conditions. Je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts pour non fourniture d'un logement de fonction décent, ce qui m'est promis depuis plusieurs années. Je vous rappelle à cet effet les projets qui avaient été envisagés. Vous me devez 60 jours de congés payés. Ne voulant pas quitter mon poste soudainement pour ne pas nuire à l'ensemble des multipropriétaires, je vous remettrai les clés le 30 avril sauf avis contraire de votre part » ; que le contrat de travail conclu entre les parties stipule au paragraphe « horaire » : « Philippe Y... effectuera les tâches, objet de son contrat, suivant les plannings horaires joints en annexe du présent document ainsi que le cas échéant, suivant planning d'intervention spécifique qui lui sera communiqué par la gérance. Ses horaires hebdomadaires varieront suivant la saisonnalité ainsi que les semaines d'arrivée et de départ. Ce planning sera reconduit ou modifié par les parties chaque année et affiché dans la résidence. » ; que les fonctions du salarié, telles que définies par le contrat de travail consistaient dans « la surveillance générale du domaine, l'entretien général du patrimoine de la SCI (de l'immeuble, des dépendances et des espaces verts), l'accueil des sociétaires, le contrôle des appartements ainsi que la gestion administrative et technique du domaine » ; que le salarié devait aussi « veiller au contrôle ... des entreprises amenées à intervenir pour le compte de la SCI, à la réception des livraisons effectuées et plus généralement au respect des bonnes règles de vie et moeurs ... assurer les opérations d'entretien technique courant, c'est à dire ne nécessitant pas l'intervention d'une entreprise spécialisée, tant pour les parties privatives que pour les parties communes, pourvoir à la surveillance et à l'entretien courant de la piscine ainsi qu'à l'entretien et l'arrosage des espaces verts, chemins d'accès et allées de circulation..., assurer les jours d'arrivée mais aussi dans la semaine, l'accueil des associés de la Sci ou de leurs ayants droits, réceptionner les planning d'occupation, organiser le planning des ménages, remettre les clés aux associés ayant rempli leurs obligations ou à leurs ayants droits et mettre en oeuvre toutes les procédures ou d'arrivée, ainsi que le cas échéant de services annexes (kit de linge, télévision ) assurer le contrôle systématique des ménages et l'état des lieux visuel des appartements suite au départ de chaque occupant... réaliser à intervalles régulier et systématiquement pour les locataires ou échangistes un contrôle de l'inventaire des appartements lors du départ des occupants ... tenir à jour l'état d'occupation des appartements, la liste journalière des ménages réalisés, percevoir éventuellement des fonds pour le compte des associés... tenir à jour un registre de caisse et une main courant... faire réaliser tous les devis nécessaires pour la société ... veiller aux meilleures conditions possibles, techniques et financières, et consulter dès que possible plusieurs entrepreneurs au vu de la réalisation d'appel d'offres » ; que deux plannings, l'un pour la saison d'été, l'autre pour la saison automne/hiver/printemps sont annexés au contrat
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 1154 du code civil. Barthelemy vous a contarticle L. 12235-5 alinéa 2 du code du travail dispose que le salarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel