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Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11055
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 63 858 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11055 F Pourvoi n° X 16-19.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sion Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alpha math, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société EMJ, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judicaire de la société Alpha Math, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Sion Y... de sa demande tendant au paiement de la somme de 19.611 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires jusqu'à 151,67 heures du 1er octobre 2009 au 27 juillet 2010 ; AUX MOTIFS QUE M. Sion Y... sollicite la condamnation de la Sarl Alpha Math au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 19.611,23 € et justifie sa demande par la production de multiples attestations ; que la Sarl Alpha Math conteste les témoignages apportés par M. Y... et demande à la cour de les écarter au motif que trois des attestants déclarent avoir été contraints de témoigner en faveur du salarié ; que les attestations produites par l'employeur contrebalancent celles apportées par le salarié, de sorte qu'il convient de débouter M. Y... de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 16 § 4), M. Y... sollicitait la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sur la base d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures de travail, et faisait valoir qu'à ce titre, la société Alpha Math se trouvait redevable, pour la période d'octobre 2009 à juin 2010, d'une somme de 19.611,63 € bruts à titre de rappel de salaire ; qu'en déboutant M. Y... de cette demande, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve des « heures supplémentaires » dont il revendiquait le paiement (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 7 à 9), tout en jugeant que le contrat de travail à temps partiel de M. Y... devait être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2009 jusqu'à la date de son licenciement le 23 juillet 2010 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en limitant l'indemnisation de M. Y..., au titre de la requalification du contrat de travail, à la somme de 6.385,83 €, outre les congés payés à hauteur de la somme de 638,58 € (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), cependant que le salarié sollicitait le règlement de cette somme non pas au titre de la requalification de la convention en contrat de travail à temps plein mais au titre des sommes restant dues par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail à temps partiel (conclusions d'appel, p. 11, alinéas 4 à 6), la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. Y... et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Sion Y... de sa demande en paiement de la somme de 6.385,83 €, outre les congés payés à hauteur de la somme de 638,58 €, au titre des sommes restant dues par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à temps partiel de M. Y... doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2009 et jusqu'à la date de son licenciement le 23 juillet 2010 et la Sarl Alpha Math condamnée au paiement de la somme de 6.385,83 € à titre de rappel de salaire sur cette période et 638,58 € au titre des congés payés afférents ; ALORS QU' en allouant à M. Y..., à la faveur de la confusion dénoncée dans le premier moyen de cassation, la somme de 6.385,83 €, outre les congés payés à hauteur de la somme de 638,58 €, au titre de la requalification du contrat de travail, cependant que le salarié réclamait ce montant au titre des sommes restant dues par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas examiné, comme elle y était invitée, les conditions dans lesquelles s'était exécuté le contrat de travail à temps partiel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que la société Alpha Math soit condamnée à lui payer la somme de 4.140 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche auprès du médecin du travail ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéfice d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que M. Y... demande la condamnation de la Sarl Alpha Math au versement de la somme de 4.140 € pour absence de visite d'embauche arguant qu'il n'a jamais refusé de se rendre à cette visite puisqu'il n'a jamais été convoqué et que l'absence de visite auprès du médecin du travail lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'il a été privé d'un contrôle et d'une protection essentielle ; qu'en réplique, la Sarl Alpha Math rétorque que le salarié ne s'est pas conformé à une telle visite estimant être en bonne santé suite à son arrêt maladie ; qu'en l'absence de justification du préjudice subi par M. Y..., il convient de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au-delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande indemnitaire justifiée par l'absence de visite d'embauche auprès de la médecine du travail, au motif que si cette visite n'a pas été organisée, le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article R. 4624-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel