Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11056
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 12 495 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11056 F Pourvoi n° R 16-15.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Plaisir, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Alyzia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alyzia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alyzia à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Alyzia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Pierre Y... était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 31 236 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 123, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 11 786, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 10 408, 50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 23 mars au 25 avril 2012 et la somme de 1 040, 85 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 6 septembre 2012, et la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 et D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés par la société Alyzia des indemnités de chômage qui auraient été payées à M. Pierre Y... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. / La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. / L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. / La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : " Monsieur, Suite à votre mise à pied conservatoire notifiée le 22/03/2012, nous vous avons reçu le 10/04/2012 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de procéder à votre licenciement. / Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants. Depuis le rachat par le groupe 3S des parts de la société Alyzia dans laquelle vous exerciez les fonctions de au sin de laquelle (sic) vous exercez un poste important de directeur administratif et financier, les nouveaux dirigeants mettent tout en oeuvre afin que cette période de transition se déroule dans les meilleures conditions possibles. Ils s'appuyaient ainsi sur la transition indispensable pendant cette période de reprise, par les cadres (dont vous-même) de toutes les données utiles au fonctionnement de la société qu'ils ne connaissaient que partiellement, afin de faire un bilan de tous les domaines, et ce afin de pouvoir, avec ces mêmes cadres, mettre en oeuvre des solutions et stratégies dynamiques. Sur chaque secteur d'intervention et notamment le vôtre, nous avons ainsi sollicité un état précis de la situation actuelle, appuyée des éléments concrets en attestant : au vu de votre poste et de votre connaissance des données comptables et financières de la société Alyzia, les éléments que nous vous demandions s'avéraient primordiaux, pour avoir une vision exacte de la situation actuelle de la société et nous permettre d'identifier les postes sensibles et de redresser la situation. Or, très rapidement, nous n'avons pu que constater un total manque d'implication avec les divers intervenants, le défaut de transmission de certains éléments pourtant importants et d'autres faits bien plus graves. Vous avez ainsi placé délibérément la société en difficulté, en ne remontant aucune information aux nouveaux dirigeants sur vos fonctions et les situations que vous êtes amené à gérer, faisant volontairement obstruction aux consignes édictées. Vous vous opposez ainsi systématiquement aux directives données par vos dirigeants, manifestant votre refus de participer à l'élaboration d'une nouvelle politique avec les nouveaux dirigeants et de vous conformer aux instructions établies. Ainsi, dans le cadre de la reprise, la direction a instauré une réunion hebdomadaire avec la nouvelle direction et les cadres dirigeants, mise en place d'une part dans un souci de communication entre les différents cadres et secteurs, afin de présenter et gérer les difficultés quotidiennes, et d'élaborer ensemble des stratégies pour l'avenir et d'autre part, afin de permettre à la nouvelle direction d'être informée rapidement de tous les enjeux en cours. Or, vous avez persisté à refuser d'assister à plusieurs de ces réunions importantes où votre présence était requise au vu de vos fonctions. Votre refus témoigne de votre obstination à communiquer à la nouvelle direction, ainsi qu'elle le souhaitait, les éléments ressortant de vos domaines d'intervention et de votre insubordination persistante inacceptable, aggravée de plus par vos manquements professionnels qui s'avèrent inadmissibles. / Ainsi, alors que nous devions lancer une opération importante de 14 apports partiels d'actifs que vous deviez préparer au vu de votre poste clé en reconstituant les actifs et les passifs et transmettre à nos divers conseils (expert-comptable, avocat et commissaire aux apports) les informations utiles, ceux-ci se sont plaints du fait qu'aucune donnée n'avait été préparée par vos soins, de votre absence totale d'implications et de votre laxisme. Il ne peut s'agir que d'une volonté délibérée de refuser de vous conformer aux consignes qui vous avaient été données en ce sens et d'une obstruction manifeste aux directives de vos nouveaux dirigeants. Pour preuve de votre attitude fuyante et incompréhensible, un rendez-vous était prévu le 21/03/2012 à 13 h 30 avec l'intégralité des participants à cette opération : vous avez annoncé que vous seriez en retard ayant prévu un déjeuner, ce à quoi il vous a été rétorqué qu'au vu du nombre et de la qualité des intervenants, un retard serait inconvenant. / Quelle n'a pas été la surprise de vos dirigeants qui se sont trouvés par hasard au même restaurant que vous et que vous avez manifestement évité, sans même venir les saluer, voulant sans doute dissimuler le fait que vous déjeuniez avec le directeur administratif et financier de notre principal concurrent, la société Geh, comportement pour le moins douteux. De plus, l'étude des comptes que vous aviez préparés ont laissé apparaître une anomalie grave concernant des stocks, à hauteur de 600 000, 00 euros, pour laquelle vous n'avez pu avancer aucune explication plausible, ni sur ce montant apparaissant soudainement alors qu'il n'y a aucune trace physique de ces stocks, ni sur l'incohérence entre l'existence prétendue d'un tel stock et une commande de vêtements de prévue en janvier 2012. Il s'agit, pour le moins, d'une grave erreur de gestion des stocks que vous auriez dû relever de par vos fonctions et pour le pire, d'une volonté de dissimuler diverses incohérences relevées dans les données financières qui nous avaient été communiquées avant la reprise dans le cadre du rachat d'Alyzia. De même, il apparaît que vous avez omis de manière inexplicable, de provisionner certains litiges prud'homaux, dont ceux apparus en décembre 2011 pour lesquelles notre société a été condamnée à une provision de 300 000, 00 euros en 2012. Fait encore plus grave, vous avez violé de façon délibérée votre obligation de discrétion et de loyauté à l'égard des données confidentielles que vous détenez du fait de vos fonctions importantes. Alors que vous étiez chargé de préparer les comptes annuels 2011 de la société Alyzia devant être soumis à l'approbation de la direction, vous vous êtes permis de transmettre les comptes de résultats à l'ancien président démissionnaire, Monsieur A..., actuellement salarié d'Adp, actionnaire minoritaire de la société. Non seulement vous avez ainsi transmis ces informations confidentielles, non finalisées (et de surcroît fausses au vu de l'anomalie des stocks relevée ci-dessus) sans aucune autorisation de votre direction, mais de plus, vous avez ensuite dissimulé ces faits, n'en avant pas celle-ci. Ces données confidentielles ont été reprises ainsi dans les comptes consolidés d'Adp que celle-ci a publiés sur son site, et ce, alors même que nos résultats n'avaient pas été approuvés Un tel manquement à vos obligations est particulièrement inadmissible de la part d'un cadre de votre niveau et ce d'autant plus que ces manquements ont été concomitants avec vos démarches visant à postuler auprès de votre ancien employeur, ce qui témoigne clairement de votre volonté, dès la reprise, de ne pas travailler en toute loyauté avec les nouveaux dirigeants et de refuser, par vos carences manifestes relevées ci-dessus, de remplir vos fonctions de manière loyale. Les faits ci-dessus évoqués constituent des manquements graves et notamment en cette période délicate pour l'entreprise, pouvant avoir d'importantes conséquences sur la pérennité de notre société. Lors de l'entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune explication à vos agissements, préférant vous enfermer dans votre mutisme, vous contentant de dire que " vous n'aviez aucun compte à rendre ", persistant ainsi dans votre attitude arrogante et votre rejet de la nouvelle direction. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave pour tous les motifs invoqués ci-dessus : votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible y compris durant votre préavis, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera donc arrêté dès réception de cette lettre, sans indemnité de préavis ni licenciement. Nous vous avisons qu'à l'issue du contrat de travail, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 120 heures, les sommes correspondantes pouvant être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. En l'absence de préavis dans le cas d'une faute grave, vous pourrez utiliser ces droits chez un nouvel employeur pendant la période de chômage, conformément aux dispositions légales en matière de portabilité du DIF (article L. 6323-18 du code de travail issu de la loi " orientation-formation professionnelle " du 24/11/2009) ". / [ ] le courriel du 10 janvier 2012 qui programme une réunion hebdomadaire du Codir chaque mardi et dresse la liste des participants ne démontre pas que Monsieur Pierre Y... a refusé de participer à ces réunions. / La seule production d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 mars 2012 n'établit pas une carence de Monsieur Pierre Y... dans son obligation de provisionner des litiges prud'homaux. / De même, la prétendue passivité de Monsieur Pierre Y... ne peut se déduire du courriel du 15 mars 2012 sur l'absence de constitution des apports Alyzia dès lors que cette situation s'explique par les informations incomplètes du salarié à cette date : " Ils semblent être en attente d'instructions sur ces derniers éléments et de date de l'opération pour retenir les valeurs ". Elle ne peut davantage se fonder sur l'appréciation purement subjective et indirecte contenue dans la réponse : " Oui, je l'ai eu au téléphone, il trouve Y... extrêmement passif ". / Les échanges de courriels au sujet du stock révèlent une simple discussion sur un ajustement comptable résultant d'un décalage entre la réalité d'un stock physique géré par des tiers sur des sites différents et sa comptabilisation à la direction financière, dans des termes neutres ne contenant ni reproche ni tension, encore moins d'alerte, Monsieur Pierre Y... rectifiant sa position au fur et à mesure des informations dont il dispose. / Enfin, si Monsieur Pierre Y... ne conteste pas avoir transmis à Monsieur Jacques A... les comptes de résultat non approuvés de l'entreprise, il ne peut être ignoré que ce dernier a été l'ancien président de la Sas Alyzia jusqu'à quelques mois auparavant, et disposait nécessairement à ce titre d'un certain nombre d'informations comptables, que ses fonctions et son expérience lui permettaient de distinguer s'il s'agissait de comptes approuvés ou de comptes provisoires, qu'il aurait nécessairement obtenu un peu plus tard ces informations de la part de la Sas Alyzia pour justifier du calcul de sa rémunération variable et surtout qu'il n'exerçait pas dans une entreprise concurrente puisqu'il était salarié de Adp qui, après la cession, détenait 20 % du capital social de la Sas Alyzia et restait titulaire de l'agrément pour exercer en zone aéroportuaire utilisé par le groupe 3S via la Sas Alyzia. / Il s'ensuit que la preuve de manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de la part de Monsieur Pierre Y... n'est pas rapportée. / [ ] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse [ ]. / La Sas Alyzia soutient que le salaire de référence ne peut comprendre les primes de l'exercice précédent et qu'il convient donc de déduire de la somme de 124 954 euros celle de 9 070, 00 euros correspondant à la prime de l'exercice 2010, soit un solde de 115 875 euros pour une rémunération mensuelle de 9 656, 25 euros. / Mais, Monsieur Pierre Y... est légitime à calculer son salaire de référence à partir des douze derniers mois de salaire, sans restriction. / À partir d'une rémunération brute annuelle de 124 945, 00 euros, sa rémunération mensuelle de référence s'élève donc à 10 412, 10 euros. / Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait intégralement droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1/5ème de mois par an pour une ancienneté de 5, 66 ans et de rappel de salaire durant la mise à pied. / [ ] En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. / Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Pierre Y..., de son âge, de son ancienneté, de son retour rapide à l'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Par ailleurs, conformément aux prescriptions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la Sas Alyzia sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui auraient été payées à Monsieur Pierre Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois » (cf. arrêt attaqué, p. 4 à 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le 23 avril 2012, Monsieur Pierre Y... a été licencié pour faute grave par la société " Alyzia " ; / qu'antérieurement à cette procédure de licenciement, il n'a fait l'objet, depuis son entrée dans la société le 12 décembre 2005, d'aucune sanction, ni même d'une quelconque réprimande alors que plusieurs actionnaires se sont succédé dans le capital de la société " Alyzia " et qu'il a changé à maintes reprises de supérieur hiérarchique » (cf., jugement entrepris, p. 3) ; ALORS QUE, de première part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que commet une faute grave, le cadre, directeur administratif et financier de l'entreprise, qui, même s'il n'a pas fait l'objet dans le passé d'une sanction ou d'une réprimande, au mépris de l'obligation de discrétion stipulée par son contrat de travail et sans y avoir été autorisé par la direction de l'entreprise, transmet à un tiers à l'entreprise, même si celui-ci est l'ancien dirigeant de l'entreprise et le salarié d'une société, qui n'est pas la concurrente de l'entreprise et détient 20 % du capital social de celle-ci, les comptes de résultat de l'entreprise qu'il était chargé de préparer, alors que ces comptes n'avaient pas encore été approuvés par la direction de l'entreprise et revêtaient donc un caractère confidentiel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter la faute grave invoquée par la société Alyzia à l'encontre de M. Pierre Y..., après avoir relevé que M. Pierre Y... ne contestait pas avoir transmis à M. Jacques A... les comptes de résultat non approuvés de l'entreprise, qu'il ne pouvait être ignoré que M. Jacques A... a été l'ancien président de la société Alyzia jusqu'à quelques mois auparavant et disposait nécessairement à ce titre d'un certain nombre d'informations comptables, que ses fonctions et son expérience lui permettaient de distinguer s'il s'agissait de comptes approuvés ou de comptes provisoires, qu'il aurait nécessairement obtenu un peu plus tard ces informations de la part de la société Alyzia pour justifier du calcul de sa rémunération variable et surtout qu'il n'exerçait pas dans une entreprise concurrente puisqu'il était salarié de la société Aéroports de Paris, qui, après la cession, détenait 20 % du capital social de la société Alyzia et restait titulaire de l'agrément pour exercer en zone aéroportuaire utilisé par le groupe 3S via la société Alyzia, et qu'antérieurement à la procédure de licenciement, M. Pierre Y... n'avait fait l'objet, depuis son entrée dans l'entreprise le 12 décembre 2005, d'aucune sanction, ni même d'une quelconque réprimande, quand il résultait de ses propres constatations que M. Pierre Y... avait commis une faute grave et quand les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée étaient, à cet égard, inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave invoquée par la société Alyzia à l'encontre de M. Pierre Y..., après avoir relevé que M. Pierre Y... ne contestait pas avoir transmis à M. Jacques A... les comptes de résultat non approuvés de l'entreprise et que M. Jacques A... était alors le salarié de la société Aéroports de Paris, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Alyzia, si, au moment où M. Pierre Y... avait transmis les comptes de résultat de la société Alyzia à M. Jacques A..., le groupe 3S n'estimait pas que la valeur effective de la société Alyzia ne correspondait pas aux éléments qui lui avaient été transmis par la société Aéroports de Paris pour apprécier sa valeur avant la cession et si, pour cette raison, des négociations entre le groupe 3S et la société Aéroports de Paris n'étaient pas toujours en cours au sujet de la cession de la société Alyzia holding par la société Aéroports de Paris au groupe 3S et de l'existence de passifs supplémentaires et d'insuffisances d'actifs révélées après la cession, quand ces circonstances étaient de nature à caractériser qu'en transmettant les comptes de résultat non approuvés de la société Alyzia à M. Jacques A..., M. Pierre Y... avait manqué à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu à l'égard de son employeur et avait, pour ce motif, commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave invoquée par la société Alyzia à l'encontre de M. Pierre Y..., après avoir relevé que M. Pierre Y... ne contestait pas avoir transmis à M. Jacques A... les comptes de résultat non approuvés de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Alyzia, si une partie des informations transmises par M. Pierre Y... n'était pas erronée, si ces informations inexactes n'avaient pas été reprises dans les comptes consolidés de la société Aéroports de Paris que celle-ci a publiés sur son site internet et si, en conséquence, la société Alyzia n'avait pas subi un préjudice important en raison des faits commis par M. Pierre Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, notamment, pour écarter la faute grave invoquée par la société Alyzia à l'encontre de M. Pierre Y..., après avoir relevé que M. Pierre Y... ne contestait pas avoir transmis à M. Jacques A... les comptes de résultat non approuvés de l'entreprise, que M. Jacques A... aurait nécessairement obtenu un peu plus tard ces informations de la part de la société Alyzia pour justifier du calcul de sa rémunération variable, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Alyzia, si la rémunération variable de M. Jacques A... n'avait pas été entièrement déterminée à la date à laquelle M. Pierre Y... avait transmis les comptes de résultat de la société Alyzia à M. Jacques A... et n'était pas totalement indépendante de ces comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, notamment, pour écarter la faute grave invoquée par la société Alyzia à l'encontre de M. Pierre Y..., après avoir relevé que M. Pierre Y... ne contestait pas avoir transmis à M. Jacques A... les comptes de résultat non approuvés de l'entreprise, que M. Jacques A... aurait nécessairement obtenu un peu plus tard ces informations de la part de la société Alyzia pour justifier du calcul de sa rémunération variable, quand, en se déterminant de la sorte, elle fondait sa décision sur une simple hypothèse, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé, par suite, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 11 786, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 10 408, 50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 23 mars au 25 avril 2012 et la somme de 1 040, 85 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 6 septembre 2012, la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014, la somme de 5 244, 20 euros au titre du 13ème mois et la somme de 524, 42 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « la Sas Alyzia soutient que le salaire de référence ne peut comprendre les primes de l'exercice précédent et qu'il convient donc de déduire de la somme de 124 954 euros celle de 9 070, 00 euros correspondant à la prime de l'exercice 2010, soit un solde de 115 875 euros pour une rémunération mensuelle de 9 656, 25 euros. / Mais, Monsieur Pierre Y... est légitime à calculer son salaire de référence à partir des douze derniers mois de salaire, sans restriction. / À partir d'une rémunération brute annuelle de 124 945, 00 euros, sa rémunération mensuelle de référence s'élève donc à 10 412, 10 euros. / Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait intégralement droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1/5ème de mois par an pour une ancienneté de 5, 66 ans et de rappel de salaire durant la mise à pied. / Monsieur Pierre Y... sollicite le paiement du 13ème mois pour 2012 au prorata du temps passé dans l'entreprise durant cette année. / La Sas Alyzia s'oppose à cette demande au motif que Monsieur Pierre Y... n'était plus dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2012. / Mais, il ne résulte ni du contrat de travail ni de la convention collective applicable, notamment son article 36, ni d'un accord d'entreprise autre que celui fourni par la Sas Alyzia concernant une autre entreprise du groupe et donc inapplicable à l'espèce, que la condition de présence dans l'entreprise à la fin de l'année est exigée pour le paiement du 13ème mois. / Il sera fait droit à la demande de Monsieur Pierre Y... calculée à partir du salaire de référence retenu. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef de demande. / En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. / Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Pierre Y..., de son âge, de son ancienneté, de son retour rapide à l'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt attaqué, p. 4 à 9) ; ALORS QUE, de première part, sauf stipulations contraires de la convention collective applicable, seule doit être intégrée dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement la rémunération du salarié correspondant à la période de référence ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 11 786, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, que M. Pierre Y... était légitime à calculer son salaire de référence à partir des douze derniers mois de salaire, sans restriction, quand, en se déterminant de la sorte, elle intégrait, en l'absence de stipulations de la convention collective applicable le prévoyant, dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement une prime qui correspondait à l'exercice 2010, et, donc, à une période hors de la période de référence, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; ALORS QUE, de deuxième part, sauf stipulations contraires du contrat de travail, seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire mensuel de référence la rémunération du salarié correspondant à la période de référence ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 10 408, 50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 23 mars au 25 avril 2012 et la somme de 1 040, 85 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 6 septembre 2012, la somme de 5 244, 20 euros au titre du 13ème mois et la somme de 524, 42 euros au titre des congés payés y afférents, que M. Pierre Y... était légitime à calculer son salaire de référence à partir des douze derniers mois de salaire, sans restriction, quand, en se déterminant de la sorte, elle intégrait, en l'absence de stipulations du contrat de travail le prévoyant, dans la base de calcul du salaire mensuel de référence une prime qui correspondait à l'exercice 2010, et, donc, à une période hors de la période de référence de douze mois qu'elle a retenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, sauf stipulations contraires du contrat de travail, seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire mensuel de référence la rémunération du salarié correspondant à la période de référence ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014, que M. Pierre Y... était légitime à calculer son salaire de référence à partir des douze derniers mois de salaire, sans restriction, quand, en se déterminant de la sorte, elle intégrait, en l'absence de stipulations du contrat de travail le prévoyant, dans la base de calcul du salaire mensuel de référence une prime qui correspondait à l'exercice 2010, et, donc, à une période hors de la période de référence de douze mois qu'elle a retenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1235-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 31 236 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3 123, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE « la Sas Alyzia soutient que le salaire de référence ne peut comprendre les primes de l'exercice précédent et qu'il convient donc de déduire de la somme de 124 954 euros celle de 9 070, 00 euros correspondant à la prime de l'exercice 2010, soit un solde de 115 875 euros pour une rémunération mensuelle de 9 656, 25 euros. / Mais, Monsieur Pierre Y... est légitime à calculer son salaire de référence à partir des douze derniers mois de salaire, sans restriction. / À partir d'une rémunération brute annuelle de 124 945, 00 euros, sa rémunération mensuelle de référence s'élève donc à 10 412, 10 euros. / Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait intégralement droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1/5ème de mois par an pour une ancienneté de 5, 66 ans et de rappel de salaire durant la mise à pied » (cf. arrêt attaqué, p. 8) ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période de préavis ; qu'en intégrant, pour condamner la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 31 236 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3 123, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, des primes dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans caractériser que M. Pierre Y... aurait perçu ces primes s'il avait travaillé pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 5 244, 20 euros au titre du 13ème mois, outre la somme de 524, 42 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Pierre Y... sollicite le paiement du 13ème mois pour 2012 au prorata du temps passé dans l'entreprise durant cette année. / La Sas Alyzia s'oppose à cette demande au motif que Monsieur Pierre Y... n'était plus dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2012. / Mais, il ne résulte ni du contrat de travail ni de la convention collective applicable, notamment son article 36, ni d'un accord d'entreprise autre que celui fourni par la Sas Alyzia concernant une autre entreprise du groupe et donc inapplicable à l'espèce, que la condition de présence dans l'entreprise à la fin de l'année est exigée pour le paiement du 13ème mois. / Il sera fait droit à la demande de Monsieur Pierre Y... calculée à partir du salaire de référence retenu. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef de demande » (cf. arrêt attaqué p. 8 et 9) ; ALORS QUE, de première part, le droit d'un salarié au paiement d'une somme dite de « treizième mois » peut être subordonné à sa présence dans l'entreprise à une date donnée ; qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une telle condition ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 5 244, 20 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2012, outre la somme de 524, 42 euros au titre des congés payés y afférent, que la société Alyzia s'était opposée à la demande de M. Pierre Y... au motif qu'il n'était plus dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2012, mais qu'il ne résultait ni du contrat de travail ni de la convention collective applicable, notamment son article 36, ni d'un accord d'entreprise autre que celui fourni par la société Alyzia concernant une autre entreprise du groupe et donc inapplicable à l'espèce, que la condition de présence dans l'entreprise à la fin de l'année était exigée pour le paiement du 13ème mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait qu'il appartenait à la société Alyzia d'apporter la preuve que le droit de M. Pierre Y... au paiement d'une somme au titre d'un 13ème mois était subordonné à sa présence dans l'entreprise à la fin de l'année, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite de « treizième mois » à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une stipulation de la convention collective applicable, d'un usage de l'entreprise ou d'une stipulation du contrat de travail dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 5 244, 20 euros au titre du 13ème mois, outre la somme de 524, 42 euros au titre des congés payés y afférent, qu'il ne résultait ni du contrat de travail ni de la convention collective applicable, notamment son article 36, ni d'un accord d'entreprise autre que celui fourni par la société Alyzia concernant une autre entreprise du groupe et donc inapplicable à l'espèce, que la condition de présence dans l'entreprise à la fin de l'année était exigée pour le paiement du 13ème mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait qu'il appartenait à la société Alyzia d'apporter la preuve que M. Pierre Y... n'avait pas droit au paiement d'une somme au titre du 13ème mois, cependant qu'il incombait à M. Pierre Y... d'apporter la preuve qu'il avait droit, en vertu de la convention collective applicable, d'un usage de l'entreprise ou d'une stipulation du contrat de travail, au paiement d'une somme au titre du 13ème mois, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite de « treizième mois » à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une stipulation de la convention collective applicable, d'un usage de l'entreprise ou d'une stipulation du contrat de travail dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Alyzia à payer à M. Pierre Y... la somme de 5 244, 20 euros au titre du 13ème mois, outre la somme de 524, 42 euros au titre des congés payés y afférent, qu'il ne résultait ni du contrat de travail ni de la convention collective applicable, notamment son article 36, ni d'un accord d'entreprise autre que celui fourni par la société Alyzia concernant une autre entreprise du groupe et donc inapplicable à l'espèce, que la condition de présence dans l'entreprise à la fin de l'année était exigée pour le paiement du 13ème mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas qu'il résultait de la convention collective applicable, d'un usage de l'entreprise ou d'une stipulation du contrat de travail que M. Pierre Y... avait droit, au paiement d'une somme au titre du 13ème mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail.article 1134 du code civilarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de larticle 1315 du code civilarticle L. 6323-18 du code de travail issu de la loiarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 20 de la convention collective nationalearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel