Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11057
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 1 150 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11057 F Pourvoi n° A 16-16.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Grevillot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Grevillot ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grevillot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Grevillot. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la démission de M. Y... s'analysait en une prise d'acte de rupture induisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit considérer, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque et l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que M. Y... réclamait vainement depuis plusieurs mois le paiement d'une prime mensuelle de 195 euros à la date à laquelle il a donné sa démission ainsi qu'en atteste la copie des courriers versés aux débats ; qu'ainsi que l'ont rappelé avec pertinence les premiers juges, le versement de cette prime, réglée d'avril 2005 à janvier 2006 inclus, était expressément prévu par son contrat de travail ; qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait que son versement était subordonné à l'absence d'heures supplémentaires ou autres compléments de salaires dans l'hypothèse où la rémunération du salarié serait inférieure à 1 940 euros ; que cette analyse est corroborée par l'examen des bulletins de salaire produits dont il résulte que ladite prime a été effectivement versée alors même que la rémunération du salarié excédait cette somme (notamment en novembre 2005 et janvier 2006) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à M. Y... une somme de 11 505 euros correspondants aux 59 mois de primes impayées ; que le non-paiement de cette prime 59 mois durant, nonobstant les réclamations réitérées de M. Y..., est constitutif d'un manquement grave imputable à l'employeur ; que dans ces circonstances, sa démission doit être considérée comme équivoque et s'analyser en une prise d'acte de rupture laquelle induit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, lesquels ont également tiré les exactes conséquences de ce constat en lui allouant des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; Alors 1°) que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'arrêt a constaté le non-paiement d'une prime de 195 euros pendant 59 mois à compter du mois de février 2006 ; qu'il est constant que M. Y... a envoyé sa démission à l'employeur le 10 décembre 2010 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ce manquement, à le supposer établi, n'avait en rien empêché la poursuite du contrat de travail pendant près de cinq ans, de sorte que la démission sans réserve ne pouvait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors 2°) et subsidiairement, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en s'étant bornée à constater un « manquement grave imputable à l'employeur », sans avoir recherché s'il avait véritablement empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Grevillot à payer à M. Y... la somme de 10 470 euros au titre du paiement de la prime des taches de type 3, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que M. Y... soutient avoir, dans le cadre de ses fonctions habituelles, effectué des taches de type 3 comprenant notamment des opérations de régulation telle que définies dans la nomenclature des tâches ; qu'il verse aux débats de nombreuses attestations émanant de salariés de la société, notamment de la secrétaire comptable, certifiant l'accomplissement par les ambulanciers de ces tâches en semaine après 18 heures ainsi que les week-ends et jours fériés (pièces 2 à 8) ; que l'accomplissement de ces tâches donne lieu à un complément salarial dans les conditions définies à l'article 12-5 de l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu le 30 juillet 2001 ; que démontrant la réalité de l'accomplissement de fonctions de régulation, il est fondé à réclamer à ce titre une majoration de son salaire, alors même que ces fonctions n'étaient pas expressément prévues à son contrat de travail et qu'il n'en avait pas expressément revendiqué le règlement durant l'exécution dudit contrat ; qu'en conséquence, la Sarl Grevillot sera condamnée de ce chef au paiement de la somme réclamée, laquelle n'est pas contestée en son quantum, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; Alors 1°) que seuls les salariés dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit la possibilité d'effectuer des tâches complémentaires et/ou des activités annexes sont concernés par la majoration éventuelle de leur rémunération ; qu'en décidant que M. Y... ayant démontré l'accomplissement de fonctions de régulation, il était fondé à réclamer une majoration de son salaire « alors même que ces fonctions n'étaient pas expressément prévues à son contrat de travail », la cour d'appel a, au mépris de ses propres constatations, violé l'article 12.5 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la société Grevillot avait soutenu que c'était le salaire minimum garanti (SMPG) qui devait être majoré de 10 %, non pas le salaire réel, et que M. Y... ayant toujours été rémunéré à plus de 10 % du SMPG, il devait être débouté de sa demande ; qu'en ayant retenu que la société Grevillot ne contestait pas le quantum des sommes réclamées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) que l'exécution par le salarié de tâches définies au paragraphe a pour seule conséquence que « les montants du SMPG du mois considéré sont majorés » ; que seul le salaire minimum garanti (SMPG) est majoré de 10 % ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la société Grevillot, si M. Y... n'avait pas toujours été rémunéré à plus de 10% du SMPG, ce qui établissait qu'il était rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.5 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel