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Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11059
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11059 F Pourvoi n° W 16-16.873 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société High surf distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société High surf distribution, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société High surf distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société High surf distribution à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société High surf distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société High surf distribution à payer à Mme Y... la somme de 7.178,28 € à titre de rappel de commissions, d'AVOIR ordonné à la société High surf distribution de remettre à Mme Y... le bulletin de salaire conforme à la décision et d'AVOIR dit que la somme de 7.178,28 € bruts allouée à la salariée au titre des commissions portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société employeur, pour s'opposer à la demande de rappel de commissions présentée par la salariée, ne peut valablement soutenir que la demande est irrecevable au motif que les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat ; en effet, la rupture conventionnelle n'est pas une transaction et n'a pas pour effet de régler définitivement les incidents ou les difficultés pouvant découler de l'exécution du contrat telles que les demandes de rappels de salaires, de sorte que la salariée n'est pas empêchée par le jeu de la convention de rupture homologuée d'agir en demande de rappel de commissions ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Emmanuelle Y... devait percevoir, outre une rémunération fixe mensuelle de 1 850 euros pour 169 heures par mois, une commission dont les modalités de calcul dont les suivantes : - Détermination du chiffre d'affaires mensuel pour le calcul de la commission ; Les factures prises en compte sont celles livrées et réglées. Présentation des nouvelles collections : Textiles (clients exclus : GD Compagnie-SPCR-Intersport-Ding Ding-Board Rider Shop) : 50 % des commandes de marchandises payées en totalité. Sacs (clients exclus : GD Compagnie-SPCR-Intersport-Ding Ding-Board Rider Shop) : 50 % des commandes de marchandises payées en totalité. Lunettes et montres : 100 % des commandes de marchandises payées en totalité. Reassort : Textiles (Factures exclues si réduction de plus de 15 %) : 100 % des commandes de marchandises payées en totalité ; Textiles (Marchandises prises en compte si réduction de plus de 15 %) : 50 % des commandes de marchandises payées en totalité ; Sacs et accessoires : 100 % des commandes de marchandises payées en totalité. - Taux de la commission : 1 % si le chiffre d'affaires est compris entre 30 000 euros et 39 999 euros ; 2 % si le chiffre d'affaires est compris entre 40 000 euros et 49 999 euros ; 3 % si le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 euros. Ces plafonds pourront être revus annuellement. Cette commission sera payable avec 1 mois de décalage, un état du chiffre d'affaires mensuel sera joint chaque mois au bulletin de paye. Dans le cas où le seuil de 30 000 euros ne serait pas atteint au cours d'un mois, la différence entre ce seuil et le chiffre d'affaires réalisé sera déduite du chiffre d'affaires du mois suivant pour le calcul de la commission. Les seuils seront calculés (sur la base du nombre de jours calendaires du mois) au prorata des jours travaillés lorsque Mme Emmanuelle Y... sera en congés payés, en maladie ou en présentation de collection. Que pour s'opposer à la demande de la salariée, l'employeur soutient d'une part que trois clients (West Side Bombing, Intersport et Ravate) ont refusé la livraison de marchandises qui n'ont donc pas été payées, et le seuil de chiffre d'affaires mensuel n'étant pas atteint, la salariée n'a pas droit au versement de ses commissions ; que Mme Y... verse aux débats un récapitulatif très précis du montant des commissions, mois par mois, dont elle réclame le paiement, et qui concernent des factures encaissées entre le mois de décembre 2011 et le mois de décembre 2012, périodes durant lesquelles son chiffre d'affaires mensuel excédait la somme de 30 000 euros ; que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à conforter ses allégations selon lesquelles des clients auraient refusé des livraisons qui n'ont par conséquent pas été réglées ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, y compris sur les montants des dommages intérêts alloués à la salariée du fait de la résistance abusive de l'employeur ; que les sommes restant dues à la salariée au titre des commissions porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012 ; qu'il y a lieu également d'ordonner la remis par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire rectifié mentionnant le montant des commissions, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade du litige, d'assortir cette injonction d'une astreinte » : Et, AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES, QUE « tout salarié a droit au paiement de son salaire et des accessoires y afférents (primes diverses, avantage en nature, remboursement des frais) ; qu'en l'espèce, il est démontré au Conseil que les commissions sont calculées chaque mois avec une proratisation et que Mme Y... Emmanuelle fournit au Conseil un tableau récapitulatif précis des sommes qu'elle réclame ; que de même bien que le contrat de travail stipule qu'au titre des rémunérations et le calcul des commissions, les factures prises en compte sont celles livrées et réglées, l'employeur donnait des larges délais de paiement non prévus au contrat de travail tant et si bien que la salariée pouvait patienter plus d'un an avant de percevoir ses commissions ; que l'employeur est donc fautif d'accorder de larges délais de paiement et ayant pour conséquence de priver la salariée d'une partie de ses salaires ; qu'en conséquence, le conseil condamne la SARL High surf distribution / HSD de payer à Mme Y... Emmanuelle la somme de 7178,28 euros à titre de rappel de commission [ ] ; que l'article L. 3243-2 stipule que : - Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 du Code du Travail une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, le Conseil a fait droit à la salariée à ses demandes de rappel de commissions et que la fiche de paie conforme à la décision du Conseil n'a pas été remis ; qu'en conséquence, la SARL High surf distribution : HSD doit délivrer le bulletin de paie confirme à la décision du Conseil » ; ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que le récapitulatif précis produit par Mme Y... de son chiffre d'affaires mensuel réalisé sur la base de factures émises entre décembre 2011 et décembre 2012 mentionnait que certaines de ces factures demeuraient en attente de règlement ; qu'en affirmant que le récapitulatif de chiffre d'affaires produit par la salariée était établi sur la base de factures « encaissées » entre le mois de décembre 2011 et le mois de décembre 2012, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne ressortait pas des récapitulatifs précis produits par Mme Y... que son chiffre d'affaires mensuel excédait systématiquement 30.000 € sur la période courant de décembre 2011 à décembre 2012 ; qu'en affirmant qu'au cours de cette période la chiffre d'affaires mensuel de la salariée excédait 30.000 €, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à affirmer que du mois de décembre 2011 au mois de décembre 2012, le chiffre d'affaires mensuel de Mme Y... excédait la somme de 30.000 €, sans préciser sur quel document elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait non contesté par la partie adverse ; que, dans ses écritures d'appel, comme dans le récapitulatif qu'elle produisait de son chiffre d'affaires mensuel, Mme Y... reconnaissait que certaines marchandises livrées et prises en considération pour la détermination de son chiffre d'affaires mensuel demeuraient en attente de règlement ; qu'en considérant néanmoins que la société High surf distribution n'apportait aucun élément de nature à conforter ses allégations selon lesquelles des livraisons de la salariée n'auraient pas été réglées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE le contrat de travail conclu entre la société High surf distribution et Mme Y... stipule que le taux de la commission perçue par la salariée est de 3 % si son chiffre d'affaires est supérieur à 50.000 € ; qu'en condamnant la société High surf distribution à payer à Mme Y... la somme de 7.178,28 € à titre de rappel de commissions correspondant à 3 % de son chiffre d'affaires réalisé sur la base de factures émises entre décembre 2011 et décembre 2012, sans s'assurer, ainsi qu'elle y était invitée, qu'au cours de cette période, le chiffre d'affaires mensuel de la salariée excédait 50.000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société High surf distribution à payer à Mme Y... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société employeur, pour s'opposer à la demande de rappel de commissions présentée par la salariée, ne peut valablement soutenir que la demande est irrecevable au motif que les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat ; en effet, la rupture conventionnelle n'est pas une transaction et n'a pas pour effet de régler définitivement les incidents ou les difficultés pouvant découler de l'exécution du contrat telles que les demandes de rappels de salaires, de sorte que la salariée n'est pas empêchée par le jeu de la convention de rupture homologuée d'agir en demande de rappel de commissions ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Emmanuelle Y... devait percevoir, outre une rémunération fixe mensuelle de 1 850 euros pour 169 heures par mois, une commission dont les modalités de calcul dont les suivantes : - Détermination du chiffre d'affaires mensuel pour le calcul de la commission ; Les factures prises en compte sont celles livrées et réglées. Présentation des nouvelles collections : Textiles (clients exclus : GD Compagnie-SPCR-Intersport-Ding Ding-Board Rider Shop) : 50 % des commandes de marchandises payées en totalité. Sacs (clients exclus : GD Compagnie-SPCR-Intersport-Ding Ding-Board Rider Shop) : 50 % des commandes de marchandises payées en totalité. Lunettes et montres : 100 % des commandes de marchandises payées en totalité. Reassort : Textiles (Factures exclues si réduction de plus de 15 %) : 100 % des commandes de marchandises payées en totalité ; Textiles (Marchandises prises en compte si réduction de plus de 15 %) : 50 % des commandes de marchandises payées en totalité ; Sacs et accessoires : 100 % des commandes de marchandises payées en totalité. - Taux de la commission : 1 % si le chiffre d'affaires est compris entre 30 000 euros et 39 999 euros ; 2 % si le chiffre d'affaires est compris entre 40 000 euros et 49 999 euros ; 3 % si le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 euros. Ces plafonds pourront être revus annuellement. Cette commission sera payable avec 1 mois de décalage, un état du chiffre d'affaires mensuel sera joint chaque mois au bulletin de paye. Dans le cas où le seuil de 30 000 euros ne serait pas atteint au cours d'un mois, la différence entre ce seuil et le chiffre d'affaires réalisé sera déduite du chiffre d'affaires du mois suivant pour le calcul de la commission. Les seuils seront calculés (sur la base du nombre de jours calendaires du mois) au prorata des jours travaillés lorsque Mme Emmanuelle Y... sera en congés payés, en maladie ou en présentation de collection. Que pour s'opposer à la demande de la salariée, l'employeur soutient d'une part que trois clients (West Side Bombing, Intersport et Ravate) ont refusé la livraison de marchandises qui n'ont donc pas été payées, et le seuil de chiffre d'affaires mensuel n'étant pas atteint, la salariée n'a pas droit au versement de ses commissions ; que Mme Y... verse aux débats un récapitulatif très précis du montant des commissions, mois par mois, dont elle réclame le paiement, et qui concernent des factures encaissées entre le mois de décembre 2011 et le mois de décembre 2012, périodes durant lesquelles son chiffre d'affaires mensuel excédait la somme de 30 000 euros ; que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à conforter ses allégations selon lesquelles des clients auraient refusé des livraisons qui n'ont par conséquent pas été réglées ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, y compris sur les montants des dommages intérêts alloués à la salariée du fait de la résistance abusive de l'employeur » ; Et, AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES, QUE « la Cour de Cassation admet la possibilité de solliciter des dommages et intérêts en cas de préjudice distinct de celui résultant du retard dans le versement des éléments de rémunération et de mauvaise foi de l'employeur (Cass., Soc., 13 nov. 2003, n° 01-46.177) ; qu'en l'espèce, le Conseil condamne l'employeur à payer à la salariée ses rappels de commissions » ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SARL High surf distribution / HSD à payer à Mme Y... Emmanuelle la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive » ; ALORS QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que, pour condamner la société High surf distribution au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt se borne, par motifs adoptés, à énoncer que l'employeur est condamné à payer des rappels de commissions à la salariée et qu'il doit, en conséquence, être également condamné à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel