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Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11062
- Date
- 18 octobre 2017
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11062 F Pourvoi n° F 16-16.100 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Karim Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Reims, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Reims ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 1245-1 du code du travail que tout contrat de travail non transmis au salarié dans les deux jours de son embauche est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée succédant à un ou des contrats à durée déterminée, le salarié ne peut solliciter d'indemnité de requalification qu'au cas où le contrat à durée déterminée initial, ou un des contrats à durée déterminée suivants, ont été établis irrégulièrement. En l'espèce, il est constant que Karim Y... a poursuivi la relation de travail avec la Sarl Reims à compter du 25 mars 2013, hors de toute conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est donc nécessairement poursuivie sous le régime du contrat à durée indéterminée et Monsieur Y... ne peut prétendre à une quelconque indemnité de requalification, sauf à établir l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée antérieur. Monsieur Y... soutient s'être vu proposé le 30 mars 2013 un contrat à durée déterminée, daté du 25 mars 2013, qu'il a refusé de signer, ce que conteste la Sarl Reims. A cet égard, Monsieur Y... entend se prévaloir de l'attestation de Monsieur A..., autre salarié de la Sarl Reims, qui « certifie sur l'honneur d'être présent le 30 mars 2013 où M. Thomas B... avait présenté un contrat CDD daté du 25 mars 2013 à M. Y... Karim qu'il a refusé de signer, en ce jour du 30 mars moi-même déposé M. Y... Karim chez lui après avoir quitté le travail à la même heure ». Du caractère très peu circonstancié de cette attestation, il ne peut pas être appréhendé de quelle manière Monsieur A... a appris les faits qu'il rapporte, en particulier : - Si Monsieur A... a personnellement assisté à la proposition par l'employeur à Monsieur Y... d'un contrat à durée déterminée, a pu assister à l'éventuelle discussion qui s'en est suivi, voire a pu constater par lui-même les stipulations dudit contrat. - ou bien si, travaillant ce jour selon les mêmes horaires que Monsieur Y..., qu'il a précisé avoir déposé à son domicile à la débauche, il a seulement appris les faits rapportés de la bouche de Monsieur Y.... En outre de la seule mention « CDD 30 h » se rapportant à Monsieur Y..., et figurant sur le planning de travail établi par l'employeur pour la période du 25 au 31 mars 2013, il ne peut se déduire qu'un contrat à durée déterminée ait été proposé à ce salarié à compter du 25 mars 2013. Dès lors, Monsieur Y..., se trouvant de plein droit sous le régime du contrat à durée indéterminée, et qui ne fait aucun moment valoir l'irrégularité des contrats à durée déterminée initiaux, dont le premier a été conclu pour accroissement temporaire d'activité du 6 au 16 février 2013, et prolongé jusqu'au 2 mars 2013, et le second conclu pour remplacement d'un salarié absent du 18 au 23 mars 2013, alors que ces deux contrats se trouvent séparés par un délai de carence du 14 au 17 mars, ne peut donc prétendre à une quelconque indemnité de requalification. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour justifier sa demande Monsieur Y... nous dit : Que tout contrat de travail à durée déterminée qui se prolonge au-delà de son terme doit être considéré comme un contrat à durée indéterminé (article L. 1245-1 du code de travail) ; Qu'en vertu de l'article L. 1242-13, un nouveau contrat aurait dû lui être proposé avant le 25 mars 2013, et que cela n'ayant pas été fait la requalification va de droit. La Sarl Reims : - fait d'abord remarquer que les trois premiers contrats liant Monsieur Y... Karim respectaient parfaitement la loi et que ceux-ci n'avaient pas lieu d'être requalifiés pour vice de forme. - Nous précise que la situation de Monsieur Y... dès le 24 mars est sans équivoque possible, celui d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'article L. 1242-13 du code du travail obligeant la remise d'un contrat de travail dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ne porte que sur les contrats à durée déterminée ; Attendu que la Sarl Reims proposant à Monsieur Y... Karim un contrat à durée indéterminée n'avait pas à respecter ce délai ; Attendu que Monsieur Y... Karim prétend que l'on lui aurait proposé un contrat à durée déterminée avant le contrat à durée indéterminée sans apporter la moindre justification de ses dires ; Attendu que l'article L. 1221-1 précise au sujet du contrat de travail « il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ». Le contrat à durée indéterminée liant Monsieur Y... Karim à la Sarl Reims est parfaitement licite dès le 24 mars, quelle que soit la date à laquelle la Sarl Reims veut le confirmer par écrit ; Ainsi Monsieur Y... Karim étant en CDI dès le 24 mars 2013, il ne peut en demander la requalification le 2 avril date de la saisine. Monsieur Y... Karim se verra donc débouté de sa demande de requalification ainsi que de sa demande d'indemnité de requalification. ALORS QUE l'indemnité de requalification est due en cas d'irrégularité du contrat à durée déterminée, une telle irrégularité pouvant notamment résulter de la transmission tardive d'un nouveau contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de paiement d'une indemnité de requalification, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette transmission tardive n'était pas établie par la production cumulée d'une attestation dont il résultait que la société Reims lui avait présenté un CDD le 30 mars 2013 et du planning de travail établi par l'employeur mentionnant pour la période du 25 au 31 mars 2013, "CDD 30h", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1245-1, L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel