Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11065
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 4 437 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11065 F Pourvoi n° E 16-21.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dervaux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Dervaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dervaux ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... demandeur au pourvoir principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice fiscal ; AUX MOTIFS QUE si M. Z... justifie de ce qu'il existe un écart entre les impôts qu'il a effectivement payés et ceux qu'il aurait dû régler si l'ensemble de ses créances salariales avaient été payées au fur et à mesure de la relation de travail, il ne justifie pas de l'existence et de l'importance du préjudice qu'il aurait subi de ce chef s'il avait usé de la faculté offerte à tout contribuable de bénéficier d'une imposition sur revenus différés selon le système du quotient ; qu'ayant ainsi été à l'origine ou à tout le moins contribué – dans une proportion qu'il n'établit pas – au préjudice invoqué, il ne peut qu'être débouté de sa réclamation de ce chef ; ALORS QUE le grief de dénaturation sera retenu si le juge du fond a, pour se prononcer, fait d'un écrit une lecture contraire aux termes clairs et précis qu'il contient ; qu'à l'appui de sa demande au titre du préjudice fiscal qu'il a subi, le salarié versait aux débats de nombreux éléments de fait et de preuve justifiant l'existence et l'importance de son préjudice puisqu'il expliquait qu'il aurait dû bénéficier au moins trois fois du barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'il n'a pu en bénéficier qu'une seule fois, ce qui a augmenté les montants soumis aux tranches marginales d'imposition et qu'il aurait dû s'acquitter d'un impôt sur le revenu de 42 415 euros au titre des années 2007 à 2009, qu'au lieu de cela, il a dû s'acquitter d'un montant de 44 372 euros pour 2014 alors qu'il dû être non imposable cette année-là et qu'à ce montant s'ajoute l'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté pour les années 2007 à 2009, soit la somme totale de 15 258,36 euros ; qu'en décidant néanmoins que le salarié devait être débouté de sa réclamation de ce chef, au motif qu'il ne justifie pas de l'existence et de l'importance du préjudice qu'il aurait subi de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS à tout le moins QU'en décidant que le salarié ne justifie pas de l'existence et de l'importance du préjudice qu'il aurait subi de ce chef, après avoir pourtant constaté qu'il justifie de ce qu'il existe un écart entre les impôts qu'il a effectivement payés et ceux qu'il aurait dû régler si l'ensemble de ses créances salariales avaient été payées au fur et à mesure de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas su tirer les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 1222-1 et L 1221-1 du code du travail ; ET ALORS en tout cas QU' en rejetant la demande au seul motif que M. Y... aurait pu user de la faculté de bénéficier d'une imposition sur revenus différés, en sorte qu'il a été à l'origine ou à tout le moins contribué –dans une proportion qu'il n'établit pas - au préjudice invoqué, ce dont il résultait que ledit préjudice était au moins partiellement imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas su tirer les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 1222-1 et L 1221-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnisation des temps de déplacement domicile/client ; AUX MOTIFS QUE l'examen des agendas et tableaux produits par M. Z... ne permet pas, compte tenu de leur imprécision, de retenir que le salarié aurait accompli des trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client de sa journée de travail dont la durée n'aurait pas été prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires retenu par la cour d'appel de Lyon et fourni par l'intéressé lui-même ; que sa demande formulée au titre des temps de trajet, au demeurant non explicitée dans la mesure où il n'est pas précisé si elle tend à la rémunération d'un temps de travail effectif ou à une compensation en argent, est dès lors rejetée ; ALORS QU'il appartient au juge du fond, saisi d'une demande en paiement d'une contrepartie financière pour les temps de trajet effectués par le salarié, de rechercher si ces temps dépassent un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ; qu'en se limitant, pour rejeter la demande du salarié, à affirmer que l'examen des agendas et tableaux produits par M. Y... ne permet pas de retenir que le salarié aurait accompli des trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client de sa journée de travail dont la durée n'aurait pas été prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-4 du code du travail ; ALORS en tout cas QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il ne peut, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, que faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en affirmant néanmoins que l'examen des agendas et tableaux produits par M. Y... ne permet pas de retenir que le salarié aurait accompli des trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client de sa journée de travail dont la durée n'aurait pas été prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires retenu par la cour d'appel de Lyon et que sa demande formulée au titre des temps de trajet, au demeurant non explicitée dans la mesure où il n'est pas précisé si elle tend à la rémunération d'un temps de travail effectif ou à une compensation en argent, est dès lors rejetée, la cour d'appel a violé l'article L 3121-4 du code du travail ; Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dervaux, demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Y... la somme de 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de son arrêt, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation POLE EMPLOI initiale ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que la SA Dervaux a adressé à M. Guy B... l'attestation Pôle Emploi le vendredi 12 décembre 2008, soit 8 jours après la notification de la lettre de licenciement, et que de ce fait le salarié ne s'est inscrit à l'agence Pôle Emploi que le lundi 15 décembre ; que la cour fixe à 500 euros le préjudice subi de ce chef par M. Guy B... ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec anatocisme » ; 1. ALORS QUE les documents de fin de contrats sont quérables ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que « la SA Dervaux a adressé à M. Guy B... l'attestation Pôle Emploi le vendredi 12 décembre 2008, soit 8 jours après la notification de la lettre de licenciement et que de ce fait le salarié ne s'est inscrit à l'agence Pôle Emploi que le lundi 15 décembre » ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation POLE EMPLOI est quérable et qu'au surplus la lettre de licenciement précisait qu'elle était tenue à la disposition du salarié, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute de l'employeur dans son obligation de délivrance, a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE l'exposante avait précisé et justifié de ce que le délai de quelques jours séparant la notification du licenciement de la réception des documents de fin de contrat résultait de ce qu'elle avait adressé lesdits documents dès que lui était parvenu l'accusé de réception de la lettre de licenciement, en sorte qu'aucun retard fautif n'était susceptible de de lui être reproché ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3. ET ALORS enfin QUE l'allocation de dommages et intérêts nécessite la preuve d'une faute et d'un préjudice; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a retenu que l'exposante avait adressé à Monsieur Y... l'attestation POLE EMPLOI 8 jours après la notification de la lettre de licenciement, en sorte que le salarié ne s'était inscrit à l'agence POLE EMPLOI que le 15 décembre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant aucun préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Y... la somme de 10.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de son arrêt, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation POLE EMPLOI corrigée ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que, bien que sollicité le 17 juin 2013 par le conseil de M. Guy B... à l'effet de lui voir transmettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée comme prenant en compte les montants alloués à titre de rémunération par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, la SA Dervaux n'a délivré aucun document ; qu'elle a par cette attitude commis une faute dans la mesure où, même si elle n'y avait pas été enjointe par la cour, elle se devait de renouveler la communication de cette pièce destinée au calcul des droits à indemnités chômage du salarié basés sur l'ensemble des revenus perçus ; que cette carence a entraîné un préjudice pour l'intéressé qui n'a ainsi pu jusqu'à présent voir modifier le montant des aides au retour à l'emploi perçues, sachant que son salaire brut de référence a nettement augmenté du fait de l'allocation par la cour de Lyon d'une somme de 77.422,12 euros au titre des heures supplémentaires ; que la délivrance d'une nouvelle attestation conforme est toutefois désormais sollicitée et que l'accueil de cette réclamation permettra de régulariser les montants dus par Pôle Emploi ; que le préjudice subi consiste dès lors en un retard dans la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi revenant au salarié et qu'une somme de 10 000 euros lui est allouée à ce titre ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec anatocisme » ; 1. ALORS QUE les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, à moins qu'une décision de justice ne condamne l'employeur à les délivrer ; que, pour condamner l'exposante à verser à Monsieur Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation POLE EMPLOI « corrigée », c'est-à-dire modifiée en conséquence des condamnations prononcées par la cour d'appel de LYON dans son arrêt du 15 mars 2013, la cour d'appel de CHAMBERY a retenu que bien que n'ayant pas été condamnée à procéder à une rectification de cette attestation par l'arrêt de la cour d'appel de LYON, l'exposante était tenue de renouveler la communication de cette pièce dès lors que le conseil de Monsieur Y... lui avait demandé de la lui transmettre par courrier du 17 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation POLE EMPLOI n'est pas portable en l'absence de décision de justice condamnant l'employeur à la délivrer, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2. ET ALORS, en tout état de cause, QUE l'allocation de dommages et intérêts nécessite la preuve d'une faute et d'un préjudice; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a retenu que l'exposante avait adressé à Monsieur Y... l'attestation POLE EMPLOI 8 jours après la notification de la lettre de licenciement, en sorte que le salarié ne s'était inscrit à l'agence POLE EMPLOI que le 15 décembre ; que, pour allouer à Monsieur Y... des dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation POLE EMPLOI corrigée, la cour d'appel a retenu que « la délivrance d'une nouvelle attestation conforme [était] désormais sollicitée et l'accueil de cette réclamation permettr[ait] de régulariser les montants dus par Pôle Emploi », en sorte que « le préjudice subi consist[ait] dès lors en un retard dans la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi revenant au salarié » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice résultant du retard dans la délivrance de l'attestation POLE EMPLOI qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'exposante de remettre à Monsieur Y... un nouveau bulletin de paie conforme à l'arrêt de la cour d'appel de LYON distinguant les sommes à caractère salarial et celles à caractère non salarial et appliquant, pour les premières, le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes, et d'AVOIR dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le mois de la notification de l'arrêt, l'exposante sera contrainte de s'exécuter sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, l'astreinte étant limitée à six mois ; AUX MOTIFS QUE « sur la délivrance de nouveaux bulletins de paie ( ) ; que Monsieur Y... estime ( ) valablement d'une part que les condamnations à caractère non salarial devaient être distinguées des salaires alloués, d'autre part qu'il devait être fait application des taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes ; Que la cour ordonne dès lors sous astreinte à la SA Dervaux de délivrer à M. Guy B... un nouveau bulletin de paie conforme à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon distinguant les sommes à caractère salarial et celles à caractère non salarial et appliquant, pour les premières, le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes ; Que la cour ordonne dès lors sous astreinte à la SA Dervaux de délivrer à M. Guy B... un nouveau bulletin de paie conforme à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon distinguant les sommes à caractère salarial et celles à caractère non salarial et appliquant, pour les premières, le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes » ; ALORS QUE le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations ; que celles- doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement ; qu'en considérant que l'exposante devait procéder à une rectification des bulletins de paie en appliquant le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3243-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L 3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 3243-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11065
Données disponibles
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