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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11066
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11066 F Pourvoi n° M 16-25.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CXP, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société CXP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CXP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CXP ; condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CXP Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la prise d'acte, par un salarié (M. Y...), de la rupture de son contrat de travail conclu avec un employeur (la société CXP) produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir, en conséquence, alloué les indemnisations subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il résultait des dispositions de l' article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail et cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu' il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l' espèce, par lettre du 8 juin 2011, M. Y... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à qui il reprochait une absence de communication de ses objectifs en temps et en heure ; qu'aux termes du contrat de travail conclu le 22 juillet 2008 à effet du 8 septembre, sa rémunération était composée d'une partie fixe à hauteur de 2 750 € par mois, ainsi que d'une partie variable dont les modalités de fixation étaient prévues au contrat de travail ; qu'aux termes de celui-ci, il incombait à l'employeur de communiquer par écrit à M. Y... ses objectifs à chaque début d'exercice, afin de lui permettre, d'une part, de connaître par anticipation les conditions à remplir pour obtenir une partie de sa rémunération et, d'autre part, de vérifier que le calcul de celle-ci était conforme aux modalités prévues dans le contrat de travail ; que, cependant, en l'espèce, si la société CXP prouvait avoir communiqué à M. Y... les chiffres d'affaires précédemment réalisés par les commerciaux, dont lui-même, elle ne prouvait lui avoir communiqué les objectifs à atteindre qu'aux mois d'août 2009 et 2010 pour chacune des années considérées, pour des périodes de commissionnement ayant débuté au mois de janvier ; qu'à cet égard, M. Y... produisait l'attestation de MM. Z... et A..., anciens ingénieurs commerciaux, qui déclaraient qu'en 2009 et 2010, les objectifs n'avaient pas été communiqués aux commerciaux en début d'année et que ces derniers n'avaient donc aucune visibilité sur leurs objectifs personnels; que M. Le gras ajoutait avoir assisté pendant plusieurs mois à des discussions très houleuses sur ce sujet entre M. Y... et la direction; que la société CXP faisait valoir que la rémunération variable de M. Y... s'était élevée à s 25 000 € par mois et avait donc dépassé le montant prévu par le contrat de travail et qu'il ne contestait pas ses commissions dans leur quantum; que, cependant, ce fait n'était pas de nature à exonérer la société CXP de la fixation d'objectifs au début de chaque exercice ; que la société CXP faisait valoir que M. Y... n'avait émis aucune réclamation; qu'elle produisait l'attestation de Mme B..., déléguée du personnel, qui déclarait n'avoir jamais été saisie officiellement par lui sur le retard d'obtention de ses objectifs commerciaux, ainsi que celle de Mme C..., directrice des ventes, qui déclarait que chaque début de trimestre, les commerciaux avaient connaissance de leurs objectifs individuels trimestriels et que des réunions étaient organisées à cet effet chaque début de trimestre et chaque lundi ; que, cependant, ces déclarations étaient contredites, d'une part par les attestations susvisées et, d'autre part, par les réclamations que M. Y... justifiait avoir adressées à Mme C... par courriels des 15, 27 juillet et 21 décembre 2009, dont il n'était ni établi, ni même allégué qu'il y aurait été répondu ; que ce défaut de fixation des objectifs malgré plusieurs relances constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, justifiant que M. Y... prenne acte de la rupture du contrat de travail à ses torts par lettre du 8 juin 2011, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un contrat de travail; qu'en énonçant qu'il incombait à l'employeur de communiquer par écrit à M. Y..., ses objectifs à chaque début d'exercice, quand une telle obligation de communication écrite d' objectifs ne résultait nullement du contrat de travail, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 (devenu l'article 1192) du code civil ; 2° ALORS QUE la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si les faits imputés à l'employeur sont avérés et suffisamment graves pour justifier une telle rupture; qu'en jugeant que l'absence de communication écrite, par l'employeur, des objectifs du salarié justifiait la rupture du contrat de travail, sans rechercher si une telle communication écrite était imposée par le contrat de travail et si M. Y... n'avait pas bénéficié de la communication orale, régulière, des objectifs qu'il devait atteindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail; 3° ALORS QUE la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits imputés à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier une telle rupture ; qu'en ayant retenu que l'absence de communication par l'employeur au salarié, de ses objectifs était suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand le salarié avait perçu le maximum de rémunération à laquelle il pouvait prétendre et que la poursuite du contrat de travail n'en avait pas été affectée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et 1232-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel