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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11067
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11067 F Pourvoi n° H 13-18.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Barbin Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mars 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nicole Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Barbin Holding, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barbin Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barbin Holding et condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Barbin Holding. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARBIN HOLDING à payer à Mme Z... Y... des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement en date du 9 septembre 2009 est ainsi libellée : « suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 1er septembre 2009, et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : Difficultés relationnelles avec ses collègues dans l'exécution des tâches / Désaccord sur la nouvelle organisation de l'entreprise. Votre préavis d'une durée d'un mois commencera à courir à compter de la présentation de cette lettre. Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis. » ; que les difficultés relationnelles invoquées par l'employeur entre Mme Z... et d'autres salariées de l'entreprise, ne peuvent constituer en soi un motif de licenciement sans qu'elles prennent appui sur un grief matériellement véritable ; que l'employeur se borne à verser, en cause d'appel, l'attestation de Mme B..., salariée ayant remplacé Mme Z... pendant son congé maternité et conservée dans le poste de comptable anciennement occupé par cette dernière, aux termes de laquelle « il n'y a eu aucune collaboration entre nous à son retour durant les deux jours et une matinée de présence au bureau [...] son seul souci étant de récupérer son poste. » ; que de même, l'attestation de Mlle C..., établie en cause d'appel, fait seulement état de la « mauvaise humeur » de Mme Z... à son retour ; que l'employeur n'établit pas que les difficultés alléguées étaient imputables à la salariée, ni qu'elles aient engendré une mésentente préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; que l'employeur invoque par ailleurs une réorganisation du service comptable rendue nécessaire par l'absence simultanée des deux responsables du service, à savoir Mme Z... en congé maternité et Mme D..., responsable administrative et comptable, en longue maladie à partir du 18 mai 2009 ; que la société BARBIN HOLDING reproche à Mme Z... de s'être opposée à cette réorganisation et d'avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui avaient été redéfinies à son retour de congé maternité, notamment celles de paiement des fournisseurs et pointage des salariés ; que cependant, en vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue de son congé maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que dès lors, l'employeur ne peut imposer une modification du contrat de travail à la salariée au retour de son congé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'il a été demandé à Mme Z... de travailler sous les ordres de Mme B..., sa remplaçante qu'elle avait formée, ce qui résulte des termes mêmes de l'attestation de cette dernière, et que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas de la même valeur que celles qu'elle exerçait antérieurement et qui figuraient expressément au contrat de travail (enregistrement des factures d'achat, des frais généraux, des documents fiscaux et sociaux, établissement des échéanciers mensuels, révision de comptes...), tâches beaucoup plus importantes relevant des fonctions de comptable ; qu'il s'agissait dès lors plus d'une modification des éléments essentiels du contrat de travail avec baisse de responsabilités que d'un simple changement des conditions de travail et la salariée était en droit de s'y opposer ; qu'en conséquence, les griefs invoqués au soutien du licenciement ne sont pas caractérisés et ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il en résulte que le licenciement de Mme Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant le jugement sur ce point ; 1. ALORS QUE l'employeur qui reproche au salarié, dans la lettre de licenciement, « des difficultés relationnelles avec ses collègues dans l'exécution des tâches », énonce un motif précis matériellement vérifiable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sans que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe particulièrement à l'une ou à l'autre ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les difficultés alléguées étaient imputables à la salariée, ni qu'elles aient engendré une mésentente préjudiciable, quand la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de Mme B... du 25 octobre 2011 que cette dernière s'est seulement plainte dans son témoignage du comportement de Mme Z... Y... qui a refusé l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées sans qu'elle ne précise à aucun moment qu'elle aurait été rétrogradée ou placée sous son autorité ; qu'en décidant qu'il résultait des termes mêmes de l'attestation de Mme B... que Mme Z... Y... aurait été rétrogradée sous ses ordres et que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas de la même valeur que celles qu'elle exerçait antérieurement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il s'ensuit que l'employeur peut conserver à son poste le salarié sous contrat à durée indéterminée ayant remplacé la salariée pendant son congé de maternité et proposer à cette dernière un poste seulement similaire qui n'emporte pas rétrogradation ; qu'en se déterminant au visa des autres pièces du dossier que l'attestation de Mlle B... pour en déduire que Mme Z... Y... avait été rétrogradée sans préciser d'où il résulte que son contrat de travail avait été modifié par une diminution de ses responsabilités, qu'elle avait été placée sous les ordres de sa remplaçante et que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas de la même valeur que celles qu'elle exerçait antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1225-25 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARBIN HOLDING à payer à Mme Z... des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 € pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152 -1 et L 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectif étrangers a tout harcèlement ; que Mme Z... fait état d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une aggravation de son état de santé suite aux agissements de sa direction à son retour de congé maternité ; qu'elle fait valoir qu'elle s'est retrouvée mise à l'écart, sans bureau et sans réelles instructions sur le travail à accomplir, à l'exception de tâches subalternes, son poste étant désormais occupé par sa remplaçante, Mlle B... ; qu'elle a du exécuter ainsi sous les ordres de cette dernière des tâches telles que le pointage des salariés ou le règlement fournisseurs, caractérisant une baisse considérable de responsabilités et de surcroît dévalorisante ; que l'employeur ne l'a pas rassurée sur son devenir dans l'entreprise, suite aux demandes de précisions qu'elle a formulées et ne lui a pas permis de se rendre à la convocation de la médecine du travail alors que Mme Z... y était convoquée après son arrêt maladie ; qu'elle justifie des retentissements de ladite situation sur son état de santé par la production de certificats de médecins spécialisés, lesquels ont noté un état dépressif chez la salariée en lien avec des difficultés professionnelles ; que la matérialité des faits invoqués, non utilement contredite par l'appelante, doit être considérée comme présumant l'existence d'un harcèlement moral ; que l'employeur, sans contester la remise en cause des méthodes de travail au retour de maladie de Mme Z..., invoque son pouvoir de direction et de contrôle et les impératifs de gestion et les contraintes inhérentes à la vie en entreprise ; que cependant peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il n'est pas nécessaire que les agissements incriminés aient perduré sur une longue période ; que le fait que Mme Z... ait été laissée pour compte et que le travail qui lui a été confié à son retour de congé maternité se limitait à des tâches d'exécutante ont eu pour effet de porter atteinte à sa dignité et ont altéré sa santé ; qu'après analyse de l'ensemble des faits invoqués par la salariée pris dans leur globalité et des éléments produits, l'argumentation de l'employeur, aux termes de laquelle Mme Z... ne voulait pas reprendre son travail dans de nouvelles conditions dictées par l'intérêt de l'entreprise, est insuffisante pour justifier les faits relevés par cette dernière, notamment ne permettent pas d'expliquer le retrait de fonctions prévues à son contrat de travail ; qu'il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral et compte tenu des explications produites par Mme Z... sur le préjudice subi du fait du harcèlement moral imputable à l'employeur, de lui allouer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; 1. ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision ; qu'en retenant que Mme Z... Y... a été victime de harcèlement moral dès lors qu'elle a été rétrogradée et qu'elle a subi une baisse considérable de responsabilité, de surcroît dévalorisante, la cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du Code du travail ; 2. ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la troisième et la quatrième branche du premier moyen de cassation emportera annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt attaqué en tant qu'elles se fondent, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur une prétendue rétrogradation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARBIN HOLDING à payer à Mme Z... Y... un rappel de salaire d'un montant de 330,58 €; AUX MOTIFS QUE la salariée réclame un rappel de salaire d'un montant de 983,95 € sur la période de juillet à septembre 2009 ; que Mme Z... a repris le travail le 24 juillet 2009 suite à son congé maternité, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 20 août, puis de nouveau du 24 août au 4 septembre et du 8 septembre au 9 octobre 2009, fin du préavis ; que l'employeur a appliqué le délai de carence de la sécurité sociale et les conditions d'indemnisation des arrêts-maladie prévues par les articles L 1226-1 et D 1226-3 du Code du travail ; que compte tenu de ces éléments, des indemnités journalières de sécurité sociale versées, des sommes versées figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressée et de la franchise prévue en matière d'arrêt de travail pour maladie, il reste dû un solde de salaire de 330,58 € bruts revenant à Mme Z... à titre de rappel de salaires ; ALORS QUE l'indemnisation complémentaire des absences consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, ou à un accident de trajet n'est due par l'employeur qu'à l'issue d'un délai de carence de sept jours ; qu'en se déterminant en considération de la durée des absences de Mme Z... Y..., des indemnités journalières de sécurité sociale versées, des sommes versées figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressée et de la franchise prévue en matière d'arrêt de travail pour maladie, quand il lui appartenait de rechercher l'horaire de travail dans l'entreprise et de déterminer le salaire dû à Mme Z... Y... en multipliant la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article D 1226-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel