Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11068
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 2 357 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11068 F Pourvoi n° J 16-12.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yoan Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société La Maison du volet marseillais , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Maison du volet marseillais ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Yoan Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'attribution de la classification de chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective applicable avec la rémunération brute corrélative de 1 990 euros à compter du 1er novembre 2010, et de sa demande de condamnation de la société La maison du volet marseillais à lui payer un rappel de salaires corrélatif de et congés payés afférents, de rémunération des heures supplémentaires et congés afférents ainsi qu'un rappel d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., qui a été engagé à compter du 1er mai 2009 en qualité d'ouvrier poseur polyvalent, niveau 1, par la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS, et qui a toujours conservé cette classification jusqu'à son licenciement le 18 juillet 2014, revendique pour la première fois devant la juridiction prud'homale la classification de chef d'équipe, niveau 4, coefficient 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment; qu'il prétend à cet égard avoir dirigé depuis 2009 de manière habituelle une équipe de poseurs menuisiers et il verse aux débats les attestations en ce sens de plusieurs salariés poseurs de la société; que cependant si Monsieur Y... intervient directement au domicile des particuliers dans le cadre de ses fonctions de menuisier poseur et participe au recouvrement des paiements une fois le travail terminé, ces tâches ne nécessitent pas une technicité affirmée et ne l'amènent pas à organiser le travail des autres poseurs conformément aux critères retenus par la convention collective en son article 12.2 du titre XII pour bénéficier de la classification des maîtres-ouvriers et chefs d'équipe de niveau 4; que les attestations produites sont rédigées en termes similaires en abordant dans le même ordre les mêmes problématiques, laissant à penser que leur contenu a été suggéré voire dicté; qu'elles sont en outre contradictoires, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, dans la mesure où Monsieur Youssouf A..., qui avait reconnu que Monsieur Y... était son chef d'équipe, a ensuite attesté avoir occupé lui-même le poste de chef d'équipe et avoir eu Monsieur Y... sous ses ordres; que Monsieur Frédéric B... ne peut valablement témoigner des fonctions exercées par Monsieur Y... pour être un ancien commercial de la société et à ce titre ne s'être pas rendu sur les chantiers où il travaillait ; qu'en revanche la société La Maison du Volet Marseillais fait observer que la qualité de poseur polyvalent de Monsieur Y... ressort de divers éléments : - de la lettre du 19 mars 2014 dans laquelle le médecin du travail expose les résultats de son étude du poste occupé par le salarié en écrivant avoir « constaté également l'impossibilité d'aménager ce poste de travail exclusivement consacré à la pose essentiellement chez les particuliers dans le cadre de rénovation de logements » ; - du fait de sa présentation à chaque visite médicale auprès de ses différents interlocuteurs, notamment le 2 juillet 2013, en qualité de menuisier poseur et non de chef d'équipe ; - de l'indication, le 5 novembre 2013, à la chargée de mission d'HANDIBAT qu'il exerçait les fonctions de menuisier poseur ; - de sa lettre de candidature en interne du 28 juillet 2011 pour accéder à un poste de conducteur de travaux dans laquelle il faisait état de six années d'expérience en tant que poseur dont deux au sein de l'entreprise et considérait avoir ainsi « acquis une expérience nécessaire pour gérer des équipes », reconnaissant ainsi implicitement qu'il ne l'avait pas fait jusqu'alors ; qu'enfin son employeur justifie par les "lettres de réclamation de clients mécontents qu'il verse aux débats de la piètre qualité de son travail, de son manque de rigueur et de compétence en dépit de son expérience, lors de la pose de fenêtres et de portes de garage, au point qu'un avertissement, qu'il n'a pas contesté judiciairement, lui a été notifié le 26 juin 2013; que dans ces conditions c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces produites que le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de classification de chef d'équipe présentée par Monsieur Y... n'était pas fondée ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande et du rappel de salaire correspondant pour les mois de novembre 2010 à juillet 2014; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article 12.2 titre XII de la Convention Collective du Bâtiment dispose : « NIVEAU W Maître-Ouvrier ou Chef d'équipe Les ouvriers classés à ce niveau : Soit occupent des emplois de haute technicité ; Soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité Position I : Les ouvriers de niveau IV/I, à partir de directives d'organisation générale ; Soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; Soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelé à les assister et en assurent la conduite ; Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience; qu'en l'espèce Monsieur Y... pour justifier sa demande de qualification apporte des attestations d'anciens salariés qui auraient travaillé avec lui en 2013; que ces attestations sont contradictoires entre 2013 et 2014; que Monsieur Y... n'apporte aucun élément pour justifier de ses compétences en matière de chef d'équipe; que Monsieur Y... ne prouve pas avoir réclamé le statut de chef d'équipe durant toute sa carrière et n'avoir pas contesté sa qualification de menuisier poseur; qu'en conséquence, le bureau de jugement, vu les pièces produites aux débats, après en avoir délibéré, déclare la demande de classification en chef d'équipe infondée; 1. ALORS QUE l'article 12.2 intitulé « définitions générales des critères et des niveaux » du titre XII relatif à la classification des ouvriers de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962 prévoit que « les ouvriers de niveau IV/ l, à partir de directives d'organisation générale : soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une bonne technicité affirmée, soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite. Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leur capacité d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique »; que, pour rejeter la demande de reclassification de M. Y..., en estimant que ses tâches ne nécessitaient pas une technicité affirmée et ne l'amenaient pas à organiser le travail des autres poseurs conformément aux critères retenus par l'article 12.2 de la convention collective applicable sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., lorsqu'il intervenait chez des particuliers dans le cadre de ses fonctions de menuisier poseur, n'était pas amené à organiser le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister durant ses interventions, et en assurait la conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962; 2. ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; qu'en déduisant de la lettre de candidature en interne du 28 juillet 2011 de M. Y... pour accéder à un poste de conducteur de travaux dans laquelle il avait indiqué avoir ainsi « acquis une expérience nécessaire pour gérer des équipes » la conclusion selon laquelle il reconnaissait ainsi implicitement qu'il ne l'avait pas fait jusqu'alors, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, et partant violé l'article 1134 du code civil; 3. ALORS également QUE nul ne saurait renoncer à ses droits ; qu'en relevant, par des motifs éventuellement adoptés, que M. Y... ne prouvait pas avoir réclamé le statut de chef d'équipe durant toute sa carrière et n'avait pas contesté sa qualification de menuisier poseur pour en déduire que sa demande de classification en chef d'équipe était infondée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. 4. ALORS encore QUE, en retenant que M. A... qui avait reconnu que Monsieur Y... était son chef d'équipe, avait ensuite attesté avoir occupé lui-même le poste de chef d'équipe et avoir eu Monsieur Y... sous ses ordres, sans répondre à l'argumentation tirée de ce que le bulletin de salaire de ce salarié, joint à son premier témoignage, attestait qu'il n'avait jamais occupé l'emploi de chef d'équipe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société La maison du volet marseillais à lui payer la somme de 23 579,99 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2010 à septembre 2012, calculées sur la base du taux horaire applicable au coefficient 250 et 357,99 euros à titre de congés payés afférents, à titre subsidiaire la somme de 18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2010 à septembre 2012, calculées sur la base du taux horaire applicable au coefficient 170 et 1 805,33 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., dont le contrat de travail prévoyait une rémunération brute de base de 1.477,26 € pour 151,67 heures de travail, prétend avoir travaillé de 45 à 70 heures par semaine sans que ces heures supplémentaires ne lui aient payées par l'employeur ; qu'à l'appui de sa demande tendant à leur paiement pour la période comprise entre les mois de novembre 2010 et septembre 2012, il verse aux débats des plannings et différentes attestations de salariés ; que ces derniers affirment de façon unanime que le planning de pose de l'agence de Saint-Etienne était surchargé et que les poseurs accomplissaient de nombreuses heures supplémentaires ; que la société La Maison du Volet Marseillais, qui conteste la réalisation d'heures supplémentaires impayées, produit pour sa part des bulletins de salaire remis à Monsieur Y... mentionnant que les heures supplémentaires effectuées lui ont été réglées en temps et en heure, ce qui explique la raison pour laquelle il n'a jamais rien réclamé avant l'engagement de la procédure prud'homale au mois de janvier 2014 ; qu'elle verse également aux débats les états transmis par ce dernier sur la base desquels les heures supplémentaires lui ont été payées, avec la précision que son contrat de travail lui faisait obligation de remettre chaque fin de période à la direction un état détaillé et signé de ses horaires travaillés ; qu'il apparaît ainsi, au vu des éléments fournis par chacune des parties, que Monsieur Y... a été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées après les avoir régulièrement déclarées à son employeur ; que pour prétendre en avoir accompli un nombre très nettement supérieur, il produit les feuilles d'un agenda rempli par ses soins mentionnant qu'il ne terminait son travail qu'à 21h15, 21h35, 00h15, 21h50, 23h40, 22h15, 00h30, 21h40, 00h35, 00h25, 21h55, 21h40 ou 21h00, sans pause à midi pour le déjeuner, de sorte que l'amplitude des journées de travail était de 7 heures à 21 heures sans arrêt en mi-journée ; que cet agenda, qui n'est pas signé par l'employeur, et écrit uniformément avec le même stylo et la même écriture appliquée pour tous les mois de novembre 2010 à septembre 2012, n'a pas été rempli jour après jour pendant la période considérée, mais manifestement établi pour les besoins de la présente procédure; qu'il contient en outre des incohérences pour mentionner un horaire de travail de 08h00 à 21h10 le lundi 20 février 2012 alors que le salarié était ce jour en arrêt de travail pour maladie, ce dont l'employeur justifie; que les listings informatiques également produits des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ont pareillement été établis dans le cadre de la présente procédure; que ces pièces ne peuvent dès lors être retenues comme éléments de preuve ; que les attestations produites par le salarié, dont certaines couvrent la période 2013 pour laquelle aucun paiement d'heures supplémentaires n'est demandé, mentionnent parfois des horaires qui ne correspondent pas à ceux indiqués par Monsieur Y... sur ses plannings, alors que leur auteur travaillait dans la même équipe; qu'un commercial, qui ne travaillait pas sur le chantier avec Monsieur Y..., n'a pu de ce fait personnellement constater les horaires de travail dont il a attesté; qu'en revanche la société La Maison du Volet Marseillais justifie de la réalisation d'un horaire de 35 heures hebdomadaires avec paiement des heures supplémentaires au-delà par les bulletins de salaire qui en portent la mention et que Monsieur Y... n'a jamais contestés; qu'elle établit également l'obligation pour le salarié, résultant de son contrat de travail, de déclarer régulièrement les heures supplémentaires qu'il avait accomplies, et elle rapporte la preuve que ce dernier n'ignorait en rien cette façon de procéder par les états d'heures supplémentaires signés de sa main pendant la période considérée et revêtus du visa du chef de service qu'elle verse aux débats et qui lui ont permis d'en effectuer le règlement, ce dont elle justifie encore par les bulletin de salaire correspondants; que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, il ressort des éléments fournis par chacune des parties que Monsieur Y... a été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées des mois de novembre 2010 à septembre 2012; qu'il doit dès lors être encore débouté de sa demande présentée à ce titre et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes confirmé ; que l'appelant prétend encore qu'à compter du mois d'octobre 2012, la société La Maison du Volet Marseillais installé un système de géolocalisation sur ses véhicules lui permettant de disposer de relevés qu'elle s'est abstenue de communiquer et de produire pour le mois d'octobre 2012 à juillet 2013 en dépit de la sommation qu'il lui a fait délivrer ; que ce défaut de communication lui occasionne un préjudice certain dont il demande la réparation sous forme de dommages-intérêts, s'agissant de la perte de chance de comptabiliser et de se faire rémunérer ses heures supplémentaires pendant cette période ; mais que le système de géolocalisation mis en place par la société La Maison du Volet Marseillais a pour seule finalité, selon les déclarations adressées à la CNIL le 29 mars 2012, la localisation des véhicules employés, de sorte qu'elle ne peut être utilisée pour contrôler la durée du travail des salariés ; qu'en outre la CNIL est seul compétente pour sanctionner le non-respect de l'article 39 de la loi « Informatique et Libertés » qui ne prévoit qu'un accès à ces données de géolocalisation et non leur communication forcée dans le cadre d'un débat judiciaire ; que le jugement entrepris mérite ainsi d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de comptabiliser et de se faire rémunérer ses heures supplémentaires à défaut pour l'employeur d'avoir produit les relevés de géolocalisation du mois d'octobre 2012 au mois de juillet 2013; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en l'espèce Monsieur Y... prétend effectuer des heures supplémentaires depuis son embauche en 2010 jusqu'en septembre 2012; qu'il prétend travailler entre 45 et 70 heures par semaine sans que celles-ci lui soient payées; que des heures supplémentaires apparaissent sur le bulletin de salaire; qu'en l'espèce les attestations pour justifier des heures supplémentaires réellement effectuées sur un même chantier sont contradictoires et couvrent la période 2013; que l'amplitude des journées de travail paraît disproportionnée chez un particulier de 7 h à 23 heures sans pause; qu'il peut y avoir suspicion d'heures supplémentaires effectuées mais qu'elles apparaissent sur les bulletins de salaires; que Monsieur Y... n'a réclamé des heures supplémentaires qu'à partir du 17 août 2013; qu'en l'espèce les preuves apportées par Monsieur Y... pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires sont contradictoires; qu'elles comportent des anomalies et sont difficilement explicables; qu'en conséquence, le bureau de jugement, vu les pièces produites aux débats, après en avoir délibéré, déclare la demande de paiement d'heures supplémentaires infondée; 1. ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; que, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de ses heures supplémentaires, en retenant qu'il avait produit un agenda qui n'était pas signé par l'employeur et écrit uniformément avec le même stylo et la même écriture appliquée pour tous les mois de novembre 2010 à septembre 2012, en estimant que l'agenda comme les listings informatiques n'avaient pas été remplis jour après jour pendant la période considérée mais manifestement établis pour les besoins de la présente procédure, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail; 2. ALORS également QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que, pour rejeter la demande de M. Y..., en relevant qu'il contenait des incohérences pour mentionner un horaire de travail de à 21h10 le lundi 20 février 2012 quand le salarié était ce jour en arrêt de travail pour maladie, ce dont l'employeur justifiait, pour en déduire qu'il ne pouvait être retenu comme élément de preuve lors même que le salarié n'est pas tenu de rapporter la preuve des heures supplémentaires qu'il a accomplies; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a fait la charge de la preuve sur le salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail; 3. ALORS surtout QUE Monsieur Y... produisait (pièce 32) une attestation de paiement des indemnités journalières d'où il résultait qu'il n'était pas en arrêt de maladie le 20 février 2012 ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4. ALORS encore QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en faisant grief à M. Y... d'avoir produit des attestations dont certaines couvraient la période 2013 pour laquelle aucun paiement d'heure supplémentaire n'était demandé, ce dont il résultait que les autres couvraient la période concernée, et mentionnaient des horaires qui ne correspondaient pas à ceux indiqués par M. Y... sur ses plannings lors même que leur auteur travaillait dans la même équipe, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail; 5. ALORS en outre QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause; que M. Y... avait produit l'attestation de M. B... qui, en sa qualité d'ancien commercial de l'entreprise, avait attesté de ce que lorsqu'il passait sur les chantiers, il avait pu remarquer que les poseurs ne prenaient pas de pause déjeuner; que, pour écarter cette attestation, en estimant qu'un commercial qui ne travaillait pas sur le chantier avec M. Y... n'avait pu de ce fait personnellement constater les horaires de travail dont il avait attesté, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. B...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; 6. ALORS de surcroît QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; que, pour rejeter la demande de M. Y..., en estimant, par des motifs éventuellement adoptés inopérants selon lesquels l'amplitude des journées de travail paraît disproportionnée chez un particulier de 7h à 23h sans pause lors même qu'au vu des éléments produits par le salarié pour étayer sa demande, il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par M. Y..., la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, les horaires effectivement réalisés par M. Y...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail; 7. ET ALORS QUE nul ne saurait renoncer à faire valoir ses droits; que, pour débouter M. Y... de sa demande de paiement des heures supplémentaires, motif pris de ce que la société La maison du volet marseillais avait justifié de la réalisation d'un horaire de 35 heures hebdomadaires avec paiement des heures supplémentaires au-delà par les bulletins de salaire qui en portent la mention que M. Y... n'a jamais contestés, la cour d'appel en a induit que M. Y... avait renoncé à faire valoir ses droits; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; 8. ALORS encore QUE toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de comptabiliser et de se faire rémunérer les heures supplémentaires, en refusant que les données transmises par l'employeur à la CNIL par le biais du système de géolocalisation installé lui soient communiquées, peu important la finalité du système de géolocalisation déclarée à la CNIL, la cour d'appel a violé les articles 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble l'article L.1121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société La maison du volet marseillais à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non-respect des prescriptions médicales ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... est porteur depuis 2010 d'une maladie auto-immune dont l'origine n'est pas professionnelle; que, lors d'une visite occasionnelle à la demande du salarié, il a été reconnu apte le 21 avril 2011 à son poste de menuisier poseur par le Docteur C... médecin du travail; que cette aptitude a été confirmée par le même médecin lors de la visite de reprise du 12 juin 2012, la fiche d'aptitude médicale rédigée à cette occasion mentionnant seulement qu'il « doit avoir de l'aide pour les manutentions manuelles de charges lourdes » ; que le Docteur C... s'est ensuite rendu sur un chantier pour réaliser une étude du poste de Monsieur Y... dont il a rendu compte à son employeur par lettre du 4 juillet 2012 ainsi rédigée : « D'après ce que me dit M Y..., les charges peuvent varier de 20 à 80 ou 100 Kg. Lorsqu'il s'agit de charges lourdes, les différents éléments sont démontés et posés successivement, ce qui limite le poids des charges unitaires. Donc concernant l'aide pour les manutentions de charges lourdes il s'agit d'effectuer des manutentions à plusieurs (2 ou 3 selon les cas) et d'utiliser si possible des diables ou transpalettes qui facilitent la tâche...Dans la mesure où M Y... ne travaille pas seul pour l'installation des fenêtres ou volets, je considère que le poste de travail convient à son état de santé actuel » ; que Monsieur Y... ne travaillant pas seul lors de l'installation des fenêtres et les travaux de manutention de charges lourdes étant ainsi accomplis à plusieurs, voire à l'aide de diables, il ne saurait reprocher à son employeur de l'avoir maintenu à son poste de menuisier poseur, que les attestations de salariés qu'il verse aux débats présentant des incohérences et des contradictions ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, ces dernières ne peuvent être retenues ; qu'à supposer même qu'il ait effectué des tâches incompatibles avec son état de santé, il ne saurait prétendre sans la moindre preuve que celles-ci lui auraient été imposées par son employeur dans la mesure où il n'était jamais seul sur les chantiers, travaillait en l'équipe dont il prétendait être le chef, et pouvait ainsi facilement éviter de porter seuls des charges lourdes; qu'il produit encore une fiche datée du 2 juillet 2013 établie par le service de Coordination du Maintien dans l'Emploi des salariés handicapés de la Loire formulant plusieurs restrictions médicales sur son poste de travail, notamment le port de charges supérieures à 10 kg, les travaux de manutention et de transfert, les postures contraignantes pour le rachis, le travail des bras au-dessus du plan des épaules, la position debout et/ou assise prolongée, les montées et descentes d'escaliers et/ou de camions, la position accroupie et les gestes répétitifs, en prétendant que son employeur n'a jamais respecté ces restrictions médicales ; que cette fiche, qui n'est pas signée par un médecin mais seulement par le salarié comporte plusieurs incohérences en ce qu'elle mentionne qu'il s'agit d'une visite de préreprise datée du 2 juillet 2013 alors que cette date correspond au second jour d'arrêt de travail du salarié qui s'est ensuite poursuivi jusqu'au 12 mars 2014, que la fiche ne comporte aucune conclusion, que le médecin ne connaissait pas la société La Maison du Volet Marseillais et les conditions d'emploi du salarié et qu'en outre il n'a effectué aucune démarche à l'issue de la visite auprès de l'employeur qui en ignorait l'existence, de sorte que Monsieur Y..., qui était alors en arrêt de travail, est mal fondé à faire grief à son employeur d'avoir méconnu les restrictions médicales ainsi émises; que l'appelant ajoute que son arrêt maladie ayant pris fin le 12 mars 2014, il s'est présenté le lendemain sur son lieu de travail, mais que l'employeur l'a dispensé de tout travail rémunéré jusqu'à la visite de reprise; que Monsieur Y... a toutefois reconnu par courrier électronique envoyé le 13 mars 2014 que si l'entreprise avait souhaité qu'il reste à domicile jusqu'à la visite médicale de reprise prévue le 17 mars 2014, il lui avait été indiqué que, dans son attente, il serait rémunéré à taux horaire habituel ; que cette décision s'explique à l'évidence par la nécessaire protection du salarié ; que ses bulletins de salaire mentionnent au demeurant l'existence d'un salaire intégral maintenu dans l'attente de la deuxième visite réglementaire de reprise ; que dans ces conditions Monsieur Y... est mal fondé à reprocher à la société La Maison du Volet Marseillais de ne pas avoir respecté les restrictions médicales d'aptitude à son poste émises par les médecins du travail; qu'il ne peut pareillement lui faire grief d'avoir méconnu l'obligation de sécurité de résultat énoncée à l'article L. 4121-1 du code du travail lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des prescriptions médicales émises par le médecin du travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en l'espèce Monsieur Y... est atteint d'une maladie auto immune; que les arrêts de travail de Monsieur Y... au cours du contrat de travail, ne sont pas en relation avec une maladie professionnelle; que suite à ces arrêts, les visites médicales de reprise, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail; que par courrier du 4 juillet 2012 le Médecin du Travail a déclaré Monsieur Y... apte à son poste de travail avec certaines réserves ; que Monsieur Y... ne devait pas travailler seul ; mais que les équipes étaient composées de deux personnes ; que donc le poste convenait à son état de santé; que le 1er août 2013 Monsieur Y... est reconnu travailleur handicapé Monsieur Y... est en arrêt maladie du 1er juillet 2013 au 12 mars 2014; que lors de la première visite de reprise fixé au 17 mars 2014 puis de la seconde fixé au 2 avril 2014, Monsieur Y... est déclaré inapte définitif au poste de menuisier poseur; que Monsieur Y... a été dispensé de travailler entre les deux visites médicales compte tenu des restrictions médicales; qu'en l'espèce Monsieur Y... est atteint d'une maladie auto immune; que les arrêts de travail de Monsieur Y... au cours du contrat de travail, ne sont pas en relation avec une maladie professionnelle; que suite à ces arrêts, les visites médicales de reprise, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail ; que par courrier du 4 juillet 2012 le Médecin du Travail a déclaré Monsieur Y... apte à son poste de travail avec certaines réserves; que Monsieur Y... ne devait pas travailler seul; mais que les équipes étaient composées de deux personnes; que donc le poste convenait à son état de santé; que le 1er août 2013 Monsieur Y... est reconnu travailleur handicapé ; que Monsieur Y... est en arrêt maladie du 1er juillet 2013 au 12 mars 2014 ; que lors de la première visite de reprise fixé au 17 mars 2014 puis de la seconde fixé au 2 avril 2014, Monsieur Y... est déclaré inapte définitif au poste de menuisier poseur; que Monsieur Y... a été dispensé de travailler entre les deux visites médicales compte tenu des restrictions médicales; qu'en l'espèce l'employeur n'a pas contrevenu à son obligation de sécurité; qu'en conséquence le bureau de jugement, vu les éléments produits aux débats, après en avoir délibéré, déclare que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité est infondée ; qu'en l'espèce l'employeur n'a pas contrevenu à son obligation de sécurité; qu'en conséquence le bureau de jugement, vu les éléments produits aux débats, après en avoir délibéré, déclare que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité est infondée; 1. ALORS QUE l'employeur, tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, doit en assurer l'effectivité; que c'est à lui de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation; que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du non-respect par l'employeur des restrictions médicales posées par le médecin du travail, en estimant qu'il ne saurait prétendre avoir effectué des tâches incompatibles avec son état de santé sans la moindre preuve que celles-ci lui auraient été imposées par son employeur dans la mesure où il n'était jamais seul sur les chantiers, travaillait en équipe dont il prétendait être le chef et pouvait ainsi facilement éviter de porter seul des charges lourdes quand c'est à l'employeur qu'il incombait de rapporter la preuve qu'il avait pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail; 2. ALORS encore QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en excluant que les conditions de travail aient pu être imposées à M. Y... au motif qu'il se prétendait chef d'équipe et pouvait comme tel éviter le port de charges lourdes, et en lui déniant par ailleurs cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 3. ALORS aussi QU'en relevant que la fiche datée du 2 juillet 2013 du service de coordination du maintien de l'emploi des salariés handicapés de la Loire qui formulait plusieurs restrictions médicales sur le poste de travail de M. Y... mentionnait qu'il s'agissait d'une visite de pré-reprise datée du 2 juillet 2013 alors que cette date correspond au second jour d'arrêt de travail du salarié qui s'est ensuite poursuivi jusqu'au 12 mars 2014 quand la cour d'appel avait constaté que M. Y... avait été en arrêt de travail pour maladie de longue durée à compter du 8 juillet 2013 jusqu'au 12 mars 2014, la cour d'appel s'est encore contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile; 4. ALORS en outre QUE l'employeur, tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité; que la cour d'appel avait constaté que le médecin du travail qui s'était rendu le 18 mars 2014 sur un chantier avait lui-même expressément constaté dans sa lettre envoyée le lendemain à la société La Maison du Volet Marseillais que le poste de travail occupé par M. Y... n'était pas aménageable au motif que le salarié soulevait de toute évidence des charges bien supérieures à 10 kg et effectuait des manutentions manuelles importantes lors du déchargement du camion et des différents transferts; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur avait continué de confier des tâches à M. Y... qui ne respectaient pas les restrictions médicales dont il avait connaissance; qu'en estimant cependant que l'employeur n'avait pas méconnu les restrictions médicales émises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de condamnation de la société La maison du Volet Marseillais à lui payer la somme de 396,50 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement et celle de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1184 du code civil, l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat; que Monsieur Y... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à son employeur; qu'il appartient dès lors à la cour de rechercher si ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; mais qu'il ressort des développements qui précèdent que les manquements reprochés par Monsieur Y... à la société La Maison du Volet Marseillais et tenant à l'attribution d'une classification ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées, au défaut de paiement des heures supplémentaires et au non-respect des restrictions médicales d'aptitude à son poste ainsi qu'à l'obligation de sécurité de résultat n'étant pas fondés, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts de son employeur, le défaut de paiement de l'intégralité de ses indemnités de repas n'étant pas d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul la rupture de son contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer encore le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail et des demandes indemnitaires afférentes ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'article L 1231-1 du code du Travail dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, » ou d'un commun accord », dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »; qu'il est de jurisprudence constante que : « La résiliation du contrat de travail prononcé à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelles et sérieuses; qu'en l'espèce l'ensemble des manquements grave invoqués par Monsieur Y... à l'encontre de son employeur ne semblent pas fondés ; qu'en l'espèce le bureau de jugement déclare la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail infondée ; qu'en conséquence le bureau de jugement, vu les éléments produits aux débats, après en avoir délibéré, déclare que les demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse sont infondées et déclare que la demande de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'un ou l'autre des moyens qui précèdent emportera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur fondée sur les différents manquements graves commis par l'employeur objet de chacun des moyens qui précède, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avis d'inaptitude définitive à son poste de menuisier poseur émis par le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite réglementaire de reprise du 2 avril 2014 ; qu'il rappelle que, dans ce même avis, le médecin du travail l'a toutefois déclaré « apte au poste de travail de commercial ou de métreur dans la société la MAISON DU VOLET »; que l'appelant soutient que, si son employeur lui a proposé « un poste d'homme d'entretien au sein de son siège à Marseille ainsi que pour ses établissements de Toulon et d'Avignon » il ne justifie pas avoir effectué des recherches exhaustives dans les différents établissements dont il dispose en France; que, par ailleurs il ne rapporte pas la preuve des démarches précises, concrètes et actives, qu'il aurait entreprises en vue de l'adaptation ou de la transformation de son poste de travail, ou même de l'aménagement de son temps de travail, pour permettre son reclassement; que dans ces conditions son licenciement doit être considère dépourvu de cause réelle et sérieuse; mais que le médecin du travail, qui s'était rendu le 18 mars 2014 sur un chantier, avait lui-même expressément constaté dans sa lettre envoyée le lendemain à la société La Maison du Volet Marseillais que le poste de travail occupé par Monsieur Y..., exclusivement consacré à la pose essentiellement chez les particuliers dans le cadre de la rénovation de logements, n'était pas aménageable au motif que le salarié soulevait de toute évidence des charges bien supérieures à 10 kg et effectuait des manutentions manuelles importantes lors du déchargement du camion et des différents transferts ; qu'en outre, la société ne possédait pas d'atelier de fabrication qui aurait pu éventuellement lui permettre de fournir moins d'efforts physiques; qu'aucune possibilité d'aménagement du poste n'était dès lors envisageables ; qu'une activité à temps partiel ne pouvait en outre être conforme aux restrictions médicales pour comporter nécessairement elle-même le port de charges lourdes; que la société La Maison du Volet Marseillais justifie encore par les déclarations mensuelles obligatoires des mouvements de main-d'oeuvre qu'elle a adressées entre les mois de janvier et de septembre 2014 au Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, et dont elle produit la copie aux débats, qu'aucun poste de commercial ou de métreur n'était disponible à la date du licenciement de Monsieur Y... ; qu'en tout état de cause, ces postes ne correspondaient pas à son niveau de formation et de compétence dans la mesure où il n'est titulaire que d'un certificat d'aptitude professionnelle de menuisier et ne dispose d'aucune formation ou expérience commerciale ; que s'il appartient à cet égard à l'employeur de proposer un poste disponible nécessitant une adaptation, il n'est en revanche pas tenu d'assurer une formation initiale au salarié dans une matière qu'il ignore totalement; enfin que la société La Maison du Volet Marseillais justifie avoir proposé le 30 mai 2014 à Monsieur Y..., après avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement tant à son siège social qu'au sein de ses agences un poste d'« homme entretien », catégorie ETAM, niveau B, avec l'approbation du médecin du travail qui avait expressément reconnu par lettre du 15 mai 2014 que la fiche du poste correspondait à ses préconisations ; que le salarié ayant refusé cette proposition de reclassement, et en l'absence de tout autre poste disponible compatible avec son état de santé, la société La Maison du Volet Marseillais s'est vue contrainte de procéder à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la rupture du contrat travail repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes afférentes à la rupture abusive de son contrat travail ; 1. ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le moyen relatif au non-respect par l'employeur des restrictions médicales entraînera la cassation du chef du dispositif qui a débouté M. Y... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS enfin QUE M. Y... avait versé aux débats des offres d'emploi « d'attaché technico-commercial », « d'assistant administratif et commercial » et de « conducteur de travaux second oeuvre » qui avaient été publiées par l'employeur en cours de période de reclassement de M. Y... (de février à avril 2014) qui ne lui avaient jamais été proposées; qu'il soutenait que ces emplois ne lui avaient jamais été proposés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de M. Y..., assorti d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail lui imposant de prarticle 1134 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travail.article 1184 du code civilarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1121-1 du code du travail.article 1134 du code civil.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 1231-1 du code du Travail dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel