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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11070
- Date
- 19 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11070 F Pourvoi n° Y 16-16.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAS Adia, 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Adecco France ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS, par ailleurs, que l'article L. 1251-17 du Code du travail prévoit que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que l'obligation de remise d'un contrat écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que la mise à disposition de M. Y... étant intervenue le lundi 2 mai 2011, il appartient à la société d'établir qu'elle lui a remis le contrat au plus tard le mercredi 4 mai 2011 ; que la société indique avoir recours à un prestataire extérieur pour l'édition et la transmission des contrats de mise à disposition, ainsi que des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ; qu'une fois les informations enregistrées et validées en agence, le contrat est créé, édité et posté suivant un processus automatisé ; qu'elle produit aux débats une copie d'écran, extrait d'un « site de suivi éditique » dont on ne sait qui est l'auteur (la société Adecco ou son prestataire), laissant apparaître que le contrat de mission de M. Y..., repris sous le n° 13540, aurait été créé le 3 mai 2011 à 9h31, puis reçu par l'entreprise prestataire le même jour à 10h40, avant d'être édité le 4 mai à 3h14 et mis sous pli le 4 mai à 15h03 ; que le document indique, in fine, une remise en poste le 4 mai 2011 à 00h00 ; que si on ne peut affirmer avec certitude, comme l'ont fait les premiers juges, que la mention 4 mai 00h00 correspondait soit au 4 mai 24h00, soit au 5 mai 00h00, force est néanmoins de constater que l'absence d'indication horaire associée au 4 mai 2011, d'autant plus étonnante que les étapes précédentes étaient très exactement identifiées, rend la datation incertaine dans sa globalité et ne permet donc pas de retenir que la société a satisfait à son obligation, alors, par ailleurs, que M. Y... produit l'enveloppe portant un cachet postal du 6 mai 2011 qui, selon lui, contenait le contrat, et qui présente les mêmes caractéristiques que les autres enveloppes émanant de la société ; que la société ayant manqué à son obligation, c'est à juste titre que les premiers juges ont droit à la demande de requalification du contrat de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée présentée à son encontre ; ET AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1251-41 du Code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Adecco au paiement d'une telle indemnité, et M. Y... sera débouté de sa demande sur ce point ; 1) ALORS QUE le salarié avait soutenu que son contrat de mission devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée non seulement à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, qui avait manqué à son obligation de transmission du contrat dans le délai prévu par l'article L. 1251-17 du Code du travail, mais aussi à l'égard de l'entreprise utilisatrice, qui avait eu recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale, pour en déduire qu'elle était également redevable d'une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1251-41 du Code du travail (v. ses conclusions soutenues oralement à l'audience, p. 5 et s.) ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne demandait le paiement d'une indemnité de requalification qu'à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant que, sur le fondement de l'article L. 1251-41 du Code du travail, M. Y... ne pouvait demander directement à l'entreprise de travail temporaire de payer l'indemnité de requalification à laquelle il était en droit de prétendre, quand il lui appartenait de restituer à sa demande son exacte qualification et de rechercher si il ne pouvait y être fait droit sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité, l'entreprise de travail temporaire devant réparer le préjudice qu'il avait subi en raison de la méconnaissance de ses obligations en matière d'établissement et de transmission du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1251-17 du Code du travail prévoit que le conarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-41 du Code du travailarticle 12 du Code de procédure civile.article L. 1251-17 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 1251-41 du Code du travail quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel