Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11071
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 44 223 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11071 F Pourvoi n° X 16-24.579 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...] Cercié-en-Beaujolais, contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société ACE BTP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande de remboursement de frais de restauration et de déplacement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « ... que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; ... en particulier que la société intimée rapporte la preuve complète de la fausseté des nombreuses notes et factures qui lui ont été présentées par Joël Y..., les divers restaurants concernés ayant indiqué que la forme et la présentation de ces documents ne correspondaient aucunement à celles par eux utilisées et qu'il n'en étaient donc pas les auteurs ; que de plus, la société intimée établit que l'appelant a tenté de faire ouvrir un compte carburant au nom de la société ACE BTP dans une station-service où il s'est approvisionné sans pour autant régler le coût du carburant enlevé dont le payement a été réclamé à la société ; ... que les juges de première instance ont exactement relevé que la fraude est patente et qu'elle corrompt tout et que c'est en conséquence à bon droit qu'ils ont débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ; que dès lors, la décision sera entièrement confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ... le contrat de mise à disposition établi par l'agence d'interim START PEOPLE indique que Monsieur Joël Y... sera bénéficiaire d'un remboursement en complément de salaire d'un repas de 17,10 euros par jour par la société ACE BTP. ... que la société ACE BTP par note de service fixe et définit la procédure pour obtenir le remboursement de ces frais. En l'espèce, Monsieur Joël Y... a régulièrement rempli le tableau de demande de remboursement de frais et a fourni les justificatifs correspondants, ce qui a permis à Monsieur Joël Y... de percevoir de la société ACE BTP une avance sur frais de 300 euros en date du 12 juin 2013, un remboursement de frais sur justificatifs de 1.442,23 euros en date du 8 août 2013, un remboursement de frais sur justificatifs de 249,42 euros en date du 9 août 2013. ... que dès la fin du mois d'août 2013, le comptable de la société ACE BTP constate la production de notes suspicieuses, la société décide alors de procéder à la vérification de justificatifs fournis et de suspendre le remboursement des frais de Monsieur Joël Y... ; qu'en l'espèce la société ACE BTP apporte des éléments de preuves que les notes de Monsieur Joël Y... sont des faux, pour exemple : - Par télécopie du 26 août 2013, la société ACE BTP demande à l'Hôtel TISSOT de Simandre sur Suran si le justificatif fourni par Monsieur Joël Y... a bien été émis par leurs soins, et que leur réponse par télécopie du même jour indique : "cette note n'est pas éditée par nos soins ! logos différents dans l'écriture" et fourni des exemples de notes. – Par courrier du 27 août 2013, la société ACE BTP demande au NINKASI TARARE si le justificatif fourni par Monsieur Joël Y... a bien été émis par leurs soins, leur réponse par télécopie du 26 septembre 2013 indique : "nous sommes au regret de vous informer que cette note n'a pas été émise du Ninkasi Tarare. La forme et le contenu ne sont pas conformes à nos propres tickets de caisse." – Par courrier du 26 août 2013, la société ACE BTP demande au restaurant L'Evidence de dire si les justificatifs fournis par Monsieur Joël Y... (trois notes) ont bien été émis par leurs soins, et leur réponse par téléphone du 27 août 2013 indique qu'aucune des notes n'a été établie par eux. – Un courrier de l'E.U.R.L AVE MARIA du 2 septembre 2013 en réponse à un courrier de la société ACE BTP confirme un entretien téléphonique indiquant "que les notes de caisse présentées par l'un de vos employés ne correspondent pas aux documents émis par notre caisse. Vous constaterez que l'entête semble être reproduit. De plus toute pièce émise par la caisse automatisée comporte entre autre la date et l'heure du paiement. Il semblerait donc que ces documents soient des faux" – Un courriel du restaurant Le Saint Pierre du 8 octobre 2013 indique : "Suite à votre courrier de ce jour stipulant un ticket de caisse d'une valeur de 20 euros, je vous confirme que ce ticket n'est pas celui de mon restaurant." – Une réponse à un fax de la société ACE BTP le restaurant La Matinière de Port, indique : "Cette facture n'a pas été émise par nos soins ! : La Martinière au lieu de la Matinière, le 30/08 nous étions en vacances, la TVA est fausse, la facture n'est pas conforme". Ainsi que d'autres éléments de preuve fournie par la société ACE BTP. Par conséquent, il est suffisamment démontré par la société ACE BTP que les justificatifs fournis par Monsieur Joël Y... sont des faux, et ... que la fraude corrompt tout » ; 1°/ ALORS QUE, la fraude suppose la réunion d'une règle obligatoire, d'un moyen adéquat pour la contourner et de l'intention frauduleuse du sujet ; qu'en considérant que l'établissement de fausses factures par M. Y... pour obtenir le remboursement des frais de repas et de déplacement prévu par son contrat de mise à disposition était constitutif d'une fraude, sans rechercher quelle était l'intention de M. Y... lors de l'exercice de son droit à un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe Fraus omnia corrumpit selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ ALORS QUE, le contrat de mise à disposition conclu entre la société Start People et M. Y... prévoyait un complément de salaire consistant au remboursement d'un repas par jour sur la base de 17,10 euros brut, ainsi que la mise à disposition d'un véhicule de société avec remboursement des frais de carburant avancés ; qu'en considérant que la fraude dont étaient entachées certaines factures présentées par M. Y... suffisait à le débouter de l'ensemble de ses demandes de remboursement de ses frais de repas et de déplacement, sans rechercher si les autres factures en cause étaient pour leur part fidèles à la réalité et s'il pouvait prétendre, dans l'affirmative, à son droit de complément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel