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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11072
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11072 F Pourvoi n° P 14-10.717 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Allo Taxi prime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi de Granville, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Allo Taxi prime, de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allo Taxi prime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allo Taxi prime et la condamne à payer a la SCP Gaschignard la somme de 3 000 euros qui renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Allo Taxi prime. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL requalifié le contrat de M. Y... en contrat à temps complet et à durée indéterminée, condamnant, par conséquent, la société ALLO TAXI PRIME au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE le contrat du 11 septembre 2007 portait l'indication du motif suivant de recours à un contrat à durée déterminée: "accroissement d'activité" ; que cet énoncé suffit à établir que le contrat n'a pas été conclu pour l'un des motifs énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail, seul un accroissement "temporaire" d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en toute hypothèse, les éléments versés aux débats attestent du caractère permanent de l'activité pour laquelle a été employé M. Y... puisqu'il a occupé, pendant toute la durée de son embauche, le même poste de chauffeur d'un camion acquis par la société en août 2007, afin d'assurer les transports d'enfants se rendant à l'IME, ce en application de contrats avec 1'IME existant déjà pour l'année scolaire 2006/2007 et renouvelés les trois années scolaires suivantes ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de requalification, ce qui ouvre droit au paiement de l'indemnité de l'article L 1245-2 ; qu'il est constant que la durée fixée au contrat du 11 septembre 2007 était de 69,33 heures par mois, la clause de répartition étant ainsi rédigée: "le nombre d'heures de travail du salarié sera habituellement réparti à raison de 16 heures par semaine ; que cette formule autorise une répartition inégale de la durée du travail entre les différentes semaines du mois et permet une organisation du travail comportant des semaines à temps complet et des semaines non travaillées ; que la répartition des horaires de travail au sein de chaque semaine travaillée et au sein de chaque journée de travail se fera en fonction des besoins de la société et sera régulièrement transmise à M Y... dans un document qui lui sera remis 3 jours ouvrés avant l'entrée en vigueur de cette répartition. " ; que suivait une clause précisant les conditions de la répartition des horaires de travail avec indication des cas dans lesquels la répartition pourrait être modifiée et d'un délai de prévenance de 7 jours au moins ; que l'avenant du 9 septembre 2008 prévoyait quant à lui une répartition de la durée mensuelle de 90 heures par cycle de quatre semaines(20, 22, 25 et 23 heures) qui pourrait être modifiée, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée au moins 7 jours à l'avance, en raison de circonstances exceptionnelles susceptibles d'entraîner une variation d'horaire et stipulait qu'un planning des horaires serait communiqué chaque semaine, des dispositions semblables étant reprises dans le contrat à durée indéterminée ; que pour preuve des plannings communiqués, la société Allo taxi Prime produit ce qu'elle appelle un "calendrier" lequel ne consiste en réalité qu'en feuilles volantes établies par jour (mais sans indication de l'année) mentionnant une liste de transports, avec indication en marge d'initiales supposées correspondre à celles du chauffeur concerné mais manifestement portées d'une encre et d'une écriture différente, dont rien n'établit dans quelles conditions elles ont été rédigées ni si elles ont été portées à la connaissance du salarié dans le délai prévu par les contrats, alors même qu'à ce sujet M. Y... expose que la pièce produite correspond au carnet de rendez-vous sur lequel les transports étaient inscrits au fur et à mesure mais sans être attribués de manière précise et à l'avance à tel ou tel conducteur ; que la société Allo taxi Prime expose en outre qu'une fiche reprenant le calendrier avec les tournées prévues était remise à chacun des salariés qui les conservaient et que M. Y... était personnellement en possession des fiches remises mais elle ne produit effectivement (comme le remarque M. Y...) aucun exemple d'une telle fiche tandis que de son côté M. Y... produit des quarts de feuilles qu'il présente comme lui ayant été remis la veille pour le lendemain, feuilles sur lesquelles la société Allo Taxi Prime ne s'explique pas et qui comportent effectivement des indications différant de celles figurant sur les prétendus plannings ; que l'examen comparé de ces éléments établit en outre que les horaires n'étaient ni réguliers ni les mêmes d'une semaine à l'autre, ce que la société Allo taxi Prime ne conteste pas véritablement puisqu'elle se borne à répondre que les horaires étaient "pour l'essentiel' réguliers et que le programme était "pratiquement" le même chaque semaine, en s'abstenant d'illustrer sa thèse du moindre exemple et d'opérer la démonstration de ce qu'elle a, d'une part, respecté son obligation contractuelle de remettre un planning 3 jours à l'avance puis par semaine, d'autre part confié à M. Y... des tâches suivant un rythme qu'il pouvait prévoir ; qu'a cet égard, il n'est pas contesté que s'il existait des constantes dans le travail demandé à M. Y... à raison d'une certaine régularité des transports d'enfants pour l'IME, des interventions ponctuelles (interventions d'assistance pour des compagnies d'assurance, transport de produits sanguins....) lui étaient également confiées, quant à elles sans aucun caractère régulier ; que les documents intitulés "registres" n'ont été mis en place qu'à compter d'août 2008 et en toute hypothèse, ils ont été rédigés et signés dans des conditions indéterminées, leur examen faisant apparaître qu'ils ne sont que très incomplètement renseignés outre qu'il confirme l'irrégularité des horaires ; qu'ainsi, M. Y... a travaillé dans des conditions qui l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et chaque semaine et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et à la demande de rappel de salaire y correspondant, ce en deniers ou quittances pour tenir compte d'un éventuel rappel de salaire versé en application de la rectification de la base de mensualisation ; ET AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le fait d'avoir été à disposition a occasionné à M. Y... un préjudice en termes d'incidences sur son pouvoir d'achat et sa vie personnelle ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond doivent vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité mentionné dans les contrats de travail à durée déterminée sans pouvoir s'en tenir aux mentions des contrats ; de sorte que qu'en décidant, en l'espèce, que les contrats n'avaient pas été conclus pour l'un des motifs énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail en ce que le terme « temporaire » n'était pas mentionné et en ce que M. Y... aurait occupé, pendant toute la durée de son embauche, le même poste de chauffeur, sans vérifier concrètement la réalité des surcroîts d'activité liés, selon l'employeur, à de nouvelles missions, la Cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au salarié engagé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel qui prétend obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'établir qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition son employeur ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société ALLO TAXI PRIME à payer à M. Y... un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, en considérant que les horaires n'étaient ni réguliers ni les mêmes d'une semaine à l'autre et que la société ALLO TAXI PRIME n'avait pas opéré la démonstration de ce qu'elle avait, d'une part, respecté son obligation contractuelle de remettre un planning 3 jours à l'avance puis par semaine et, d'autre part, confié à M. Y... des tâches suivant un rythme qu'il pouvait prévoir, la cour d'appel a, inversant la charge de la preuve, violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble celles de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les demandes de M. Y... consécutives à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet ne se heurtaient pas à la perception, par M. Y..., d'allocations de travailleur handicapé, laquelle mettait obstacle à tout travail à temps complet, sauf à en perdre le bénéfice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, la dissimulation partielle d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en décidant que la société ALLO TAXI avait dissimulé une partie du temps de travail de M. Y..., sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le salarié n'avait pas lui-même demandé que le paiement de certaines heures complémentaires soit reporté afin de ne pas perdre le bénéfice des allocations de travailleur handicapé, de sorte que l'intention de dissimulation de l'employeur ne pouvait être caractérisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société ALLO TAXI PRIME au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a été licencié pour les motifs ainsi exposés dans la lettre du 13 janvier 2010 : " Le lundi 7 décembre 2009, vous avez oublié d'aller chercher l'enfant Anthony A... à 16 heures contrairement à la consigne qui avait été donnée. Cet enfant a attendu une demi-heure au bord de la route avant de contacter sa mère. Le 11 décembre 2009, vous êtes allé chercher B... Pascual Ramon au collège pour le conduire à 1'IME alors que vous deviez le prendre à 1'IME pour le reconduire au collège. Des faits similaires s'étaient déjà produits le 24 septembre 2009 avec l'enfant Nathan C... pour lesquels un avertissement vous avait été notifié. Contrairement aux règles très strictes imposées dans l'entreprise, vous persistez à ne pas respecter les limitations de vitesse et des clients ont porté réclamation à la direction." ; que s'agissant enfin des excès de vitesse, plusieurs attestations sont versées aux débats dont une seule émane de la personne transportée elle-même et toutes les autres de parents se faisant simplement l'écho des impressions de vitesse excessive ressenties par leur enfant à des dates au demeurant non précisées, étant relevé que, alors que M. D... prétend s'être ouvert auprès de la société à plusieurs reprises du comportement nerveux de M. Y... et avoir changé de compagnie de taxi en décembre 2008, aucune remarque n'a cependant été adressée au salarié à ce moment ; ALORS QUE le risque que le salarié fait courir à autrui par son imprudence dans la conduite d'un véhicule est suffisant pour justifier une mesure de licenciement lorsque ce comportement lui a déjà été reproché auparavant et qui n'a pas modifié son comportement ; que le fait, par un chauffeur de taxi, qui a déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires au titre de sa vitesse excessive, de persister dans son comportement et de commettre de nouveaux excès de vitesse, en mettant en danger ses passagers, caractérise la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant que M. Y... n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, tout en constatant qu'il avait persisté dans son comportement alors qu'il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires au titre du non-respect des limitations de vitesse et que ce comportement avait conduit au départ d'un client qui considérait que la conduite de M. Y... était de nature à mettre ses passagers en danger, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1235-9 du Code du travail
Articles de loi cités
article L. 3123-14 du code du travailarticle 1315 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel