Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11073
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 1 605 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11073 F Pourvoi n° K 15-26.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monuroc, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Gangloff et A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Salvatore A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redresseement de la société Monuroc, 3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Monuroc ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de l'avoir en conséquence condamné à payer une pénalité pour violation de cette clause ; AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2010 comporte une clause de non-concurrence rédigée comme suit: « Au cas où le présent contrat prendrait fin pour une cause quelconque postérieurement à la période d'essai, Monsieur Z... s'interdit de représenter directement ou indirectement, dans un rayon de 60 km de l'agence dont il dépend et pendant une durée d'un an, des sociétés fabriquant ou vendant des produits ou articles similaires à ceux de la société MONUROC »; que M. Z... excipe de la nullité de la clause au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP selon lequel l'interdiction de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat; que M. Z... soutient que le secteur d'application de la clause de non-concurrence litigieuse est plus étendu que le secteur qui lui était affecté pour l'exercice de ses fonctions de représentant; mais qu'il ne donne pas les éléments de comparaison confirmant cette différence entre les secteurs à prendre en considération; que l'avenant au contrat de travail délimite le secteur de représentation en renvoyant à une carte annexée à l'avenant et en précisant que le secteur comprend des numéros de quadrillage qui ne sont pas mentionnés; que M. Z... ne produit pas l'annexe à l'avenant au contrat de travail qui permettrait de vérifier la concordance du secteur d'application de la clause de non-concurrence avec le secteur de représentation; que par ailleurs, la nullité de la clause de non-concurrence ne peut être prononcée au seul motif que M. Z..., qui affirme ne pas avoir eu connaissance du secteur de prospection qui lui était attribué, n'a pas été mis en mesure d'apprécier la validité de cette clause de non-concurrence; que d'autre part, cette clause de non-concurrence est délimitée dans le temps et dans l'espace, de sorte que M. Z... ne peut légitimement prétendre qu'elle serait de nature à entraver sa liberté de travail ; qu'ainsi, la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la clause de non-concurrence ne peut aboutir;( ) qu'il convient de fixer la pénalité due par M. Z... à la somme de 8000 euros ; 1. ALORS QUE le contrat de travail ne pouvait valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié que celles prévues par la convention collective ; que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP spécifie que l'interdiction de non-concurrence doit seulement viser le secteur ou les catégories de clients que le VRP est chargé de visiter au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'en faisant grief à M. Z... de n'avoir pas produit les éléments destinés à démontrer que le secteur d'application de la clause de non concurrence était plus grand que son secteur de représentation sans rechercher si la délimitation contractuelle de la clause dans l'espèce était conforme à la délimitation du secteur de représentation de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS encore QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; que c'est à l'employeur qu'il incombe, lorsqu'il prétend faire application d'une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de sa validité; que, pour rejeter la demande de nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, en faisant grief à M. Z... de n'avoir pas produit les éléments destinés à démontrer que le secteur d'application de la clause de non-concurrence de son contrat de travail était plus étendu que son secteur de représentation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant à lui voir dire inopposable la clause de non-concurrence et de l'avoir en conséquence condamné à payer une pénalité pour violation de cette clause. AUX MOTIFS QUE M. Z... affirme ensuite que la clause de non-concurrence ne pouvait trouver à s'appliquer car il a rompu le contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai; mais qu'il sera observé que le contrat de travail du 1er juin 2010 ne prévoit aucune période d'essai; que l'avenant du 1er juillet 2010 définit une période probatoire, dénommée expressément comme telle et dont les effets tels que prévus correspondent à ceux d'une période de cette nature, l'avenant stipulant que « les parties conviennent expressément d'une période probatoire de six mois débutant le 1er juillet 2010, pendant laquelle chacune des deux parties pourra décider, à tout moment, de revenir aux conditions antérieures de travail les liant »; qu'aucune ambiguïté ne s'attache à la rédaction de cette clause qui institue une période ne pouvant être confondue à la période d'essai qui se situe au début de l'exécution du contrat de travail et au cours de laquelle celui-ci peut être rompu par l'une ou l'autre des parties; que l'avenant au contrat de travail liant M. Z... à la société MONUROC stipule au contraire que la période probatoire de six mois, qui court à compter du 1er juillet 2010 soit un mois après la prise d'effet du contrat de travail, permet seulement aux deux parties de se replacer dans les conditions de travail antérieures à l'avenant; que par ailleurs, rien ne permet d'estimer que par la clause de non-concurrence, qui stipule que l'interdiction de concurrence ne joue qu'en cas de rupture du contrat postérieurement à une période d'essai, les parties aient en fait entendu limiter le jeu de la clause au cas où le contrat serait rompu après l'expiration de la période probatoire; ( ) qu'il convient de fixer la pénalité due par M. Z... à la somme de 8000 euros ; 1. ALORS QUE si, en cas d'avenant au contrat de travail, prévoyant pour la première fois une clause de non concurrence, prenant effet à l'expiration d'une période d'essai, la rupture de la période probatoire a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures, rendant ainsi caduque la clause de non-concurrence non stipulée dans le contrat initial; qu'en faisant application de la clause de non-concurrence lors même que la rupture du contrat de travail était intervenue durant la période probatoire quand le contrat initial ne prévoyait aucune clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que M. Z... avait fait valoir que la période d'essai à laquelle faisait référence la clause de non-concurrence stipulée aux termes de l'avenant au contrat de travail (article 17) ne constituait qu'une erreur de plume et devait être assimilée à la période probatoire visée par l'article 2 de l'avenant; qu'en estimant qu'aucune ambiguïté ne s'attachait à la rédaction de cette clause qui institue une période ne pouvant être confondue à la période d'essai pour en déduire que rien ne permettait d'estimer que les parties aient en fait entendu limiter le jeu de la clause au cas où le contrat serait rompu après l'expiration de la période probatoire sans examiner les termes de la clause de non-concurrence qui ne visait que la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Monuroc, la Selarl Gangloff et A..., ses mandataires judiciaires, la Selarl Krebs-Suty-Gelis, son administrateur judiciaire, et l'AGS CGEA de Nancy, à hauteur de la somme de 16 054,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, la démission pourra être analysée en une prise d'acte de rupture s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque ; que pour que la remise en cause de la démission soit envisagée, il faut que le salarié justifie d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à son employeur ; qu'en l'espèce, la démission donnée par M. Z... n'exprime aucun grief à l'encontre de l'employeur ; que M. Z... affirme que sa décision a été déterminée par des faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part du gérant de la société MONUROC; mais qu'il ne fournit aucun élément révélant qu'un différend était né entre son employeur et lui en lien avec le harcèlement allégué; qu'il sera observé au surplus que M. Z... n'a pas remis en cause sa démission dans sa lettre du 19 janvier 2011 concernant principalement l'interdiction de concurrence et qu'il ne l'a contesté que dans le cadre du litige introduit par la société MONUROC devant le conseil de prud'hommes; qu'ainsi, M. Z... n'établit pas que sa démission, donnée sans réserve, doit être tenue comme équivoque; que ses demandes tendant à ce que la démission soit analysée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail ne sont pas fondées ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la Cour de cassation n'admet la requalification d'une démission en prise d'acte de la rupture susceptible de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse que lorsque cette démission présente un caractère équivoque ou ne serait pas libre et éclairée; que ce n'est pas le cas en l'espèce, la lettre de démission de M. Z... ne fait pas état des motifs pour lesquels il a démissionné, cette lettre de démission est claire et non équivoque; qu'il n'est possible de requalifier une démission que si le salarié, par des éléments antérieurs à celle-ci, serait en mesure de démontrer que cette rupture n'aurait pas été libre et éclairée; que les témoignages produits par M. Z... ne sont pas forcément objectifs car ils émanent tous de personnes ne faisant plus partie de la société MONUROC; qu'en conséquence, il convient de débouter M. Z... de sa demande tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties; que M. Z... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa démission n'était que la conséquence des manquements répétés de son employeur qui n'avait eu de cesse de le harceler, l'agresser et le dénigrer verbalement; qu'il avait produit aux débats plusieurs « attestations de témoins prouvant si besoin était l'attitude de M. Philippe C... à l'égard de ses salariés et à l'égard de M. Z... »; que, pour débouter M. Z... de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en affirmant qu'il n'avait fourni aucun élément révélant qu'un différend était né entre son employeur et lui en lien avec le harcèlement allégué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; 2. ALORS encore QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission jusqu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission; que, pour justifier des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission jusqu'à la date à laquelle elle a été donnée permettant de la remettre en cause et de l'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z... avait produit des attestations de témoins des manquements de l'employeur; qu'en estimant, par des motifs éventuellement adoptés, que les témoignages produits par M. Z... n'étaient pas forcément objectifs car ils émanent tous de personnes ne faisant plus partie de la société Monuroc, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel