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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11075
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 83 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11075 F Pourvoi n° Q 16-16.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Srb Blanchard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Srb Blanchard ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence de mention dans le contrat de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que le contrat de travail est ainsi rédigé : « en dehors de son planning chez son autre employeur, M. Y... Joël effectuera 14 heures par semaine et sera disponible selon les besoins de l'entreprise » ; que le contrat fixe précisément la durée hebdomadaire de travail convenue ; que toutefois, à défaut de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat est présumé à temps plein et il appartient à l'employeur de combattre cette présomption en prouvant que M. Y... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait et qu'il n'était pas dans l'obligation de se maintenir à sa disposition ; qu'il est justifié par l'avenant du 18 juillet 2006 que M. Y... était employé par la société Cofiroute à temps partiel modulé à raison de 91 heures mensuelles, la durée mensuelle pouvant varier entre 60,67 heures et 121,33 heures sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine et que ses horaires de travail lui étaient notifiés sous forme de calendrier individuel ; qu'il est établi que M. Y... remettait à la société Srb Blanchard les plannings mensuels de la société Cofiroute, sur lesquels il était ensuite mentionné les jours où il devait travailler pour la société Srb Blanchard ; qu'il en résulte que M. Y... n'avait pas à se tenir à la disposition de la société Srb Blanchard et qu'il n'était pas dans l'impossibilité de connaître à quel rythme il devait travailler, puisque les jours de travail étaient fixés en fonction de ses disponibilités chez son principal employeur la société Cofiroute et qu'il en était de même de la durée quotidienne de travail qui fluctuait en fonction du nombre de jours pendant lesquels il pouvait travailler dans une semaine pour la société Srb Blanchard, étant relevé qu'il était soumis chez Cofiroute à un régime de modulation horaire, ce qui avait des répercutions sur l'organisation de son temps de travail et le nombre de jours travaillés par semaine et sur le temps restant disponible pour son second employeur la Srb Blanchard qui devait s'adapter à cette situation ; que le jugement qui a débouté M. Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et de sa demande de rappel de salaire sera par suite confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou des semaines du mois ; qu'aux termes de l'article L. 8261-1 du code du travail, il est interdit d'effectuer des travaux rémunérés au delà de la durée maximale de travail en vigueur dans sa profession ; que M. Joël Y... qui avait un contrat de travail chez Cofiroute à temps partiel a postérieurement signé un contrat de travail avec la Sarl Srb Blanchard de 14 heures par semaine ; que le Conseil de prud'hommes relève que le litige sur la durée du travail est né dans le contexte particulier d'un licenciement, que M. Joël Y... ne s'est jamais plaint de ses planning durant l'exécution de son contrat ; qu'en effet, la clause du contrat entre M. Joël Y... et la Sarl Srb Blanchard concernant la durée du travail a été rédigée à la demande de M. Joël Y... pour lui permettre d'occuper un double emploi ; que celui-ci ne peut pas demander l'application de la jurisprudence de la cour de cassation à son cas personnel sui generis, car il est seul à l'origine de sa situation ; qu'il ne peut pas invoquer la protection du droit social alors qu'il s'est lui même volontairement mis en dehors de ce droit, en demandant à son second employeur, une répartition que celui-ci ne pouvait maitriser puisque soumise à un planning chez un tiers ; que M. Joël Y... ayant antérieurement un contrat chez un autre employeur, qui ne prévoit pas de répartition d'horaire mais seulement un horaire mensuel moyen de 91 heures pouvant varier de 60.67 heures à 121 .33 heures avec notification d'un calendrier modifiable, ne peut reprocher à son second employeur de l'avoir placé dans une situation qu'il a lui même demandé pour travailler plus ; que M. Joël Y... ne fournit aucun planning ni aucun renseignement concernant son travail chez cet autre employeur Cofiroute, si ce n'est son contrat de travail ; qu'en voulant travailler plus, M. Joël Y... acceptait de dépasser le temps maximal de travail avec tous les dangers que cela représente notamment pour un chauffeur, ce que le Conseil ne saurait valider ; que le cumul d'emploi n'est pas prohibé dans la limite de la durée maximale de travail autorisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les conventions légalement formées s'exécutent de bonne foi ; que M. Joël Y... ne peut de bonne foi soutenir qu'il se tenait constamment à la disposition de la Sarl Srb Blanchard alors qu'il avait un travail « principal » chez un autre employeur, que ses horaires auprès de la Sarl Srb Blanchard dépendaient de ses horaires chez cet autre employeur lesquels lui étaient définis par un calendrier qui pouvait être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours et qu'en conséquence la Sarl Srb Blanchard ne maitrisait pas le planning de travail de son salarié qui dépendait de cet autre employeur et de la transmission qui lui en était faite et ce à la demande de M. Joël Y... pour lui permettre de cumuler 2 emplois ; qu'en égard à ces éléments, la demande de requalification est rejetée. 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer sur les seules allégations d'une partie sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il se fondent ; que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, qu'il est établi que le salarié remettait à la société Srb Blanchard les plannings mensuels de son second employeur, à savoir la société Cofiroute, sur lesquels il était ensuite mentionné les jours où il devait travailler pour la société Srb Blanchard ; qu'il en résulte que le salarié n'avait pas à se tenir à la disposition de la société Srb Blanchard et qu'il n'était pas dans l'impossibilité de connaître à quel rythme il devait travailler, puisque les jours de travail étaient fixés en fonction de ses disponibilités chez son principal employeur la société Cofiroute et qu'il en était de même de la durée quotidienne de travail qui fluctuait en fonction du nombre de jours pendant lesquels il pouvait travailler dans une semaine pour la société Srb Blanchard et que le régime de modulation horaire auquel le salarié était soumis chez Cofiroute avait des répercutions sur l'organisation de son temps de travail et le nombre de jours travaillés par semaine et sur le temps restant disponible pour la société Srb Blanchard qui devait s'adapter à cette situation ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer également, par motifs éventuellement adoptés, que les horaires du salarié auprès de la société Srb Blanchard dépendaient de ses horaires chez la société Cofiroute laquelle ne maîtrisait pas le planning de travail de son salarié qui dépendait de cet autre employeur et de la transmission qui lui en était faite et ce à la demande du salarié pour lui permettre de cumuler deux emplois ; qu'en se fondant sur les seules allégations de la société Srb Blanchard sans viser les pièces, au demeurant inexistantes, sur lesquelles elle se serait fondée pour conclure en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'à supposer même que les horaires de travail aient été fixés en tenant compte des heures consacrées à l'emploi chez Cofiroute, une telle considération ne suffisait pas à démontrer que les horaires au service de la Srb Blanchard étaient prévisibles en sorte que, hors le temps consacré à Cofiroute, le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, ni si les prétendus plannings mensuels lui avaient été communiqués ou, à tout le moins, s'ils lui avaient été communiqués suffisamment à l'avance pour lui permettre de prévoir à quel rythme il devait travailler, ni encore si la durée et les horaires de son travail ne variaient pas considérablement d'un jour ou d'une semaine à l'autre, de sorte que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie et que le salarié s'était trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de la société Srb Blanchard, serait-ce hors des horaires de travail à la Cofiroute la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail. 3°/ ALORS QUE pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient par motifs éventuellement adoptés, que le litige sur la durée du travail est né dans le contexte particulier d'un licenciement, que le salarié ne s'est jamais plaint de ses plannings durant l'exécution de son contrat, que la clause du contrat entre le salarié et la société Srb Blanchard a été rédigée à la demande du salarié pour lui permettre d'occuper un double emploi, que celui-ci ne peut demander l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation à son cas personnel sui generis, car il est seul à l'origine de sa situation, que le salarié ne fournit aucun planning, aucun renseignement concernant son travail chez son autre employeur Cofiroute, si ce n'est son contrat de travail, qu'en voulant travailler plus, le salarié acceptait de dépasser le temps maximal de travail avec tous les dangers que cela représente notamment pour un chauffeur, ce que le Conseil ne saurait valider, que le cumul d'emploi n'est pas prohibé dans la limite de la durée maximale de travail autorisée, ce qui n'est pas le cas d'espèce et que le salarié ne peut de bonne foi soutenir qu'il se tenait constamment à la disposition de la société Blanchard alors qu'il avait un travail « principal » chez un autre employeur ; qu'en statuant par ces motifs erronés, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 6.000 euros le montant des dommages et intérêts versés au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU' à la date de la rupture, M. Y... était âgé de 55 ans, avait une ancienneté supérieure à 5 ans, sa rémunération à temps plein était de 831 euros ; qu'il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de son licenciement ; qu'il a continué à travailler pour Cofiroute ; que son préjudice ayant été justement apprécié par les premiers juges, le jugement sera confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Joël Y... est en droit de prétendre à une indemnisation d'un montant au moins égal à six mois de salaire, qui compte tenu de sa situation particulière, de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi sera fixée à la somme de 6.000 euros. 1°/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle L 3123-14 du code du travail prévoit que le conarticle L. 3123-14 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle L. 8261-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel