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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11078
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11078 F Pourvoi n° U 16-19.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction (CABHT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Annie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CABHT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à cette dernière diverses sommes à différents titres, outre les frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail : ‘le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'employeur a proposé à Mme Y... domiciliée à [...] , le 29 novembre 2012 un poste d'assistante commerciale en CDD à Paimpol, le 12 décembre 2012 un poste d'assistante commerciale en CDI à Goven et le 22 décembre 2012 un poste d'assistante commerciale en CDD à Brest, trois postes éloignés de son domicile ; que force est de constater que de façon concomitante à la procédure de licenciement, et alors que la cause du licenciement de Mme Y... était nécessairement apparue à l'employeur et que le licenciement était donc envisagé, ce dernier a ouvert une nouvelle agence à Locmiquélic (Morbihan) le 15 octobre 2012 ainsi qu'il résulte de la coupure de presse produite par la salarié (pièce n° 11 de ses productions), comprenant un poste de chargée de location-gestion confié à Mme A..., peu important à cet égard que cette dernière ait été engagée en qualité de conseiller location gestion VRP à compter du 28 août 2012, ainsi qu'il résulte du contrat de travail dont se prévaut l'employeur, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'agence de Locmiquélic n'a ouvert qu'à la mi-octobre 2012 ; que ce poste similaire aux postes d'assistante commerciale proposés par l'employeur n'a pas été proposé à Mme Y... par la société qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic ; que faute par l'employeur d'avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y... s'élevant à 7.753 € pour les six derniers mois de salaire ainsi qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi, de ce que Mme Y... était âgée de 57 ans, avait plus de 21 ans d'ancienneté, de ce qu'elle a dû solliciter le bénéfice d'allocation de chômage et s'est retrouvée dans une situation précaire jusqu'à sa mise en retraite à l'âge de 60 ans, de la perte de chance de percevoir l'indemnité de prime de départ en retraite prévue à la Convention collective et de la perte de ses droits à la retraite, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournées, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si, avant tout licenciement économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, la disponibilité d'un poste s'apprécie en fonction de la date à laquelle il est pourvu ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté d'une part, que l'employeur avait embauché, en août 2012, Mme A... en qualité de conseillère chargée de la location-gestion et, d'autre part, que c'est à la date du 14 novembre 2012 qu'il a convoqué le comité d'entreprise pour une séance fixée au 20 novembre 2012, en vue de l'informer de sa décision de supprimer trois postes de gouvernante, dont celui occupé par Mme Y... ; qu'en jugeant néanmoins que la société CABHT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme Y..., notifié le 7 janvier 2013, était sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que la société avait ouvert une nouvelle agence à Locmiquélic (Morbihan) le 15 octobre 2012, comprenant un poste de chargée de location-gestion confié à Mme A..., et que ce poste, similaire aux postes d'assistante commerciale proposés par l'employeur, aurait dû être proposé à Mme Y... par la société CABHT, qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic, quand la date déterminante pour apprécier la disponibilité de ce poste n'était pas celle de l'ouverture de cette agence, le 15 octobre 2012, mais celle du 28 août 2012, jour où le poste litigieux avait été pourvu, et où Mme A... avait été engagée,, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, AUSSI, QUE les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé sans que l'employeur ne soit tenu d'un devoir de prévision à long terme ; qu'il est constant, en l'espèce, que le comité d'entreprise de la société CABHT a été convoqué pour consultation en vue d'éventuels licenciements économiques le 14 novembre 2012 et que la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 7 décembre 2012, avant d'être licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2013 ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y..., intervenu le 7 janvier 2013, au motif que l'employeur n'avait pas proposé à sa salariée le poste de conseiller location gestion VRP à l'agence de Locmiquélic, quand elle constatait expressément que ce poste avait déjà été pourvu depuis le 28 août 2012, soit trois mois avant la date à laquelle le licenciement économique avait été envisagé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé, en fonction des postes alors disponibles ; que n'est pas disponible un poste pourvu antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que le juge doit en conséquence rechercher et constater la date à laquelle le licenciement économique a été envisagé par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que la société CABHT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et déclarer le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le poste de chargée de location-gestion confié à Mme A... « n'a pas été proposé à Mme Y... par la société qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic », à la mi-octobre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans constater ni vérifier que ce poste était encore disponible lorsque la société CABHT avait envisagé le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas non plus fixé la date du point de départ de l'obligation de reclassement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 à L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour juger que la société CABHT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et déclarer le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société « avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic » et que « la cause du licenciement de Madame Y... était nécessairement apparue à l'employeur » au moment de l'ouverture de ladite agence ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société CABHT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information consultation du comité d'entreprise ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de maintien de l'employabilité, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-8 du code du travail dispose que : ‘L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ; que l'article L. 1233-10 du même code dispose que ‘L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées.' Qu'en l'espèce, la convocation à la réunion du comité d'entreprise pour le 20 novembre 2012, comprenant en pièce jointe l'ordre du jour de la réunion des membres du comité d'entreprise visant notamment l'information réorganisation Square Habitat Bretagne (pièce n° 5 des productions de la salariée), ne comprenant aucun des éléments visés par l'article L. 1233-10, et le procès-verbal de la réunion des membres du comité d'entreprise du 20 novembre 2012 (pièce n° 6 des productions de la salariée) faisant mention en point 4 « information réorganisation Square Habitat Bretagne » de ce que ‘la réorganisation en 5 secteurs commerciaux sera effective au 1er décembre 2012. Suppression du poste de gouvernante dans l'activité de location saisonnière, compte tenu de la perte de lots et la chute du chiffre d'affaires (- 31 % de 2008 au 31 octobre 2012, du nombre de contrats de jours loués. 3 salariées sont concernées et une recherche préalable de postes a été opérée au sein de l'UES Square Habitat Bretagne', sans mention d'une quelconque consultation, ne permet pas d'établir que l'employeur a répondu à l'obligation d'adresser tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et à l'obligation d'information consultation ; que les attestations produites par l'employeur en pièce n° 13, 15 et 17 de ses productions, notamment celles de Mme B... et Lupion, membres du comité d'entreprise présentes à la réunion du 20 novembre 2012 qui indiquent avoir ‘été régulièrement informée et consultée sur le projet de licenciement économique visant la suppression des trois postes de gouvernantes' sont dépourvues de valeur probante suffisante au regard de la convocation outre du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et sont en contradiction avec l'attestation de Mme Seité, secrétaire du comité d'entreprise qui indique que ‘la suppression du poste de gouvernante dans l'activité saisonnière a été évoquée et débattue lors de réunions préalables à celle du novembre 2012, objet d'un PV où la décision a été annoncée aux autres collaborateurs du réseau' en ce qu'elles n'évoquent nullement des réunions préalables à celle du 20 novembre 2012 ; que toutefois, contrairement à ce qu'invoque la salariée, le non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise n'entraîne pas l'annulation de la procédure et celle des licenciements consécutifs ni leur illégitimité mais entraîne la réparation du préjudice subi par application des dispositions de l'article L. 1235-12 du Code du travail ; qu'à ce titre, Mme Y... sollicite le paiement de la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ainsi qu'il résulte du corps de écritures (p. 16) ; qu'au regard de ce que l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise a nécessairement causé un préjudice à Mme Y..., la somme de 2.000 euros lui sera allouée à ce titre » ; ET AUX MOTIFS QUE « l'article L. 6321-1 du code du travail dispose que : ‘L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1' ; qu'en l'espèce, la salariée qui a été présente dans l'entreprise pendant 21 ans invoque sans être contredite à ce titre qu'elle n'a jamais reçu une proposition de formation de la part de l'employeur, lequel n'a pas non plus organisé l'entretien professionnel visé à l'article L. 6321-1 du code du travail ; que le manquement de l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, obligation distincte de l'obligation de reclassement et la priorité de réembauche, a nécessairement causé un préjudice à la salariée qui sera entièrement réparé par la somme de 2.000 euros » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité accordée au titre de l'article L. 1235-12 du Code du travail, en cas de violation par l'employeur de son obligation de consultation des représentants du personnel, doit réparer le préjudice subi, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve en lien avec le manquement imputé à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a affirmé que l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise avait « nécessairement » causé un préjudice à Mme Y..., sans caractériser l'existence d'un préjudice réellement subi par la salariée de ce fait, ni énoncer, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du Code du travail ; 2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a posé une présomption de préjudice automatique, inversant ainsi la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS, ENFIN, QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire ; que pour obtenir réparation, il appartient au salarié de rapporter la preuve du préjudice allégué en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de maintien de l'employabilité ; qu'en allouant des dommages-intérêts à Mme Y... au motif que le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations avait « nécessairement » causé un préjudice à la salariée, sans constater, ni caractériser l'existence d'un préjudice réellement subi par la salariée de ce fait, ni énoncer, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travailarticle L. 1235-12 du Code du travailarticle 1315 du code civilarticle L. 1235-3 du Code du travail la somme dearticle L. 6321-1 du code du travail dispose quearticle L.1233-8 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11078
Données disponibles
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- Résumé officiel