Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11079
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 78 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11079 F Pourvoi n° Q 16-21.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Sébastien Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société Nouvelle Ponnelle (SNP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société Nouvelle Ponnelle ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir annuler la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet et à voir la société condamnée à lui verser une somme à titre de rappel de salaire sur cette mise à pied disciplinaire, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la SARL SNP a notifié à M. Y..., par courrier recommandé du 14 décembre 2012, une mise à pied disciplinaire d'un jour, libellée dans les termes suivants : "(...) Infractions au code de la route ; Nous avons constaté sur la période du 27 septembre 2012 au 26 novembre 2012 différentes infractions au code de la route sur le relevé Timedisc "contrôle de réglementation" de votre carte conducteur "chronoservice" avec notamment des infractions liées aux coupures à la mi-journée. Nous avons rappelé que l'audit de ces infractions depuis le début 2012 est anormal, comparativement à l'ensemble des autres chauffeurs de la société qui effectuent globalement le même travail que vous. Trente-trois infractions sur dix mois ne sont pas acceptables. Vous avez peut-être pu bénéficier pendant les neuf premiers mois de l'année 2012 de la relative défaillance du duo d'encadrant en charge du contrôle des cartes de chauffeurs, suite au départ de M. A..., Toutefois, la prise de fonction d'un nouveau responsable transport depuis le 1er septembre ne laisse plus la porte ouverte à ce type d'abus. Vous avez reconnu que vous étiez parfois hors limites, notamment lorsque vous êtes aux "enrobés" et nous vous avons notifié notre fort mécontentement à ces égards. Examen des heures de conduite : La lecture des infractions nous a conduits à procéder à quelques vérifications d'usage. Sur la seule période du 5 novembre 2012 au 14 novembre 2012, nous avons constaté de nombreuses anomalies concernant votre temps de travail avec notamment des périodes en position travail au dépôt de l'entreprise non justifiées par une activité professionnelle. Nous vous avons notifié : - le 5 novembre 2012 = 17 mn le matin et 35 mn le soir non justifiées, - le 6 novembre 2012 = 54 mn le soir non justifiées, - le 7 novembre 2012 - chantier en régie pour Pennequin = vous déclarez 9h36 de travail alors que les chauffeurs Pennequin font les mêmes 6 tours que vous et déclarent tous 8h30 d'activité soit une heure de plus pour vous !!! - le 8 novembre 2012 = 22 mn le soir non justifiées, - le 9 novembre 2012 = chantier en régie pour Pennequin = vous vous positionnez 14 mn en travail pendant votre pause repas du midi ! - le 12 novembre 2012 = 41 mn le matin et 31 mn le soir non justifiées sur une régie pour Lorin soit 10h26 d'activité alors que Bruno B... pour la même activité déclare 8h22 soit encore deux heures de plus, - le 14 novembre 2012 = 19 mn de plus le matin alors que vous partez avec deux de vos collègues en même temps plus 8 mn le midi. A ces faits, vous n'avez pas apporté de réponse valable déclarant devant sûrement être "en train défaire autre chose" pendant ces périodes et vous avez répondu à votre dirigeant que nous n'avions qu'à écrire, vous ne manqueriez pas dès lors de nous répondre par lettre recommandée ! Nous pensons pour notre compte, à cet instant, que vous manipulez délibérément de la sorte pour vous créer des heures de travail à rémunérer par notre société, en ne tenant aucun compte des directives données par votre hiérarchie ni des contraintes de notre activité, (...)" ; Attendu que s'agissant du non-respect des temps de conduite, la SARL SNP produit une analyse des cartes magnétiques de M. Y... pour la période du 1er février au 31 octobre 2012 établie par le logiciel Timedisc-Timestore qui relève automatiquement les infractions à la réglementation en matière de temps de conduite continue illégal, temps de repos insuffisant, temps de service journalier excessif, temps de service de nuit excessif et conduite bi-hebdomadaire excessif ; que M. Y... ne conteste pas la réalité des infractions constatées à partir de sa carte magnétique mais affirme qu'aucun élément ne permet de démontrer ces infractions, les éléments produits n'étant pas probants ; Mais attendu que M. Y... a signé l'un de ses relevés d'infractions, sans émettre aucune contestation, et a dès lors validé leur constatation ; qu'il n'apporte aucun élément de sa carte de conducteur tendant à mettre en cause les analyses effectuées à partir du logiciel de l'entreprise ; que, dans son courrier recommandé de décembre 2012 dans lequel M. Y... contestait la sanction disciplinaire, il n'a aucunement contesté les infractions au code de la route mentionnées et ayant motivé la sanction ; que, pas plus dans la présente procédure, M. Y... n'apporte d'éléments tendant à remettre en cause l'analyse de sa carte de conducteur ; que, pour ce seul motif, la sanction disciplinaire est justifiée et la demande d'annulation formée par M. Y... doit être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef » ; ALORS en premier lieu QU'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction prononcée ; qu'à cet effet, l'employeur lui fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... contestait la valeur probante des éléments versés aux débats par la société SNP pour justifier des infractions au code de la route qui lui étaient reprochés en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas du scannage réel de sa carte professionnelle mais d'impressions d'écran réalisées à partir d'un logiciel « maison » ne précisant pas la durée des temps de conduite, travail et pause et dont les données étaient susceptibles d'être modifiées ; qu'en se contentant de relever que Monsieur Y... n'apportait pas d'éléments tendant à remettre en cause les analyses effectuées à partir de ce logiciel sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, sur la précision et la fiabilité des données extraites dudit logiciel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1333-1 du Code du travail ; ALORS encore QUE la renonciation à un droit ne se présumant pas, la signature, sans contestation, par un salarié d'un relevé d'infractions n'emporte pas de sa part renonciation à toute contestation ultérieure portant sur la réalité ou l'imputabilité de ces infractions ; qu'il en est de même de l'absence de contestation par le salarié de l'un des griefs ayant motivé une sanction disciplinaire à son encontre ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur ces circonstances inopérantes pour considérer que le salarié avait validé la constatation de ces infractions et que la mise à pied disciplinaire qui lui avait été notifiée de ce chef était justifiée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de l'article L. 1333-1 du Code du travail ; ALORS en outre et enfin QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que la mise à pied notifiée à Monsieur Y... était justifiée, la Cour d'appel a relevé que, dans son courrier recommandé de décembre 2012 dans lequel le salarié contestait cette sanction disciplinaire, il n'avait aucunement contesté les infractions au code de la route mentionnées et ayant motivé la sanction ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ledit courrier, le salarié demandait à son employeur de lui adresser la liste des trente-trois infractions au code de la route qui lui étaient reprochées pour justifier sa mise à pied et que, l'employeur n'ayant pas répondu à ce courrier, il réitérait sa demande en ces termes « merci de me transmettre la liste de ces infractions si elles existent vraiment » dans un courrier du 18 février 2013, ce dont il se déduisait que Monsieur Y... contestait la réalité de ces infractions, la Cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé du 18 décembre 2012 ainsi que celui du 18 février 2013 en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis, pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, M. Y... sollicite le paiement de la somme de 788,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, aux motifs que la SARL SNP ne rapporte pas la preuve d'un accord dans l'entreprise pour un calcul de la durée du travail supérieure à la semaine, que les décomptes produits par son employeur ne tiennent pas compte des temps passés avant et après conduite et que la lecture minutieuse des disques chrono-tachygraphes et le scannage de sa carte professionnelle, à rapprocher des feuilles mensuelles de la société, montrent une différence significative certaines semaines (semaines 17 et 18 en 2009) ; que la SARL SNP réplique que les relevés d'heures produits par M. Y... ne correspondent pas aux feuilles de détail des temps établies chaque mois par la société et que le décompte de M. Y... est effectué à la semaine alors que la société effectue un décompte mensuel ; qu'il soit être relevé que M. Y... a signé les feuilles de détail de temps, qui servaient à établir ses bulletins de salaire, chaque mois sans jamais les contester ; que l'article 2 de l'accord de branche étendu prévoit la possibilité d'un décompte mensuel des heures supplémentaires tel qu'appliqué par la SARL SNP et mentionné dans le contrat de travail de M. Y... ; Attendu qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. Y... n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; que le jugement doit être infirmé de ce chef » ; ALORS en premier lieu QUE la renonciation à un droit ne se présumant pas, la signature, sans protestation, par un salarié des feuilles de temps servant à l'établissement des bulletins de salaire, n'emporte pas de sa part renonciation à toute réclamation ultérieure portant sur son temps de travail ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur cette circonstance inopérante pour débouter Monsieur Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir que la société SNP ne pouvait décompter la durée du travail des salariés sur une base mensuelle et non hebdomadaire faute d'un accord en ce sens dans l'entreprise ; qu'en déboutant Monsieur Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS enfin QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a retenu que la possibilité d'un décompte mensuel des heures supplémentaires était mentionnée dans le contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail de Monsieur Y... ne comportait aucune mention relative au décompte mensuel de ses heures de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et à voir, en conséquence, la société SNP condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un Eut ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Attendu que M. Y... a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre ainsi libellée : "(...) - nous déplorons tout d'abord votre attitude et comportement au travail qui génèrent des problèmes relationnels avec la responsable transport de l'entreprise, Mme C..., sous les ordres de laquelle vous devez réaliser les tâches qui vous sont attribuées. Vos altercations répétées, depuis son embauche, et intensifiées depuis début 2013, ont mené cette dernière à solliciter une rupture conventionnelle amiable, signée le 19 avril 2013 pour un départ le 31 mai 2013. - nous déplorons également votre attitude réitérée d'insubordination et de désinvolture vis-à-vis de certains clients, ayant pour conséquence la perte de leurs commandes futures, notamment chez Eurovia en mai 2013, - nous vous rappelons nos difficultés à gérer vos relevés d'heures de mise à disposition, dont les analyses pratiquées présentent des anomalies redondantes lorsque vous exercez une activité similaire à vos collègues. Nous vous rappelons la mesure disciplinaire prise à votre encontre fin 2012, portant sur ce même type de griefs. - enfin, à l'occasion d'une analyse de notre prestataire informatique de gestion des disques, lors de la préparation des payes de juin sur la base des heures de mai 2013, il a été mis en évidence l'existence de nombreuses manipulations manuelles de votre part sur les informations chrono-tachygraphe de votre carte de conduite, constituant la base de l'établissement de vos fiches de payes. Ces manipulations injustifiées confirmant nos doutes émis depuis fin 2012, nous conduisent à ne plus pouvoir conserver une relation normale de travail et ne permettent pas votre maintien dans l'entreprise. Nous vous avions vivement alerté sur votre attitude vis-à-vis de votre hiérarchie. Malgré les échanges que nous avons eus, vous persistez dans votre comportement, sans tenir compte de ses mises en garde. Votre comportement intolérable représente une atteinte à l'autorité de votre hiérarchie, conduisant à une nette déstabilisation de celle-ci. (...)" ; Attendu que, s'agissant de la manipulation de la carte magnétique, la SARL SNP fait grief à M. Y... de modifier manuellement ses cartes de temps de conduite et expose que, dans la semaine du 27 au 31 mai 2013, M. Y... travaillait sur le chantier Eurovia à Bierre-le-Semur avec un autre chauffeur, M. B... ; que M. B... et M. Y... devaient partir en même temps de la SARL SNP et revenir en même temps ; que si le rapport journalier version "véhicule" de M. B... est conforme à l'impression de ses cartes magnétiques, la comparaison entre les cartes magnétiques de M. Y... et le rapport journalier version "véhicule" montre que ce dernier a manipulé sa carte magnétique et a rajouté a posteriori du temps de conduite le matin et le soir ; que M. B... atteste qu'il n'avait pas connaissance des manipulations hors camion de la carte par M. Y... jusqu'au départ de Mme C... fin mai 2013 lorsque celui-ci a déclaré le faire ; Attendu que M. Y... ne conteste pas avoir manipulé manuellement sa carte magnétique, précisant uniquement que le temps de trajet constitue du travail effectif qui devait être pris en compte pour son temps de travail ; Mais attendu que la manipulation par un chauffeur de sa carte magnétique pour y ajouter un temps de travail a posteriori est interdite et illégale ; que, dans la mesure où M. Y... était acheminé sur le chantier dans le véhicule avec son collègue, il ne lui appartenait pas de trafiquer sa carte pour y ajouter des heures mais de se mettre en relation avec sa hiérarchie pour déterminer son temps de travail effectif et non de se substituer d'autorité à celle-ci par une telle manipulation ; qu'une telle manipulation, établie en mai 2013, induit nécessairement un doute sur l'ensemble des heures de travail portées par M. Y... sur les documents de contrôle alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des problèmes de temps de travail ; Attendu que ce grief, qui est avéré, et qui traduit un non-respect par M. Y... des règles d'utilisation de sa carte magnétique et de ses obligations contractuelles, est à lui seul suffisant pour établir l'impossibilité de maintenir une relation de travail avec ce dernier ; que ce comportement est donc constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon en date du 30 octobre 2014 sera donc infirmé de ce chef ; Attendu que le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de M. Y... doivent être rejetées » ; ALORS en premier lieu QUE le conducteur d'un véhicule soumis à l'obligation d'installer et d'utiliser un appareil de contrôle est tenu d'enregistrer sur cet appareil les temps de travail autres que les temps de conduite, lesquels incluent les périodes consacrées par le conducteur aux déplacements nécessaires pour prendre en charge son véhicule lorsqu'il est situé dans un lieu autre que le domicile du conducteur ou le centre d'exploitation de l'employeur ; que lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser l'appareil de contrôle installé dans le véhicule, les temps de travail autres que la conduite sont inscrits sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose l'appareil de contrôle ; qu'en l'espèce, en retenant que la manipulation par un chauffeur de sa carte magnétique pour y ajouter un temps de travail a posteriori était interdite et illégale et en en déduisant que le fait pour Monsieur Y... d'avoir « trafiqué » sa carte conducteur pour y ajouter les heures correspondant à la durée d'acheminement du salarié sur un chantier par un collègue dans un véhicule de l'entreprise caractérisait un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 15 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ensemble l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 ; ALORS QUE en toute hypothèse QU'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé d'un licenciement pour faute grave au vu des éléments de preuve apportés par l'employeur ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le comportement de Monsieur Y... était constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la Cour d'appel, après avoir retenu comme établie la « manipulation », en mai 2013, par Monsieur Y... de sa carte magnétique pour y ajouter du temps de travail a posteriori, a considéré que cette manipulation induisait nécessairement un doute sur l'ensemble des heures de travail portées par le salarié sur les documents de contrôle ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET ALORS encore QUE, si la persistance du comportement fautif d'un salarié à la suite d'une sanction disciplinaire justifie que le juge prenne en considération les faits précédemment sanctionnés invoqués par l'employeur, pour apprécier l'existence d'une faute grave justifiant son licenciement, lorsque cette sanction disciplinaire est contestée par le salarié, il revient préalablement au juge d'apprécier le bien-fondé de cette sanction ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié, la Cour d'appel a retenu que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des problèmes de temps de travail ; qu'en statuant ainsi, sans avoir vérifié si le grief, contesté par Monsieur Y..., tiré de la manipulation des temps de travail et ayant justifié ladite sanction disciplinaire était établi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1333-1 du Code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel