Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11080
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11080 F Pourvoi n° Q 16-21.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y... , mandataire liquidateur de la société Avitis, société par actions simplifiée, contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... B... , domicilié [...] , 2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, prise en la personne de M. Y... , ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA, prise en la personne de M. Y... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société MJA, prise en la personne de M. Y... , ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 20 000 euros la condamnation de M. B... au bénéfice de la Selafa Mja, prise en la personne de Me Valérie Y..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Avitis, à titre de dommages et intérêts du fait de sa faute lourde ; AUX MOTIFS QUE par l'arrêt susmentionné du 15 janvier 2015, la cour de céans a reconnu l'existence d'une faute lourde commise par M. B... , lequel a avantagé l'offre concurrente de Lenovo auprès de la société Sagem sécurité, après s'être présenté de manière ambiguë auprès de la société Lenovo comme étant salarié de la société Serden, étant précisé qu'il était sur le point d'être embauché par une filiale de cette dernière ; qu'il a manoeuvré pour détourner la clientèle de son employeur au profit de la société Lenovo ; que la faute retenue ne concerne que la perte du marché Sagem sécurité, le comportement fautif de l'intéressé en ce qui concerne d'autres dossiers n'étant pas établi par les pièces du dossier ; qu'invité par le précédent arrêt à préciser son préjudice, la société Avitis, représentée par son liquidateur judiciaire, soutient que le préjudice lié à la faute lourde de son salarié dans le cadre du marché Sagem sécurité résulte des investissements réalisés en pure perte pour commercialiser le logiciel Interact (rémunération de M. B... , prix versé à l'éditeur du logiciel, la société Serden, coût des efforts commerciaux et techniques) ; qu'elle invoque également le préjudice lié à la perte de chance de commercialiser ledit logiciel auprès du groupe Safran dont fait partie la société Sagem sécurité, à hauteur de 698 440, 20 euros, la transaction qu'elle a dû conclure avec la société 8i, qui lui a coûté la somme de 4 000 euros, et enfin le salaire de l'intéressé à hauteur de 79 658, 38 euros, outre un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ; que toutefois, la société Avitis n'établit nullement que la société Lenovo, dont la responsabilité n'est pas mise en cause mais qui a bénéficié d'informations de la part de M. B... ; que, par suite, il n'est pas démontré que le comportement fautif du salarié ait été à l'origine du défaut de conclusion d'un contrat entre les sociétés Avitis et la société Sagem sécurité, encore moins de l'absence d'une hypothétique commercialisation du logiciel dans le reste du groupe Safran, et de la perte financière en découlant ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier que les conditions de négociation de ce contrat ont été fortement perturbées par le comportement de M. B... , qui a permis à la société Lenovo d'établir une proposition concurrente à celle de la société Avitis, le même jour et dans des conditions plus favorables ; que ces circonstances ont entraîné une grande confusion au sein de la société Avitis, voire une désorganisation, accentuée par la découverte des faits commis par son salarié, ainsi que des difficultés avec la société 8-i, son revendeur, qui a demandé à être indemnisée du préjudice résultant de la non-finalisation de la commande Sagem ; que le préjudice tant moral en perte d'image auprès de ses partenaires commerciaux que de frais financiers en découlant, qui est le seul à être établi par la société appelante à l'exclusion de tout autre, sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros ; qu'il convient enfin d'observer que la rémunération de M. B... trouve sa cause dans le contrat de travail le liant à la société Avitis, sans qu'il puisse en être demandé remboursement ; ALORS QUE la décision qui se borne dans son dispositif à dire qu'une partie devra produire devant la cour tous éléments lui permettant d'évaluer le préjudice économique invoqué en rapport de causalité direct avec la faute retenue et conclure sur les chefs de demande non encore tranchés avant une certaine date, n'a pas d'autorité de chose jugée, ce qui permet de discuter à nouveau de toutes les fautes ayant causé un préjudice ; que dès lors, en limitant à 20 000 euros la condamnation de M. B... à payer à la Selafa Mja motif pris que la faute retenue par l'arrêt du 15 janvier 2015 ne concerne que la perte du marché Sagem, sans examiner, comme elle y était invitée, si M. B... n'avait pas commis d'autres fautes, quand l'arrêt du 15 janvier 2015 se bornait dans son dispositif à dire que la Selafa Mja, prise en la personne de Me Valérie Y..., ès qualités de liquidateur de la société Avitis, devra produire tous éléments lui permettant d'évaluer le préjudice économique invoqué en rapport de causalité direct avec la faute retenue à l'encontre de M. B... et conclure sur les chefs de demandes non encore tranchés, la cour d'appel, qui s'est mépris sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 15 janvier 2015, a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel