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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11081
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 3 280 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11081 F
Pourvoi n° J 15-29.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Karin Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Claudine Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
tous trois pris en qualité d'ayants droit de Patrick Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Saint-Gilles, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Gilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Gilles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Saint Gilles de sa demande de sursis à statuer ;
Aux motifs que, la procédure pénale initiée sur plainte de l'employeur dirigée contre M. Patrick Y... n'a plus vocation à influer le cours de la présente procédure puisque du fait du décès de ce dernier, l'action publique est éteinte ; qu'il convient d'en déduire que le sursis à statuer sollicité ne s'impose pas quand bien même la procédure pénale continuerait à l'encontre de Mme Claudine Y..., sa veuve, puisque c'est uniquement en venant aux droits de son époux qu'elle intervient dans la présente procédure ;
Alors que, le juge saisi d'une action civile peut surseoir à statuer si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'en relevant, pour faire échec à la demande de sursis à statuer de l'Association Saint Gilles, que c'est uniquement en venant aux droits de son époux que Mme Y... intervient dans la présente procédure sans rechercher, comme elle y était invitée (p.3), si la décision à intervenir sur les faits faisant l'objet de la plainte pénale déposée par l'association Saint Gilles à l'encontre de M. et Mme Y... pour des faits d'abus de confiance, n'était pas de nature à avoir une influence sur la solution du présent litige, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse et d'Avoir en conséquence condamné l'Association Saint-Gilles à verser à ses ayants-droit les sommes de 32 803,47 € d'indemnité légale de licenciement, de 6 248, 28 € d'indemnité compensatrice de congés payés majorée de 624, 82 € de congés payés afférents, de 37 489, 68 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 7035, 23 € de rappel de prime d'ancienneté, outre 703, 52 € de congés payés afférents ;
Aux motifs que, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave ou lourde, de son imputation certaine au salarié et de son intention de nuire s'agissant de la faute lourde ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce Monsieur Patrick Y... a été licencié par lettre en date du 15 juin 2012 dans les termes suivants :« Nous avons relevé à votre encontre un certain nombre de faits, qui viennent de nous être révélés, à la suite de l'examen approfondi des documents comptables et des témoignages qui ont été faits par les membres du personnel. Il s'avère que la sincérité des documents comptables avait été affectée, par les manoeuvres auxquelles votre épouse Madame Y... et vous-même, vous êtes livrés et qui ont donné lieu à une plainte pénale par ailleurs. Nous faisons état des faits suivants : -Vous avez bénéficié de façon constante de primes de sujétion, qui correspondaient au travail des week-ends et des jours fériés, alors que vous n'avez jamais travaillé pendant ces jours. -Vous avez bénéficié de remboursements de factures de gazole, pour un véhicule auprès du garage MULAT, qui ne pouvait être le véhicule de l'entreprise puisque celui-ci était un véhicule à essence ; -Vous étiez, en qualité d'économe, chargé des achats ; Nous avons noté l'acquisition d'une tondeuse MB505 E qui ne figure pas dans les actifs de l'association. Il en est de même d'un karcher (') qui n'a pas été identifié dans l'inventaire. L'examen des achats alimentaires fait apparaître des achats non destinés aux personnes âgées (chewing gum) ; Enfin, vous avez bénéficié d'avances sur salaires qui avec la complicité de votre épouse ont été considérées comme fallacieusement remboursées, par l'utilisation de chèques qui étaient remis par les usagers, pour le paiement de leurs pensions. (...) L'ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour faute lourde.(...) » ; qu'il convient par conséquent de reprendre successivement les griefs reprochés contestés par la partie intimée ; que sur la perception des primes de sujétion, il est acquis aux débats et ressort des fiches de paye versées au dossier que Monsieur Y... a perçu une prime de sujétion de l'ordre de 103,49€ en moyenne par mois et que les parties s'accordent pour dire qu'elle correspond en principe à du travail effectué les week-end et jours fériés ; que l'employeur conteste toutefois que Monsieur Y... ait pu prétendre à cette prime faute d'avoir travaillé les week-end et il entend l'établir en produisant des attestations de témoins dans ce sens ; que la partie défenderesse oppose à juste titre que ce n'est pas Monsieur Y... qui établissait les fiches de paye et qu'au surplus il lui arrivait de travailler les week-end notamment en cas de remplacement mais sans réellement l'établir ; que force est de constater que les attestations produites par l'employeur qui supporte la charge de la preuve sont particulièrement lapidaires, imprécises dans le temps sans qu'il soit précisé en quelle qualité ces personnes témoignent ; qu'elles ne sont pas confortées par d'autres éléments de fait notamment un décompte du temps de travail de Monsieur Y... ; que, dans ces conditions, il convient d'estimer que l'employeur n'établit pas que ce dernier a perçu de façon indue les primes de sujétion apparaissant sur ses fiches de paye, qu'il n'établissait au demeurant pas, et que le grief n'est pas fondé ; que, sur le remboursement des factures de gazole, l'employeur se prévaut de factures d'approvisionnement en gazole auprès du garage MULAT et de bons de commande comportant la signature Y... qui sont datés d'avril et mai 2003 et de février 2008 pour la plus récente ; qu'eu égard à l'ancienneté de ces factures, c'est à bon droit que la partie défenderesse a soulevé la prescription de ces faits, faute pour l'employeur d'établir qu'il n'en avait pas eu connaissance ou à quelle date il a pu s'en convaincre ; qu'il convient d'estimer que ce grief est dès lors inopérant ; que sur les achats de la tondeuse MB 505E et du karcher, il ressort de l'extrait de l'inventaire de l'association Saint -Gilles produit en annexe 12, que tant le karcher que la tondeuse Viking MB 505E, visés dans la lettre de licenciement, figurent au titre des immobilisations et amortissements au 31 décembre 2009, date à laquelle Monsieur Y... est parti définitivement en congé de maladie ; qu'il convient d'en déduire qu'il était inexact d'affirmer que ces équipements ne figuraient pas dans les actifs de l'association et s'ils n'y figurent plus au jour de la lettre de licenciement que cela était imputable à feu Monsieur Patrick Y... ; que ce grief n'est pas non plus établi ; que sur l'achat de sucrerie, il est fait grief à Monsieur Patrick Y... d'avoir acheté en son temps de la marchandise non destinée aux pensionnaires et la lettre de licenciement de citer l'exemple d'achat de chewing-gum ; que si cet achat est reconnu et expliqué par la volonté d'agrémenter les journées festives lorsque du public était accueilli, il ne peut en l'absence de démonstration du caractère disproportionné de l'acquisition être considéré comme fautif ; que sur le bénéfice d'avances sur salaires, il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Monsieur Y... d'avoir perçu des avances sur salaires qui, avec la complicité de son épouse, ont été considérées comme remboursées par l'utilisation de chèques détournés ; qu'il ressort cependant de l'examen des fiches de paye que Monsieur Y... a en réalité, à de nombreuses reprises, bénéficié d'acomptes, qui s'analysent comme un paiement anticipé du salaire déjà acquis mais qui se trouvaient régulièrement déduits du montant de la paie correspondante et qu'il n'est pas question d'avances ; qu'il ne peut donc lui être reproché les éventuelles manoeuvres de sa femme relatives à des avances qu'elle se serait consenties en usant de ses fonctions, faute d'avoir la certitude qu'il en ait eu connaissance et encore moins qu'il y ait participé ; que contrairement à ce qu'a considéré le Conseil de prud'hommes ce grief n'est pas établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les griefs reprochés à Monsieur Patrick Y... ne sont pas justifiés pas plus a fortiori que la faute lourde invoquée qui supposait en outre que soit établie une intention de nuire de la part du salarié ; qu'il doit en être déduit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que, en écartant le grief tiré du versement indu d'une prime de sujétion d'un montant mensuel moyen de 103,49€ pendant près de quarante ans, quand elle relevait que ce versement devait correspondre à du travail effectué les week-ends et jours fériés et que M. Y... n'établissait pas « réellement » avoir travaillé pendant ces périodes de temps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 234-1, L. 234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
Alors 2°) que, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le grief tiré du remboursement indu des factures de gazole, l'ancienneté des factures, sans rechercher s'il ne résultait pas de la lettre de licenciement en date du 15 juin 2012 que l'Association Saint-Gilles n'avait pas eu une connaissance certaine de ces détournements, et de leur étendue, à l'issue de l'enquête qu'elle avait menée et des témoignages des membres du personnel qu'elle avait recueillis très peu de temps avant d'engager la procédure de licenciement disciplinaire de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Alors 3°) que, la faute lourde résulte de tout détournement d'argent effectué par un salarié au détriment de son employeur ; qu'en relevant, pour écarter le grief tiré des achats indus effectués par M. Y... avec l'argent de l'Association Saint-Gilles, sans lien avec son activité, que leur caractère disproportionné n'est pas établi, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter la faute lourde du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
Alors 4°) que, en se contentant de relever, pour écarter le grief tiré des avances perçues sur salaires non remboursées, qu'il ressort de l'examen des fiches de paye, que Monsieur Y... a en réalité bénéficié d'acomptes, et non d'avances, qui se trouvaient régulièrement déduits du montant de la paie correspondante, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (p.8), sur les paiements effectués pour le compte des époux Y... en remboursement des sommes dues à l'Association, sous la forme d'acomptes ou de chèques effectués par d'autres personnes physiques, essentiellement des pensionnaires de la maison de retraite, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et 3141-26 du code du travail.Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail ne court quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 4 du code de procédure pénale.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel