Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11083
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11083 F Pourvoi n° H 15-28.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'établissement Airbus opérations Toulouse, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'établissement Airbus opérations Toulouse ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la classification) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir juger qu'il devait occuper un statut cadre depuis l'année 2006, position 2, indice 108, qu'il disposait au jour du licenciement d'un statut cadre, position 2, indice 125 au forfait jour, et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 32 215,89 euros au titre de la rémunération de base, de 10 175,65 euros brut au titre des RTT, 11 400 euros au titre des primes d'ancienneté, et 9 255 euros au titre de l'augmentation individuelle supplémentaire ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que toutes les difficultés dont se plaint M. Y... proviennent du refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre ; qu'en cas de différent sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que M. Y... a été embauché, en janvier 1986, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 180 ; qu'à compter du 9 août 1988, il a été détaché au secrétariat de l'aéro-club ; qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il était classé au niveau V, 2ème échelon, coefficient 335 ; que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie précise les conditions d'accès à la position cadre dans son article 7 : « Les salariés classés au troisième échelon du niveau V -possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini à la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale et ayant montré au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains- seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante » ; qu'il est constant que M. Y... n'avait pas atteint le troisième échelon et qu'il ne justifiait pas de connaissances générales et professionnelles du niveau d'une année d'études universitaires, n'étant titulaire que du BEPC ; que cependant, il fait valoir qu'il aurait dû accédera l'échelon 3 dont les fonctions ne différent que très peu de l'échelon 2 et il affirme qu'il disposait de la plus large autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; que l'accord de classification précise qu'au troisième échelon, « activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent » ; que M. Y... verse au débats les lettres de mission définissant ses attributions ; que la plus récente qui reprend les missions précédentes, est datée du 23 avril 2009 ; qu'il est précisé que l'intéressé a la responsabilité du secrétariat et qu'il rend compte au Président de l'association ou à défaut à un membre du bureau ; que les tâches à traiter étaient - la comptabilité avec délégation possible à une de ses collaboratrices : encaisser les chèques, les saisir informatiquement, les déposer à la banque, libeller les chèques pour le paiement des factures, les envoyer en règlement, exécuter un rapprochement bancaire mensuel du compte courant, fournir à l'expert comptable toutes les pièces justificatives requises pour l'établissement annuel, - secrétariat avec délégation possible à une de ses collaboratrices : enregistrer, ouvrir et distribuer le courrier, expédier le courrier, mettre à jour l'état des congés pris par le personnel après signature de l'autorisation de congé par le président de l'association, gérer les bourses attribuées par la FFA aux jeunes pilotes, gérer les vols de « mises en garde », - gestion du carburant : surveiller les stocks et commander le carburant, éditer mensuellement les consommations des clients de la pompe, demander le dépannage de l'installation en cas d'arrêt, contrôler la quantité et la qualité du carburant livré, - saisie des heures de vols avec délégation possible ; - analyse des potentiels restant avec délégation possible, - mise à jour des carnets de cellule avion et moteur avec délégation possible, faire le récapitulatif mensuel des heures effectuées sur un avion, élaborer un bilan mensuel des HdV et des frais d'avion au responsable de la mécanique au sein du CA, - accueil avec délégation possible : inscrire les nouveaux membres, prendre en compte les réservations, répondre aux sollicitations des membres, répondre aux appels téléphoniques, relever les emails, - rendre compte au conseil d'administration de tout dysfonctionnement opérationnel - intendance : gérer les travaux, surveiller la propreté ; vérifier les éclairages et les fermetures, veiller au stationnement des avions et à la fermeture des locaux, faire respecter les consignes de sécurité dans les zones à risques, - inspection des pistes : suivant habilitation reçue du commandant d'aérodrome, participer au tour de permanence organisé pour effectuer les inspections de piste quotidiennes, - missions à l'extérieur : dans le cadre de déplacement professionnel, le motif et la distance parcourue seront consignes mensuellement ; QU'il résulte des termes de la lettre de mission que la plupart des tâches confiées à M. Y... pouvait être déléguée à ses collaboratrices et ne relève pas des fonctions de cadre ; que le salarié travaillait sous le contrôle du président de l'association et n'avait pas de délégation en matière de gestion du personnel ; que l'intimé fait valoir qu'il avait une délégation en matière de gestion ayant une délégation de signature pour faire fonctionner le compte bancaire de l'association et étant le seul interlocuteur de la banque ; que la lettre de mission précise effectivement qu'il a une délégation « pour préparer des chèques jusqu'à un montant de 2 000 euros » ; que dans un courrier du 21 février 2012, le président de l'association précisait au secrétaire du comité d'établissement « il a été confié à M. Y... la possibilité de signer des chèques au nom de l'association. Cette délégation de signature est encadrée (maximum 2 000 euros avec validation du Trésorier) et doit être utilisée que lors d'opérations urgentes ( ) Monsieur Y... n'a pas de responsabilité de gestion des finances de l'association. Il a une délégation de signature qui a pour but de traiter les petites affaires courantes ou de répondre à un besoin urgent. II est dans ce cas, l'exécutant d'une décision prise par le Bureau ou le Trésorier » ; que des lors, contrairement à ce que soutient l'intimé celui-ci n'avait aucune délégation de responsabilité et ne peut prétendre au statut de cadre ; que le jugement qui a rejeté sa demande de repositionnement sera confirmé ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur Y... décrit bien ses fonctions de responsable administratif, ses fonctions d'encadrement de deux autres salariés et des délégations de signature, notamment auprès du Crédit Agricole au sein de l'aéroclub et en justifie mais ne produit aucun élément permettant de juger de l'adéquation de ces fonctions avec le statut cadre position 2 indice 120 ; qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre et sera réintégré au niveau de classification identique à celui qui était le sien lors de son licenciement ; ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; qu'en se prononçant sur la base non sur les fonctions réellement exercées par M. Y... mais sur la lettre de mission du 23 avril 2009 et la lettre du président de l'association datée du 21 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS ENCORE QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en s'en tenant aux lettres de mission versées aux débats par M. Y... (arrêt, p. 5, dernier §) sans se prononcer sur les nouvelles pièces versées en instance d'appel par M. Y... (conclusions, p. 20), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'en tout état de cause en statuant ainsi, sans préciser les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur le harcèlement moral) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir juger nul le licenciement, de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 120 000 euros et de 36 945,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices ainsi que les salaires depuis le 21 février 2013 jusqu'au jour du jugement du 27 janvier 2015 à hauteur d'une somme mensuelle brute de 3 056,47 euros, et de sa demande de voir ordonner sa réintégration en qualité d'agent administratif, statut cadre, position 2, indice 125, au forfait jour ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que l'article L 1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié fait valoir que le harcèlement dont il a été victime, est caractérisé par les faits suivants : son employeur informé des difficultés qu'il rencontrait au sein de l'aéro-club n'est pas intervenu pour le soutenir, il a refusé de prendre en compte sa demande de changement de statut, sa mutation d'office au restaurant Concorde constitue une sanction irrégulière et infondée qui a altéré sa santé physique et psychique, ses fonctions ont été profondément modifiées sans formation et sans avenant au contrat de travail, son état de santé s'est trouvé dégradé ; que pour justifier des faits allégués, il produit les éléments suivants : les échanges de courrier avec le secrétaire du comité d'établissement durant la période du mois de février au mois de juillet 2012, un extrait de main courant du 19 octobre 2011 où il se plaint d'une dégradation de ses conditions de travail se disant victime d'une « forme de harcèlement moral », quatre attestations d'une de ses collaboratrices, Mme A..., faisant état des difficultés relationnelles rencontrées par M. Y... avec certains membres de l'aéro-club, le courrier du 31 juillet 2012 l'affectant au restaurant Concorde à compter du 3 septembre 2012, des certificats médicaux faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif depuis décembre 2011 suite à une situation de travail dégradée. » ; QUE M. Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que : l'intimé ne relève pas du statut de cadre, l'ensemble des salariés sont employés au même coefficient hiérarchique, c'est l'aéro-club qui a souhaité la réaffectation de M. Y... sur un autre poste, il était donc contraint de le faire, le salarié n'a fait part à son employeur des difficultés rencontrées au sein de l'aéro-club que par son courrier du 12 février 2012, l'employeur a immédiatement réagi, le poste sur lequel il a été muté correspond à son profil ; qu'il produit les éléments suivants : l'accord de classification, deux courriers du président de l'aéro-club lui demandant la réaffectation de M. Y..., la fiche de poste de gestionnaire du restaurant ; QU'il vient d'être démontré que M. Y... ne relevait en aucune façon du statut de cadre n'en ayant ni la qualification, ni les responsabilités ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir donné de suite à ses réclamations ; que M. Y... ne produit aucun élément (courriers, mails, attestations ) établissant qu'il avait informé son employeur des difficultés relationnelles rencontrées au sein de l'aéro-club avant le début de l'année 2012 ; qu'il affirme que les membres du conseil d'administration ont évoqué sa situation avec son employeur après leur réunion du 21 avril 2011 ; que cependant, il résulte du compte rendu de cette réunion que seules « les prétentions concernant son déroulement de carrière » étaient évoquées par le conseil d'administration et devaient être relayées auprès du comité d'établissement ; que ce compte rendu ne fait absolument pas état des difficultés rencontrées par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions ou de quelconques agissements pouvant constituer un harcèlement moral ; que M. Y... a été reçu par un représentant de l'employeur le 9 février 2012 ; que par courrier du 22 février, il était proposé au salarié d'envisager d'être affecté sur un autre poste et notamment au poste de responsable de la salle de spectacle Nougaro ; que l'employeur justifie par une attestation du président de l'association « Loisirs, art et culture » que celui-ci avait reçu plusieurs fois M. Y..., en avril et mai 2011, pour évoquer les possibilités d'emploi dans cette structure ; que ce projet n'a pas abouti ; que M. Y... était reçu une nouvelle fois le 27 juin 2012 et le 31 juillet, il était informé de sa nouvelle affectation ; qu'il en résulte que dès que l'employeur a connu les doléances de M. Y..., concernant l'évolution de sa carrière, il s'est occupé de sa situation ; que l'employeur justifie par la production de deux courriers du président de l'association (21 février et 25 juin 2012), que l'aéro-club ne souhaitait plus conserver M. Y... au sein de sa structure et avait demandé au comité d'établissement de l'affecter sur un autre poste ; qu'ainsi, la mutation de M. Y... ne peut pas être considéré comme une sanction mais était rendue nécessaire par la décision de l'association souhaitant mettre fin à ce détachement ; que M. Y... a été affecté sur un poste de gestionnaire en restauration collective ; que selon la fiche de poste, « le gestionnaire a en charge la collecte, la saisie et la publication de l'ensemble des informations de gestion liées à l'exploitation d'un site, aux opérations de caisse. Il travaille en relation avec le service ordonnancement » ; que ses activités concernent la gestion des opérations de caisse, la vérification et mise à jour de la signalétique, assurer la gestion : saisir les commandes, vérifier et saisir les factures, suivre les litiges, saisir le menu prévisionnel et le mettre en production, collecter les besoins de l'ensemble des équipes, saisir et analyser les inventaires mensuels etc , peut être amené à assister la gérante dans le suivi du personnel intérimaire ; que s'il est constant que M. Y... devait travailler dans un autre contexte beaucoup de tâches demandées étaient similaires à celles qu'il assurait à l'aéro-club ; qu'enfin, dans leurs certificats médicaux, les médecins qui indiquent que l'état de M. Y... est en lien avec des difficultés professionnelles, ne font que rapporter les propos de leur patient ; que par ailleurs ils indiquent que l'intéressé a déjà connu un épisode dépressif en 1994 et un nouvel épisode en 1996, à une époque ou, selon les écritures de l'intimé il était satisfait de sa situation professionnelle ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement allégués par le salarié ne sont pas caractérisés ; que le jugement sera reformé ; ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a écarté tout harcèlement moral en constatant que dès lors que l'employeur a connu les doléances de M. Y... concernant l'évolution de sa carrière, il s'est occupé de sa situation en ce qu'il a procédé à sa nouvelle affectation au poste de gestionnaire en restauration collective tenant compte de la demande du président de l'association gérant l'aéro-club qui ne souhaitait plus le conserver ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié avait donné son accord pour une telle mutation et si cette demande de l'aéro-club de se séparer du salarié ne constituait pas l'aboutissement d'un harcèlement moral que l'employeur a prolongé par l'éviction brutale du salarié qui porté gravement atteinte à sa santé, peu important l'éventuelle similitude des tâches, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail et les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en ne précisant pas quelle avait été l'attitude de l'employeur dès lors qu'il avait été informé par le salarié des agissements de harcèlement moral subi au sein de l'aéro-club, et s'il y avait remédié la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail et les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS ENSUITE QU'en ne recherchant pas si le défaut de réintégration du salarié après le jugement laissait avec les autres faits, présumer le harcèlement moral et consécutivement si l'attitude de l'employeur était justifié par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail et les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'en retenant que dans les certificats médicaux retenus au titre de la présomption de harcèlement moral (arrêt, p. 8, § 2), les médecins ne font que rapporter les propos de leur patient et qu'ils indiquent que le salarié a connu des épisodes dépressifs en 1994 et 1996 (arrêt, p. 9, § 4) retirant aux certificats médicaux toute force probante à prouver la dégradation de l'état de santé consécutive aux d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cour d'appel a retenu qu'il vient d'être démontré que le salarié ne relevait pas du statut cadre en sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir donné suite à ses réclamations ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif à la classification, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire (sur la cause réelle et sérieuse de licenciement) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 30 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée « ( ) Les motifs de votre licenciement sont les suivants : un comportement irrespectueux envers le chef de cuisine du restaurant et cela face aux clients. En effet, le 12 février 2013, à la suite d'une remarque sur une erreur de votre part, vous avez monté le ton et cela devant certains convives, allant même jusqu'à revenir agresser verbalement le Chef alors qu'il était au service. Ces derniers faits font suite à une première altercation que vous avez eu, cette fois, avec votre hiérarchie, la Gérante du Restaurant, le 23 janvier et concernant des erreurs répétées dans vos fonctions. Ces faits étant accompagnés d'un comportement inadapté en particulier vis-à-vis de la Gérante, Madame B..., que vous appeliez régulièrement par les termes « chérie » et « ma puce ». Termes qui peuvent prêter à confusion sur une certaine intimité. La Gérante vous ayant fait remarquer qu'elle n'acceptait pas ce genre de parole, vous avez pourtant continué avec insistance, hors de tout témoin, créant un climat malsain. (...) » ; que pour justifier de ces faits, le comité d'établissement verse aux débats les attestations de la gérante du restaurant et du chef de cuisine, M. C... ; qu'il produit également l'attestation d'un autre employé du restaurant qui indique avoir été témoin de l'altercation du 12 février 2013 ; qu'il affirme « avoir constaté, de par les propos de Monsieur Y..., le refus d'autorité envers son chef, des propos déplacés en présence des convives. » ; qu'il ajoute avoir constaté le refus d'autorité de M. Y... envers Madame B... et un comportement inadapté de celui-ci ; que l'altercation du 12 février est confirmée par les témoins du salarié lui-même, dont un précise qu'il « n'y a eu aucun propos injurieux à l'encontre de Monsieur C... de la part de Monsieur Y... ni de comportement irrespectueux. » ; qu'il résulte de ces documents que les faits reprochés au salarié sont établis et constituent des manquements à ses obligations contractuelles ; que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; que M. Y... a 27 ans d'ancienneté, il n'a aucun passé disciplinaire ; qu'au regard de ces éléments, les manquements du salarié ne caractérisent pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ALORS QUE le comportement de l'employeur et le contexte sont pris en compte dans l'appréciation de la légitimité de la cause du licenciement ; qu'il ressort de la lettre de licenciement que les altercations retenus ont été provoquées à la suite de remarques faites au salarié sur des erreurs qu'il avait commises ; qu'en ne se prononçant pas comme elle y avait été invitée, sur les faits que le salarié avait pris son poste le 2 janvier 2013 à la suite d'arrêts maladie, qu'il n'avait pas été formé pour ce nouveau poste distinct du précédent, et que sa mission ne lui avait pas été explicitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en n'énonçant pas sur quel élément elle s'est fondée pour retenir que le comportement déplacé à l'égard de la gérante s'est poursuivi hors témoin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle 1134 du code civil.article 20 de la convention collective nationalearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel