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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11085
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11085 F Pourvoi n° M 16-15.530 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ineo Infracom, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ineo Infracom, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ineo Infracom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineo Infracom à payer la somme de 344,40 euros à M. Y... et la somme de 2 000 euros à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Infracom. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ineo Infracom au paiement des sommes de 3.301,87 euros au titre du rappel de salaire s'agissant du minimum conventionnellement garanti, outre 330,18 euros de congés payés afférents, 9.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.515,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3.135,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,51 euros de congés payés afférents, 940,52 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 94,05 euros de congés payés afférents, 1.600 euros au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l'évolution de carrière, ainsi qu'à remboursement des indemnités de chômage ; Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 22 juin 2012, se fonde sur un refus réitéré d'exécuter le travail , et en particulier le refus d'opérer le grand déplacement à Nantes à compter du 4 juin 2012, et le refus par le salarié de se rendre sur le chantier de Montauban à compter de la même date ; que le contrat de travail de monsieur Y... du 17 décembre 2007, prévoit le rattachement administratif de monsieur Y... à l'agence Ineo de Toulouse ; qu'une clause est également insérée quant aux déplacements : « compte tenu de la nature des fonctions qui vous sont confiées, vous pourrez travailler sur tous nos chantiers situés sur l'ensemble des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Vous pourrez également être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de chantiers situés en France. Il est entendu que vous bénéficierez des dispositions concernant le régime d'indemnisation des petits ou grands déplacements prévu par la convention collective. Il est confirmé que notre société pourra vous affecter ou vous charger de toute mission, dans l'une quelconque de ses agences ou entreprises composant, au moment de la mise en application de la présent clause, le groupe auquel elle appartient, ou relevant de celui-ci en France et ce, en fonction des opportunités qui pourraient lui paraître dans l'intérêt de ses affaires » ; que l'ordre de mission établi 21 mai 2012 démontre que monsieur Y... devait effectuer une mission de plusieurs mois sur le chantier de Nantes à compter du 4 juin 2012 ; que si l'employeur se prévaut d'un refus injustifié du salarié de se rendre sur le site de Nantes, il convient de relever, à la lecture de la lettre de licenciement, qu'il a lui-même annulé ce grand déplacement ; qu'il n'a tiré aucune conséquence du refus qu'il allègue ; que par ailleurs, il est manifeste que le refus que l'employeur évoque, n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors que la société Ineo a fait le choix d'affecter monsieur Y... sur le site de Montauban, suite à l'annulation du grand déplacement ; que s'agissant du refus de se rendre sur le site de Montauban, une difficulté réside dans la date à laquelle le salarié devait s'y rendre ; que monsieur Y... produit deux courriers rédigés par M. Didier A..., directeur délégué adjoint, le 4 juin 2012, faisant état de ce qu'à compter du 6 juin 2012, il sera affecté au site de Montauban ; que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée le 5 juin 2012 ; que la société Ineo soutient qu'il a été demandé à monsieur Y... de se rendre sur le site de Montauban dès le 4 juin 2012, et que ce dernier a refusé de s'y rendre ce même jour, mais également le 5 juin 2012 ; qu'il produit deux attestations portant la même date de M. B... C... directeur de l'agence de Toulouse ; que dans la première, il indique : « suite à l'entretien du 4 juin, lors duquel il avait accepté oralement de se rendre à Montauban, j'ai été surpris de le voir le 5 juin au matin sur le chantier FTTH de Toulouse pour la journée. Le 6 juin, il ne s'est pas présenté à Montauban étant revenu sur sa décision... » ; que, dans sa seconde attestation, M. B... C... indique : « le 4 juin 2012, celui-ci nous a indiqué qu'il refusait ce déplacement du fait de son état de santé qui ne lui permettait pas d'effectuer ce type de travail. M. A... directeur délégué adjoint a tenu compte de ces explications et a annulé cette mission sur Nantes, lui demandant de rejoindre les équipes de Montauban à compter du 6 juin , ce qu'il a accepté oralement » ; que dans son attestation, M. D..., chef de chantier indique que monsieur Y... était attendu le 4 juin 2012 à 7h45 à Montauban ; que cette attestation apparaît également peu probante dès lors qu'il est établi que cette affectation n'a été abordée que pour la première fois lors de l'entretien entre M. C..., M. A..., et monsieur Y... dans la matinée du 4 juin 2012 ; que les attestations de M. E..., responsable « affaires principales », et de Mme F..., responsable ressources humaines, font état de ce que monsieur Y... devait se rendre à Montauban dès le 4 juin 2012, après son entretien avec M. C... ; que Mme F... ajoute qu'il ne s'est pas davantage rendu sur ce site le 5 juin 2012 et qu'« il a alors été décidé de formaliser par RAR du 4 juin , l'affectation de monsieur Y... à Montauban. Compte tenu des délais postaux, cette affectation 'officielle' devait débuter le 6 juin 2012, monsieur Y... devant toutefois s'y rendre dès le 5 juin comme demandé oralement par sa hiérarchie » ; que monsieur A..., directeur délégué adjoint, dans son attestation, ne précise pas le jour à compter duquel monsieur Y... devait se rendre à Montauban ; que les éléments produits par l'employeur sont ainsi pour partie contradictoires entre eux, et surtout viennent en contradiction avec les deux courriers envoyés à monsieur Y... précisant sans ambiguïté une affectation à Montauban à compter du 6 juin 2012 ; qu'il ne saurait ainsi lui être reproché son absence sur place les 4 et 5 juin 2012 ; que l'employeur ayant initié la procédure de licenciement le 5 juin 2012 avec mise à pied conservatoire, il ne saurait davantage reprocher l'absence du salarié le 6 juin 2012 ; que dans ces conditions, les faits allégués par l'employeur n'étant pas établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » (arrêt pp. 7-9) ; Alors que, le motif du licenciement, dont la décision n'est prise que lors de sa notification par lettre recommandée, peut résider dans un fait fautif du salarié survenu même après l'envoi de la convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, cette convocation ne préjugeant pas de la cause du licenciement ; qu'en l'espèce, en refusant d'imputer à faute à monsieur Y... son absence à son lieu d'affectation à Montauban le 6 juin 2012, pour la seule circonstance que l'employeur, qui considérait que le salarié devait se présenter sur ce lieu dès le 4 juin 2012, avait envoyé la convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire dès le 5 juin, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier que l'absence de monsieur Y... ne serait pas fautive, fût-ce au 6 juin 2012, date à laquelle monsieur Y... n'avait pas eu connaissance de sa convocation avec mise à pied conservatoire, mais à laquelle il s'était néanmoins abstenu de se présenter au lieu de son affectation ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1234-1 du même code.
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel