Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11091
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11091 F Pourvoi n° X 16-10.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Filipe Z... G... , domicilié anciennement [...] , et actuellement [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la RATP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Z... G... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Z... G... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'avertissement du 5 décembre 2013 et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de M. Z... G... à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ; Aux motifs que sur l'annulation de l'avertissement en date du 5 décembre 2013 ; que M. Z... G... soutient que l'avertissement en date du 5 décembre 2013 doit être annulé car il repose sur une norme interne qui et plus stricte que la loi et la convention collective et qu'il n'en avait pas connaissance ; que l'employeur soutient que M. Z... G... connaissait parfaitement les délais imposés par l'entreprise pour prévenir d'une indisponibilité, et ce a fortiori puisque cela lui avait déjà été reproché en septembre 2010 sans que cela conduise à une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Z... G... s'est vu notifier un avertissement car il n'a pas prévenu son employeur de son absence dans les délais, laissant le poste de gardien de centre bus vacant pour l'après midi ; que si M. Z... G... conteste avoir eu connaissance du délai de prévenance fixé par la norme IG 505 B en date de septembre 2012, et à diffusion ouverte, il apparaît qu'il n'a effectué aucune démarche pour prévenir son employeur, celui-ci étant à l'initiative de l'appel téléphonique auquel il est en mesure de répondre devant son absence lors de sa prise de poste. M. Z... G... ne peut sérieusement contester qu'une difficulté similaire avait déjà existé en 2010 et soutenir qu'il ignorait l'obligation de prévenir son employeur résultant de la norme IG 505 B mais également du règlement intérieur de l'entreprise ; qu'il n'étaye, de plus, aucunement son allégation selon laquelle il se serait trouvé dans un cas de force majeure, se contentant d'indiquer que « cela est couvert par le secret médical » ; qu'il convient de rappeler que sa carence à prévenir son employeur n'a pas permis de pourvoir à son remplacement en temps utile au poste de gardiennage d'un centre bus ; que dès lors, et dans le cadre de dispositions de l'article L. 1331-1 du Code du travail et de son pouvoir disciplinaire, la Ratp a notifié à M. Z... G... un avertissement justifié le 5 décembre 2013 ; que M. Z... G... est débouté de sa demande d'annulation, et par conséquent, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à ce titre ; (arrêt p. 2, 11e à dern. al. et p. 3, 1er 3e al.) Alors, d'une part, qu'en déclarant qu'en raison d'une difficulté similaire ayant existé en 2010, M. Z... G... ne pouvait sérieusement soutenir avoir ignoré l'obligation de prévenir son employeur selon les conditions de la norme IG505B sans répondre aux conclusions du salarié, soutenues à l'audience, selon lesquelles le texte de la norme ne lui avait pas été remis lors de l'entretien de 2010 ainsi qu'il résultait du compte rendu du 11 octobre 2010 mais seulement lors de l'entretien du 26 novembre 2013 comme indiqué sur le rapport d'entretien en vue d'une sanction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en validant l'avertissement du 5 décembre 2013 sans répondre aux conclusions de M. Z..., soutenues à l'audience, selon lesquelles la RATP « s'appuyait sur un manquement à une réglementation qui impose des obligations et contraintes plus strictes que la loi, la jurisprudence et la convention collective » non justifiées par les contraintes de son service, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Z... G... , soutenues à l'audience, dans lesquelles il faisait valoir qu'ayant parfaitement connaissance des difficultés de santé du salarié inapte définitivement et non reclassé depuis le 21 octobre 2011, l'employeur ne pouvait invoquer une désorganisation du service dues aux absences de M. Z..., d'autant que le salarié était affecté à des postes tout à fait subalternes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant refusé d'annuler l'avertissement du 5 décembre 2013 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant constaté que le salarié avait fait l'objet de onze contrôle médicaux et deux procédures d'avertissement abandonnées et néanmoins rejeté sa demande au titre du harcèlement ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le harcèlement et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de M. Z... G... à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ; Aux motifs que « sur le harcèlement, en application des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion. professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; que Monsieur Z... affirme qu'il est victime de harcèlement moral depuis qu'il a réclamé les documents nécessaires à la prise en charge de l'accident survenu alors qu'il se trouvait dans la voiture de son supérieur hiérarchique qui le conduisait pour déposer plainte au commissariat après l'agression subie pendant qu'il conduisait son bus ; qu'il indiquait qu'il subissait une multiplication des contrôles médicaux, un refus de reclassement, et la notification de sanctions disciplinaires injustifiées ; que depuis son premier arrêt de travail en date du 18 janvier 2010, M. Z... G... produit la preuve de 09 avis de contrôle (29 janvier 2010, 09 février 2010, 04 mars 2010, 22 septembre 2010, 1 février 2011, 19 mars 2011, 2 avril 2011, 26 mai 2011 et 27 octobre 2012) et mentionne deux passages supplémentaires sans mandat car en dehors des horaires ; qu'il ajoute, et justifie, des conclusions de chacun de ces contrôles, qui relèvent que l'arrêt de travail est médicalement justifié ; que concernant les sanctions disciplinaires injustifiées, M. Z... G... indique qu'il a été convoqué le 29 septembre 2010 en vue d'un entretien avant sanction disciplinaire, puis le 24 janvier 2011, même si aucun de ces entretiens n'a abouti à une sanction disciplinaire ; qu'il évoque aussi sa contestation afférente à l'avertissement en date du 05 décembre 2013 ; que M. Z... affirme avoir été placé dans une pièce appelée « bureau des inaptes » et ne toujours pas avoir été reclassé 04 ans après la reconnaissance de son inaptitude définitive à son poste de travail, n'ayant fait l'objet d'aucune proposition de reclassement, ne bénéficiant ni d'objectif à atteindre défini dans le cadre d'entretien, ni de perspectives d'avancement ; qu'il produit le rapport d'entretien d'appréciation et de progrès en date de 2014 ; que le salarié fait également état d'une volonté d'isolement et d'humiliation de la part de l'employeur ; qu'il affirme ne pas avoir reçu le panier gourmand à Noël, n'étant pas inscrit sur la liste, contrairement aux autres salariés, se voir attribuer la plus basse gratification, subir un déclassement injustifié sur ses bulletins de paie ; que M. Z... produit plusieurs pièces médicales, outre les arrêts de travail successifs, et notamment le certificat émanant d'un psychiatre en 2010 évoquant un « retentissement également somatique avec apparition de plaques diffuses » ; qu'il produit aussi un certificat médical en date du 28 juillet 2011 qui mentionne « un trouble psychotraumatique réel en rapport non seulement avec l'accident de voiture mais égaiement avec la situation de travail » ; que de même, dans le cadre d'un deuxième certificat médical, en date du 04 août 2011, il était mentionné « choc pyschologique réactionnel suite aux mauvais échanges par rapport à ses supérieurs suite AT .15.01.2010 » ; que M. Z... G... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que les visites médicales sont initiées, non par le centre de bus dont dépend M. Z... G..., mais par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP ; qu'il produit le règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ; que l'employeur conteste l'objet des appels téléphoniques dénoncés par M. Z... G... dans son courrier du 29 avril 2010 comme étant des pressions supplémentaires dans le cadre de vérifications de sa situation médicale, et affirme qu'il s'agissait uniquement de prendre des nouvelles, attitude habituelle ; que la production du règlement intérieur est insuffisante pour démontrer que l'initiative de ces contrôles répétés émane de la Caisse proprement dite et non du service dont dépend M. Z... G..., et avec lequel il ressort des pièces produites aux débats qu'il existe un litige afférent aux évènements du 14 et 15 janvier 2010 ; que de plus, la Cour relève que sur chacun des avis de contrôle, le mandant mentionné par le médecin contrôleur est « RATP » ; que de même, il convient d'observer que la fréquence de ces contrôles est particulièrement élevée, les trois premiers étant réalisés en un mois et demi, et sans qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'une fréquence ordinaire et habituelle ; qu'en revanche, concernant les éléments afférents aux convocations et sanctions disciplinaires que M. Z... G... qualifie d'« injustifiées », outre l'absence d'annulation de l'avertissement du 05 décembre 2013 retenue précédemment, il convient de relever que les deux convocations de septembre 2010 et janvier 2011 reposent sur des manquements objectifs ; que concernant le reclassement, et les reproches soulevés par M. Z... G..., ce dernier affirmant qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, il convient de rappeler que les pièces produites aux débats permettent d'établir qu'un premier avis d'inaptitude provisoire à été rendu le 01 avril 2010, puis qu'un avis d'inaptitude définitive « au poste de machiniste, un reclassement étant à prévoir sur un poste ne nécessitant pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de travaux en élévation, pas de conduite de véhicule », a été rendu le 2 1 octobre 2011 après une deuxième visite ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que l'employeur justifie de plusieurs propositions de reclassement, en date notamment du octobre 2011, du 27 décembre 2011, du 08 mars 2012 ; qu'il produit également, deux avis favorables émis pour des offres auxquelles a répondu M. Z... G... ; qu'il justifie enfin, outre la liste des personnes à reclasser dans l'entreprise, de la liste des formations proposées et effectuées par M. Z... G... ; que l'employeur démontre ainsi que les difficultés de reclassement de M. Z... G... s'inscrivent dans des situations objectives, en raison d'un nombre réel d'agents à reclasser, mais aussi de choix de candidatures qui se portent sur d'autres agents après un processus de recrutement et de formation respecté, outre des restrictions médicales à prendre en compte ; que de même, faute de reclassement effectif et malgré les propositions et les formations effectuées, l'absence d'objectif et d'appréciation dans le dernier rapport d'appréciation et de progrès est la conséquence objective de la situation, étant précisé que M. Z... G... a aussi bénéficié d'un bilan d'évolution professionnelle pour mettre en avant ses qualités et ses capacités, en date du 03 avril 2014 ; que dès lors, l'employeur apporte la démonstration du caractère objectif des mesures dénoncées par M. Z... G... et la fréquence des contrôles médicaux pendant un temps ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance de faits de harcèlement moral ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour a la conviction que M. Z... G... n'a pas subi de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, et le jugement de première instance est confirmé » (arrêt p. 3, 4e à dern. al., p. 4 et p. 5, 1er à 3e al.) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que sur le harcèlement moral : que l'article L. 1152-1 du Code du travail dispose : « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que M. Filipe Z... G... soutient que depuis son refus de signer un projet de transaction avec la Ratp relatif à l'accident de travail du 15 janvier 2010, son employeur s'est acharné en le faisant contrôler à son domicile pour la période du 28 janvier 2010 au 27 octobre 2012 à onze reprises par des médecins constatant, toutefois, que les arrêts de travail étaient médicalement justifiés ; qu'il a également subi des appels téléphoniques répétés de son supérieur hiérarchique ; qu'il a subi de nombreuses pressions concernant son reclassement et s'en est plaint à son employeur par courrier recommandé du 29 avril 2010 ; que ces agissements caractérisent le harcèlement moral ; que la Ratp fait observer qu'à la suite de plainte d'un agent concernant un risque de harcèlement elle entreprend immédiatement une enquête et un entretien avec l'agent assisté des délégués du personnel ; que M. Filipe Z... G... a accepté d'être reçu le 2 juin 2010 par Mme B... responsable des ressources humaines du centre des bus qui, à la suite de cette enquête a adressé un rapport à M. Filipe Z... G... indiquant : - que les visites des médecins de contrôles sont diligentées par la Ccas qui est indépendante et ne relèvent pas de la direction des centres de bus ; - qu'en ce qui concerne les appels téléphoniques le responsable précise qu'il a appelé M. Filipe Z... G... qu'une seule fois et qu'il s'agit d'une pratique courante des responsables d'équipes qui prennent des nouvelles de leurs collègues tout en leur apportant leur soutient ; - qu'en ce qui concerne l'entretien de réaccueil M. C..., responsable de l'équipe de ligne atteste que cette procédure destinée à faire le point après de longues absences de l'agent est pratiquée dans tout le département bus pour le bien-être des agents et ne saurait faire l'objet d'acte de harcèlement ; que la Ratp produit l'attestation de M. D... délégué du personnel (syndicat Sud) qui indique : « Déclare par la présente avoir assisté M. Z... G... dans l'instruction de sa demande d'attention faite par Mme B..., Rrh à Créteil Saint Maur à diverses dates Mme B... a conduit ces entretiens en ma présence avec toute l'écoute requise et en toute objectivité » ; que la Ratp produit également l'attestation de M. E... qui « certifie que la demande d'attention faite par M. Z... n'avait pas pour objectif comme c'est le cas de « désamorcer un différend entre les salariés et l'entreprise » mais dixit l'agent « mon but est de soutirer de l'argent à la Ratp » je précise que cet agent m'a contacté par téléphone dans le cadre de mes fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical du syndicat Sud » ; qu'il ressort du dossier que le requérant a été contrôlé à son domicile par le médecin 6 fois en 2010, 4 fois en 2011 et une fois en 2012 (soit moins d'une fois par trimestre pour la période 2010 à 2012) qu'il ne peut donc en être déduire un particulier acharnement de la Ratp d'autant que le médecin mandaté par la Ccas ne semble n'avoir aucun lien de droit direct avec le centre bus ; que par ailleurs il ne ressort aucunement du compte rendu de la « réunion d'attention » en date du 29 juin 2010 et des attestations des délégués syndicaux que le requérant a été victime de harcèlement moral ; qu'ainsi, aux yeux du conseil, le harcèlement moral n'est en l'espèce pas fondé ; Alors, d'une part, que selon l'article L. 1152-2 du code du travail le juge est tenu de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que dès lors en s'abstenant d'examiner quatre des griefs invoqués par M. Z..., dont le refus de la RATP de reconnaître l'accident du travail du 15 janvier 2010 avec un préposé non assuré suivi d'une étrange proposition de transaction moyennant le versement d'une somme de 1.196 € en réparation de tous les préjudices subis, la sous-classification portée sur le bulletin de salaire d'avril 2010 retirée par l'employeur après intervention du syndicat Sud, la modification en un sens défavorable de la fiche d'évaluation établie par M. F... en octobre 2012 et l'attribution de la plus basse des gratifications, 50 € sur les 600 € pouvant être alloués, faits qui, ajoutés à la multiplicité anormale des contrôles médicaux admise par les juges, constituaient un ensemble d'agissements caractérisant du harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, à l'appui du harcèlement, M. Z... avait invoqué la multiplication des procédures de sanctions, dont les deux premières de septembre 2010 et janvier 2011, n'avaient abouti à aucune sanction ; que dès lors en déclarant, pour écarter le harcèlement, que « les deux convocations (à des entretiens en vue de sanctions) de septembre 2010 et janvier 2011 reposent sur des manquements objectifs » (arrêt p. 4, 6e al.), sans viser ni analyser, même sommairement, les motifs ayant conduit l'employeur à engager ces deux procédures puis à y renoncer ce dont il résultait l'absence de tout reproche sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, qu'en déclarant que la RATP avait montré que les difficultés de reclassement de M. Z... s'inscrivaient dans des situations objectives résultant du nombre d'agents réels à reclasser, des choix des candidatures et des restrictions médicales de l'intéressé, sans répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il faisait valoir qu'au cours des quatre années précédant la saisine du conseil et depuis la reconnaissance de son inaptitude en octobre 2011, il avait été cantonné dans des emplois subalternes à des postes de gardiennage dans des locaux mal entretenus, de comptage des lignes ou de contrôle des points d'arrêts et que ses candidatures n'étaient jamais retenues, probablement en raison de la modification de ses appréciations par M. F... en 2012 pas même examinées par les juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la discrimination invoquée par M. Z... G... et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages intérêts ; Aux motifs que « Monsieur Z... G... reprend, au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, rigoureusement les mêmes éléments que ceux développés au soutien de sa demande concernant te harcèlement moral ; qu'ainsi, à supposer que ces éléments laissent présumer, à l'instar de ce qui a été dit concernant le harcèlement moral, qu'il a pu exister des mesures discriminatoires au préjudice de M. Z... G... en raison de son état de santé, l'examen des éléments précis et circonstanciés des pièces produites par l'employeur révèle que les propositions de reclassement sont réelles, que les formations suivies sont justifiées et pertinentes au regard du bilan d'évolution dressé en avril 2014 et qu'il n'existe aucune différence de traitement entre lui et d'autres agents ; que M. Z... sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement de première instance est confirmé » (arrêt p. 5, 4e à 7e al.) Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que M. Filipe Z... G... précise qu'en raison de son état de santé et de la politique de la Ratp qui favorise la « chasse aux malades » chez les machinistes-receveurs, il n'a perçu que 50 € de gratification en juillet alors que celle-ci pouvait atteindre 570 € ; que la Ratp fait observer que cette prime dite Cpu résulte du contrat Stiff/Ratp définissant un niveau d'offre et de qualité ; qu'à la fin de l'exercice si le centre bus n'a pas consommé toute son enveloppe de moyens il peut disposer d'une marge à redistribuer au libre choix du directeur et de son équipe et les sommes, versées sur les feuilles de paie, n'ont pas de caractère de prime mais de gratification exceptionnelle destinée, à remercier l'agent qui contribue effectivement à la qualité du service par son savoir-faire et sa présence ; qu'aux yeux du conseil rien ne démontre que le montant de 50 € de cette gratification exceptionnelle et aléatoire, attribuée au requérant est discriminatoire ; que M. Filipe Z... G... indique qu'en raison de son état de santé il n'a pas bénéficié d'un déroulement de carrière normal ; qu'ainsi il est BC1 après ses cinq années d'ancienneté quand nombre de ses collègues sont passés à la BC2 (de 10 à 50 € par mois) au bout de trois au quatre ans ; que la Ratp fait observer que les règles d'avancement applicables au requérant sont fixées dans le protocole d'accord sur le déroulement de carrière des machinistes receveurs 2005-2009 ; que la commission de classement a émis un avis défavorable concernant le requérant en raison de comportement répréhensible au cours de l'année 2010 ; que tout passage après 4 ans doit être motivé ; que cette motivation a bien été fournie pour l'examen du cas du demandeur et la commission de classement qui s'est tenue le 8 avril 2011 et a entériné la décision de la hiérarchie ; que l'entretien de progrès de M. Filipe Z... G... pour l'année 2011 n'est pas positif ; que ce sont les qualités professionnelles qui sont seules prises en considération dans le déroulement de carrière ; qu'aux yeux du conseil il résulte des dispositions du protocole d'accord (2005-2009) applicable et de la décision de la commission de classement composée à parité de représentants syndicaux, que le requérant ne pouvait prétendre automatiquement à la position BC2 et qu'ainsi en l'espèce la discrimination n'est pas démontrée ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour discrimination, M. Z... invoquait le non respect des préconisations du médecin du travail, l'attribution de la prime la plus faible, la mention d' « absences aléatoires » dans son entretien de 2012, l'absence de remise de panier gourmand en 2010 ; que dès lors en déclarant que « les promesses de reclassement sont réelles, les formations suivies justifiées et pertinentes au regard du bilan d'évolution dressé en avril 2014 et qu'il n'existe aucune différence de traitement entre lui et d'autres agents » (arrêt p. 5, 5e al.), sans viser ni analyser, même sommairement, les motifs ayant conduit l'employeur à lui attribuer la prime la plus faible, à porter sur ses fiches d'évaluation des « absences aléatoires » quand elles étaient justifiées par la maladie et l'absence de remise de panier gourmand de Noël, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, subsidiairement et à supposer adoptés les motifs du jugement, que l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que dès lors en déclarant que le versement d'une somme de 50 € au titre de la gratification exceptionnelle n'était pas discriminatoire sans constater que toutes les absences prises en compte pour l'attribution de la prime avaient les mêmes conséquences sur le montant de la gratification allouée aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Alors qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant à déclarer que la gratification exceptionnelle est destinée à remercier l'agent de sa contribution à la qualité du service par son savoir faire et sa présence, sans préciser les critères objectifs à partir desquels la RATP avait attribué à M. Z... la somme minimum de 50 € sur le montant de 600 € susceptible d'être alloué ni les comparer à ceux retenus pour les autres agents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Alors, enfin, qu'en écartant la discrimination fondée sur l'état de santé sans même examiner le bilan d'évolution professionnelle du 3 avril 2014 auquel pourtant elle se référait au titre du harcèlement (arrêt p. 4, dern. al. et p. 5, 1er al.) dans lequel il était indiqué « Changement de grade : depuis la déclaration d'inaptitude (en octobre 2011), M. Z... a été requalifié au grade d'Opérateur Non Qualifié (initialement Opérateur Qualifié). En conséquence, M. Z... a vu son salaire de base diminué. Il a également perdu le bénéfice de certaines primes perçues par les machinistes-receveurs. Une soulte dégressive est versée par la RATP à M. Z... afin de compenser la baisse de revenu. Compte tenu du caractère dégressif de la compensation financière, il est important d'identifier une solution pérenne dans un délai proche » (Bilan p. 6, dern. al. et p. 7, 1er al.), d'où il résultait une discrimination lié à l'inaptitude et donc à l'état de santé de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du Code du travail disposearticle L. 1331-1 du Code du travail et de son pouvoirarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travail le juge est tenu darticle L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel