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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11092
- Date
- 26 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11092 F Pourvoi n° C 16-13.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Pôle emploi services, dont le siège est [...] , venant aux droits du groupement de l'ASSEDIC de la région parisienne - GARP, contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi services, venant aux droits du groupement de l'ASSEDIC de la région parisienne - GARP ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi services, venant aux droits du groupement de l'ASSEDIC de la région parisienne - GARP. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande formée par M. Y... à l'encontre de POLE EMPLOI SERVICES afin de voir annuler la décision du 21 octobre 2008 lui refusant le bénéfice du régime d'assurance-chômage et d'obtenir le paiement des allocations d'assurance-chômage, et D'AVOIR décidé que POLE EMPLOI SERVICES devra rétablir M. Y... dans ses droits à indemnisation au titre du régime d'assurance-chômage d'expatrié dont il bénéficie, compte tenu de sa période d'emploi allant du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 5422-4 du code du travail : la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi ; que l'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement ; qu'elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ; que l'article 19 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que : ‘‘Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à rencontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite'' ; que pour prétendre que l'action qu'il a introduite plus de deux ans après la date de notification de la décision de refus de prise en charge du GARP n'est pas prescrite, M. Y... fait valoir que la décision expresse de refus du 21 octobre 2008 lui a été notifiée après l'expiration du délai de deux mois au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite, et que n'ayant pas reçu l'accusation de réception de sa demande, les délais de recours ne lui sont pas opposables en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que cependant, M. Y... qui invoque ces dispositions, ne fournit aucun élément permettant d'établir que comme il le soutient, la décision expresse de refus du 21 octobre 2008 est intervenue plus de deux mois après sa demande d'allocation dont la date certaine de dépôt n'est pas établie ; qu'il sera ajouté que la mention figurant dans les écritures de première instance selon laquelle Pôle Emploi Services indique que le premier questionnaire a été renvoyé et signé par M. Y... le 17 juillet 2008 ne peut constituer la preuve, ni l'aveu par ce dernier, de la date de réception du dossier par ses soins ; que M, Y... fait également valoir que la décision expresse n'a pas été régulièrement notifiée dans la mesure où elle ne fait pas mention des délais et voies de recours tant en application de l'article R 421-5 du Code de justice administrative qu'en application des articles 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que Pôle Emploi Services réplique que les délais de prescription sont bien opposables à M. Y... en application de l'article L 5422-4 du code du travail ; que la décision de refus d'assurance chômage ayant été notifiée par lettre du 21 octobre 2008, l'assignation de M. Y... du 22 avril 2011 a été délivrée hors délai et que l'obligation de mention des voies de recours ne concerne que les accusés de réception délivrés par les autorités administratives et non les notifications de décision ; que si les dispositions de l'article de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 n'imposent l'obligation de mention des voies de recours qu'aux accusés de réception des demandes délivrés par l'administration et non aux décisions elles-mêmes, cette obligation s'applique aux décisions elles-mêmes en vertu de l'article R421-5 du Code de justice administrative qui dispose que "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que la notification du 21 octobre 2008 ne comportant pas l'indication du délai et des voies de recours, cette notification n'a pas fait courir le délai de prescription biennale de l'article L. 5422-4 du code du travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action ; que sur le fond Pôle Emploi Services soutient qu'au regard tant de ses pleins pouvoirs de gestion et d'administration financière qu'au regard de ses fonctions, M. Y... avait la qualité de dirigeant social et ne pouvait bénéficier du régime d'assurance chômage ; qu'il ressort des pièces produites que M. Y... bénéficiait d'un contrat de travail en qualité de directeur général salarié de l'Hôtel Victory Palace à [...] (République du Congo) ; que ce contrat de travail prévoyait une période d'essai ; que si en qualité de directeur général salarié, M. Y... disposait de larges pouvoirs, il demeure que ses pouvoirs ne dépassaient pas ceux nécessaires à un directeur général salarié d'un hôtel pour la gestion courante de l'établissement et qu'il n'avait aucun pouvoir pour gérer le patrimoine de la société ainsi que cela résulte de la première version du questionnaire de définition de fonctions remis à Pôle Emploi Services ; que si dans une seconde version de ce questionnaire, M. Y... a apporté des précisions, notamment sur le contrôle, dont il était l'objet, de l'administrateur de la société pour les principales missions qui lui étaient dévolues, ces indications complémentaires, apportées postérieurement au questionnaire initial, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude des éléments précisés qui établissent le lien de subordination de M. Y... à M. A..., administrateur et représentant légal de la société ; que ces éléments sont corroborés par la délégation limitée de signature bancaire dont disposait M. Y... qui ne pouvait engager la société au-delà de 10 millions de francs CFA, (soit environ 10.000 €) ainsi que cela figure dans le questionnaire de délégation de signature ; qu'il n'est par ailleurs pas allégué par Pôle Emploi Services que M. Y... était actionnaire de la société ou dirigeant de droit, la société étant administrée par M. A..., signataire de son contrat de travail et de sa lettre de licenciement ; qu'il apparaît ainsi que les fonctions de directeur général salarié de M. Y... étaient exercées en lien de subordination avec le représentant légal de la société ; que Pôle Emploi n'établit pas que M. Y... exerçait en réalité des fonctions de mandataire social ; qu'il sera fait droit aux demandes de M. Y... tendant à voir dire sans portée la décision de rejet signifiée le 21 octobre 2008, sa situation le rendant bénéficiaire du régime d'assurance chômage d'expatrié et des allocations de ce régime ; qu'il sera ordonné à Pôle Emploi Services de rétablir M. Y... dans ses droits à indemnisation de la période d'emploi allant du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; ALORS QUE les décisions individuelles prises par POLE EMPLOI, à l'occasion du service des prestations d'assurance-chômage, se rattachent à une situation de nature privée et peuvent, à ce titre, être qualifiées d'actes privés, dès lors qu'elles sont en effet prises pour le compte de l'UNEDIC, personne morale de droit privé, et portent sur des dispositions conventionnelles adoptées par les partenaires sociaux, personnes privées ; qu'il s'ensuit que POLE EMPLOI n'est pas tenu de mentionner les délais et voies de recours dans les conditions prévues à l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, dès lors que les dispositions ce texte ne sont applicables qu'aux actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives ; qu'en décidant que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L 5422-4 du Code du travail n'a pas couru à l'égard de M. Y..., à défaut d'avoir été mentionné sur la notification de la décision du 21 octobre 2008, après avoir constaté que l'article R. 421-5 du Code de justice impose de mentionner dans la notification de la décision, les délais et voies de recours, quand POLE EMPLOI SERVICES a pris à l'égard de M. Y... une décision de droit privé relevant du juge judiciaire, la Cour d'appel a violé la disposition précitée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel