Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11093
- Date
- 26 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11093 F Pourvoi n° T 16-15.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, 6e pôle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Netindus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société GSF Trevise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Netindus, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Trevise ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement et du rappel de salaire pour la période du 22 septembre au 18 octobre 2008 ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M, Z... a été licencié pour : - absence injustifiée du chantier sur lequel il était affecté depuis le 23 septembre 2008 ; - présence sur son ancienne affectation du théâtre Marigny en se postant à l'extérieur devant l'entrée des artistes du 23 au 26septembre 2008, attitude qui a « véhiculé une très mauvaise image de marque de (la) société auprès (du) client » ; - refus de signer son contrat de travail dans le cadre de la reprise du marché en exigeant le retrait de la clause de mobilité qui figurait déjà dans le contrat initialement conclu avec la SA GSF Trévise ; - exécution partielle des prestations de nettoyage sur le site dudit théâtre ; - insubordination et menaces à l'égard de sa hiérarchie ; qu'il résulte des pièces du dossier que, à la suite à la reprise du marché de nettoyage du théâtre Marigny par la société Netindus, celle-ci a soumis pour signature à M. Z... un projet de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, prévoyant une clause de mobilité géographique en région parisienne (75, 92, 93, 94, 95, 77) ; que le salarié a refusé de signer ce projet de contrat au motif, inexact, que le contrat de travail le liant à son ancien employeur ne prévoyait pas une telle clause ; que le salarié a ensuite, en raison de l'exécution défectueuse, au mois d'août 2008, des tâches qui lui incombaient sur le site du théâtre, ce qu'il n'a pas sérieusement contesté en soutenant que lesdites tâches ne lui avait pas été expressément confiées, été affecté sur un autre site à Evry, sans détournement de pouvoir compte tenu des circonstances susévoquées ; qu'il a refusé de rendre les clés du théâtre Marigny, en dépit d'une mise en demeure, et de rejoindre sa nouvelle affectation à Evry à compter du 22 septembre suivant ; que M. Z..., qui invoque dans le cadre de la présente procédure la circonstance que cette nouvelle affectation, qui impliquait un temps de trajet de 1 heure 44 minutes au lieu de 43 minutes et des frais supplémentaires non compensés, ne lui permettait pas de commencer son travail à 6 heures, précise cependant à l'audience n'avoir jamais fait part d'une quelconque difficulté de cette nature à la société Netindus ; que, par ailleurs, comme il l'a indiqué à son employeur dans sa lettre du 30 août 2008, il était disposé à travailler sur tout site désigné par celui-ci, mais en plus de son temps de travail à Marigny : « bien sûr, j'accepte comme par le passé de travailler, comme vous le demanderez, sur d'autres sites en heures supplémentaires, en plus de mon site habituel du théâtre Marigny » ; qu'ainsi l'explication qu'il donne aujourd'hui à son refus de se rendre sur son nouveau site est contredite par ses propres déclarations concomitantes aux faits litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de signer l'avenant à son contrat afin de tenir compte de la reprise du marché du théâtre Marigny par la société Netindus, qui devenait ainsi son employeur, toutes les clauses étant par ailleurs inchangées, en exigeant la suppression d'une clause de mobilité déjà prévue dans ses anciens contrats, puis en s'obstinant à vouloir rester sur le site du théâtre alors qu'il avait, du fait de l'absence de satisfaction du client et de la clause de mobilité en question, fait l'objet d'une nouvelle affectation, M. Z... a adopté un comportement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs de licenciement, constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail et nécessitant son départ immédiat sans indemnité de l'entreprise ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaire pour la période du 22 septembre au 18 octobre 2008 n'est pas fondée dès lors que c'est à tort que le salarié ne n'est pas rendu sur son nouveau site de travail ; 1°) ALORS QUE , lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié affecté à un marché au nouveau prestataire et la définition des modalités d'exécution de celui-ci s'opèrent d'un commun accord des parties ; que le refus du salarié des modalités du travail définies et proposées par le nouveau prestataire n'est pas fautif ; qu'en décidant, au contraire, que M. Z... avait adopté un comportement fautif justifiant son licenciement pour faute grave en refusant de signer l'avenant au contrat de travail destiné à formaliser la reprise du marché du théâtre Marigny par la société Netindus, en exigeant la suppression de la clause de mobilité prévue dans ses anciens contrats et en restant sur le site du théâtre en dépit de sa mutation sur le site Eiffage d'Evry, laquelle avait été ordonnée sur le fondement d'une clause de mobilité à laquelle le salarié n'avait pas consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en statuant comme elle a fait, sans constater que le transfert du contrat de travail de M. Z... était d'ordre public pour résulter du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE monsieur Z..., qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, soutenait que la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui provoquait un allongement important de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, portait atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réuniearticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel