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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11094
- Date
- 26 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11094 F Pourvoi n° M 15-29.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association ADAPEI de Haute-Saône, dont le siège est [...] , 2°/ au Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ADAPEI de Haute-Saône ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conforment à l'article 452 du code de procédure civile, audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... justifié par une faute grave et d'avoir débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.123561 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et fixe les termes du litige ; que par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement du 22 novembre 2012 est ainsi rédigée : « A la demande de l'association, un consultant extérieur, M. Jean-Luc A..., psychothérapeute et consultant en institutions sociales a mené une mission le 1er octobre 2012 au sein du service de la Cascade de l'IME I... , au sein duquel vous exercez vos fonctions. Lors de cette réunion, nous avons été avisés de l'existence de pratiques de votre part totalement inacceptables et contraires aux règles élémentaires de respect de la dignité des enfants qui nous sont confiés. Ainsi, il apparait que vous avez jeté à plusieurs reprises des verres d'eau à la figure de Laura, enfant autiste et épileptique de 7 ans, au cours des repas et en punition d'attitudes que vous jugez inadaptées de la part de cet enfant. La réalité des faits a été corroborée par plusieurs témoignages consécutifs à cette journée de mission du 1er octobre 2012 et recueillie auprès de l'équipe du service. Par ailleurs, il est apparu que vous avez sans aucune raison légitime, toujours lors d'un repas, privé un autre jeune, Quentin, de son viandox, ce qui a généré ces crises d'angoisse de la part de cet enfant autiste. De même, vous mettez régulièrement à l'écart ce jeune Quentin en le mettant dans une salle de réunion et en le laissant seul sans surveillance. Vous privez également à nouveau sans aucune raison légitime, le jeune Claude du scoubidou qu'il utilise, ce qui provoque chez lui de graves crises d'angoisse liées à la pathologie et au fait qu'il est acquis qu'il a besoin de toucher en permanence un objet transitionnel (scoubidou, fibre textile) pour être apaisé. Il n'existe aucune justification éducative à l'ensemble de ces faits, qui relèvent, du constat même de l'agence régionale de santé de Franche-Comté, d'une maltraitance physique et psychologique ou à tout le moins de pratiques éducatives que l'association ne peut pas tolérer. Lors de vos rencontres avec M. A..., vous avez, en outre, fait référence au fait que « vous aviez été témoin de comportements violents à l'égard des enfants mais que vous ne vouliez pas faire de délation ». Vous avez refusé, depuis lors, de participer aux enquêtes menées au sein de l'établissement en dépit de deux convocations, optant pour le mutisme. Or, il entre précisément dans le cadre de vos obligations tant légales que professionnelles de signaler sur le champ tout fait de maltraitance dont vous auriez pu être témoin au sein de l'association. Le fait que vous indiquiez avoir été témoin de tels faits, mais que vous refusiez de dénoncer les auteurs, privilégiant ainsi une solidarité d'équipe, est à lui seul constitutif d'une faute professionnelle inacceptable et démontre que vous n'avez pas les qualités professionnelles et éthiques pour travailler au sein de l'association » ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que les faits reprochés reposent essentiellement sur le témoignage de M. A..., qu'il appartenait à l'association de vérifier la véracité des informations communiquées par le consultant et de diligenter toute enquête utile à la manifestation de la vérité, que par ailleurs, l'Adapei dispose de professionnels de santé susceptibles de constater médicalement les éléments physiques ou psychiques de nature à corroborer les témoignages recueillis alors qu'aucun d'entre eux n'a été dépêché pour vérifier ces informations et enfin, qu'hormis ces affirmations, l'association ne verse aucun élément objectif sur la réalité des griefs, par ailleurs imprécis et invérifiables ; que préalablement à l'examen précis des griefs relevés par le courrier de licenciement, il y a lieu sur les pièces justificatives produites par l'association de préciser les points suivants : L'association se fonde en premier lieu sur un rapport établi par M. Jean-Luc A..., consultant, qui est intervenu le 1er octobre 2012 à la demande de la direction générale de l'Adapei, à la suite de dysfonctionnements qu'il avait relevés, relatifs à un nombre croissant d'agressions de la part des enfants sur le personnel éducatif ; qu'il importe peu que M. Jean-Luc A... ait ou non le droit d'utiliser le terme de psychothérapeute dès lors qu'il est intervenu pour réaliser un diagnostic à la suite de nombreux rapports établis, pour de multiples institutions suisses et françaises, publiques ou privées : que dans ces conditions, quelles que soient les contestations que la salariée peut soulever quant au mode opératoire utilisé par le consultant, il n'en reste pas moins qu'il n'existe aucune raison de mettre en doute la réalité des propos qu'il retranscrit ; que l'association a ensuite fait établir un rapport de situation par Mme B..., psychologue au sein de la structure, qui a à nouveau entendu quatre salariées qui avaient dénoncé des faits de maltraitance ; qu'elle n'a en revanche pu recueillir les propos de Mme Christine Y... qui ne s'est pas présentée aux deux convocations qui lui ont été adressées en invoquant le fait qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; qu'il n'en reste pas moins qu'il n'existe pas plus de raisons de douter de l'exactitude des déclarations des quatre salariées entendues relatant les actes qu'elles imputent, en particulier à Mme Christine Y... ; que les faits sont ensuite repris pour chaque salariée les ayant dénoncés dans une fiche dite de « présomption de maltraitance ». Il conviendra toutefois d'observer que le mode d'établissement de ces fiches n'est pour trois d'entre elles pas précisé et qu'il n'est pas clairement établi s'il s'agit d'une nouvelle audition ou d'une synthèse opérée sur la base du rapport de la psychologue, puisqu'il n'est pas contesté que ce ne sont pas les salariées qui les ont remplies ; que seule la fiche relative à Mme Sandrine C... mentionne que les éléments ont été recueillis par Mme Sylvie J..., DRH en présence de Mme B..., psychologue ; qu'enfin, les mêmes faits sont repris dans des attestations conformes aux exigences du code de procédure civile établies par les mêmes salariées, Mmes Sandrine C... (AMP remplaçant), Marie-Hélène D... (infirmière), Catherine E... (aide médico-psychologique remplaçante) et F... G... (aide médico-psychologique contrat de professionnalisation) ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'association n'a pas vérifié la véracité des attestations et n'a dirigé aucune enquête, pas plus qu'il ne peut être reproché de ne pas avoir procédé à une vérification des faits auprès des enfants, dont il convient de rappeler qu'ils sont atteints de troubles profonds ; qu'il ne peut pas plus être reproché à l'association de ne pas avoir dénoncé les faits auprès du procureur de la république dès lors qu'ils l'ont été à l'autorité de tutelle de l'association et qu'en tout état de cause, cette circonstance ne peut avoir pour conséquence d'entacher la crédibilité des témoignages produits ; qu'en ce qui concerne la matérialité même des faits, il convient de constater que les salariés les ayant dénoncés les ont maintenus au cours de plusieurs auditions et portent sur les points suivants : - Jet de verres d'eau à la figure de Laura, enfant autiste et épileptique de 7 ans, au cours des repas et en punition d'attitudes jugées inadaptées par Mme Christine Y... ; que ces faits, déniés par Mme Y..., sont confirmés par les quatre salariées ayant témoigné, même si le nombre varie en fonction des salariés et s'ils ne précisent pas exactement la date des faits, ce qui est matériellement impossible ; - Privation du jeune Claude des scoubidous qu'il utilise, ce qui provoque chez lui de graves crises d'angoisse liées à sa pathologie ; que ces faits sont niés par Mme Christine Y... mais sont attestés par Mme Catherine E..., Mme F... G... -Privation de viandox, générant des crises d'angoisse et mise à l'écart du jeune Quentin ; que ces faits ne sont pas contestés par Mme Christine Y... qui indique qu'elle devait essayer d'amener Quentin à des pratiques alimentaires standard, conformes aux prescriptions du médecin d l'établissement. Il convient de constater toutefois que l'Adapei n'a pas fourni le projet individuel du service concernant l'enfant, ce qu'elle a fait pour Claude, et il n'est donc pas possible de vérifier s'il existait des préconisations sur ce point que par ailleurs, les modalités de mise à l'écart de l'enfant ne sont pas décrites de manière suffisamment précise par les attestations pour vérifier si les modalités d'isolement au cours de ses crises étaient ou non contraires aux pratiques professionnelles rappelées par l'association de sorte que ce grief ne pourra être retenu - Refus de signaler des actes de maltraitance : ce grief ne pourra être retenu dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucun justificatif, le seul fait pour la salariée de refuser d'être entendue ne pouvant le justifier . qu'il n'en reste pas moins que les griefs établis en ce qui concerne les enfants Laura et Claude sont de nature à justifier une mesure de licenciement, sans que les attestations fournies par Mme Christine Y..., qui ne portent pas sur les faits qui lui sont reprochés mais sur ses qualités professionnelles et personnelles puissent remettre en cause cette appréciation ; que par ailleurs, compte tenu de leur nature, portant gravement atteinte à la dignité d'enfants, lourdement handicapés, et de leur caractère répété, ils sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ce caractère de gravité ne saurait être remis en cause par l'existence de carences organisationnelles qui ont d'ailleurs conduit l'association à licencier également le directeur de la structure ; qu'enfin, la salariée évoque l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir de la faute grave dès lors qu'il a tardé à lui infliger une mise à pied conservatoire ; qu'en premier lieu l'absence de mise à pied conservatoire n'interdit pas à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave ; que par ailleurs, l'employeur a pris la précaution de faire procéder à l'établissement d'un rapport de situation après le rapport de Monsieur Jean-Luc A..., de tenter d'obtenir les explications de Mme Christine Y... à deux reprises, pour ensuite, conformément à sa procédure interne, réunir une commission de signalement et effectuer le dit signalement auprès de son autorité de tutelle, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir convoquée à l'entretien préalable par lettre du 29 octobre alors que la commission chargée de statuer sur les faits s'était réunie le 17 octobre et que son retour de congé maladie a eu lieu le 21 octobre ; que les faits reprochés à Mme Christine Y... par la lettre de licenciement sont donc constitutifs d'une faute grave et le jugement sera infirmé, la salariée étant déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'association à rembourser dans les limites légales les indemnités versées par Pôle Emploi ; que la somme de 1.000 euros sera allouée à l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; 1°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'après avoir constaté qu'ayant eu connaissance des faits reprochés à Mme Y... le 4 octobre 2012, l'Adapei ne l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement que le 30 octobre 2012, alors qu'elle affirmait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU' aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'audit réalisé par Monsieur A..., présenté comme un psychothérapeute animant une journée de travail, avait en réalité pour objet de contrôler l'activité professionnelle des salariés en raison de dysfonctionnements imputés au personnel éducatif ; qu'en déclarant que peu importait le mode opératoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-4 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des faits précis et vérifiables ; qu'en retenant qu'outre le rapport de M. A..., la faute grave reprochée à Mme Y... était justifiée par des faits dénoncés par des collègues de travail, faits dont « le nombre varie en fonction des salariés » et dont ces derniers sont incapables de « préciser les dates » la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques ou dubitatifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave d'un côté, que les faits reprochés à Mme Y... avaient un caractère répété et d'un autre côté que parmi les faits reprochés à la salariée, certains étaient imprécis et d'autres invérifiables, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel