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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11098
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11098 F Pourvoi n° U 16-17.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 18 mars 2016 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section encadrement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale des syndicats de médecins généralistes de la sécurité sociale minière, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] , 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , venant aux droits de la MNC, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Richard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines Il est reproché au jugement du 18 mars 2016 d'avoir rectifié la décision du 23 juin 2015 en remplaçant la somme de 300 euros de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, par celle de 3 000 euros ; Aux motifs qu'il ressort de l'examen du dossier et du relevé de décision émis par les conseillers lors du délibéré, qu'il a été alloué à M. Y... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que l'indication, dans le dispositif, d'une somme de 300 euros, relève d'une erreur matérielle qu'il convient de constater et de rectifier ; Alors que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que par jugement du 18 mars 2016, le conseil de prud'hommes d'Alès a rectifié la décision du 23 juin 2015, en remplaçant, dans son dispositif, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, par celle de 3 000 euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement, ni des productions, que la requête ait été portée à la connaissance de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et que le jugement rectificatif ne mentionne ni l'existence ni la date de la notification de la requête en rectification à la CANSSM, ni l'existence d'une convocation à l'audience, le tribunal a violé les articles 14 et 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel